
Les congés payés des salariés du cabinet dentaire obéissent d’abord au Code du travail, que la convention collective complète sur quelques points. Le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, et la convention ajoute plusieurs absences assimilées à du travail effectif. L’employeur fixe l’ordre des départs selon des critères conventionnels et peut imposer la prise des congés pendant la fermeture du cabinet. La maladie, avant ou pendant les congés, ouvre enfin des droits au report que la loi du 22 avril 2024 a sensiblement renforcés.
Le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible puisse dépasser 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, consacre son article 6.2 aux congés payés, parmi les congés et absences des salariés du cabinet dentaire. Cet article a été réécrit par l’avenant du 24 octobre 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
La nouvelle rédaction ne fixe plus ni la durée du congé ni les règles de fractionnement, que fixait la version antérieure. Sur ces points, seule la loi s’applique désormais.
En plus des périodes retenues par la loi, la convention assimile à du travail effectif pour l’acquisition des congés :
Les absences pour événements familiaux et pour enfant malade ne réduisent donc pas les droits à congés du salarié.
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les périodes d’arrêt pour accident ou maladie non professionnels sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé (C. trav. art. L. 3141-5). Le salarié acquiert alors 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1).
La convention prévoit encore que l’absence pour maladie ouvre des congés « à l’identique du travail effectif », « Dans la limite de 30 jours d’absence pour maladie par année civile », la réglementation en vigueur s’appliquant au-delà (CCN cabinets dentaires art. 6.2). Cette limite ne peut priver le salarié des droits que la loi lui reconnaît : au-delà de 30 jours d’arrêt, le salarié continue d’acquérir des congés selon les règles légales. La combinaison des deux régimes en cas de maladie et de maintien de salaire doit donc être vérifiée pour chaque arrêt.
L’employeur fixe l’ordre des départs en tenant compte de « la nécessité du service », des préférences des salariés, une priorité étant reconnue aux parents d’enfants scolarisés, de leur ancienneté et des dates de vacances de leur conjoint employé dans une autre entreprise (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
Une fois fixées, les dates de départ ne peuvent être modifiées dans le mois qui précède le départ, sauf force majeure (CCN cabinets dentaires art. 6.2). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’arrêter et de communiquer le calendrier des congés suffisamment tôt, en tenant compte du planning des consultations.
Ces stipulations ont été étendues sous réserve de l’article L. 3141-14 du Code du travail, selon lequel « Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané » (Arrêté du 11-12-2025 art. 1er ; C. trav. art. L. 3141-14). Les critères conventionnels ne dispensent donc pas l’employeur d’accorder ce congé simultané aux conjoints ou partenaires qui travaillent tous deux au cabinet.
La convention ne fixe pas, en revanche, la période de prise des congés. À défaut d’accord d’entreprise, l’employeur la définit lui-même, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (C. trav. art. L. 3141-16).
Le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque le congé est pris pendant la période de fermeture de l’établissement, l’une des fractions devant au moins être égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire (C. trav. art. L. 3141-19).
Lorsque le cabinet ferme, par exemple pendant l’été, le fractionnement du congé principal n’exige donc pas l’accord du salarié. La convention ne comportant plus de règle propre au fractionnement, les règles supplétives de la loi s’appliquent à défaut d’accord d’entreprise. La fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre ; le salarié qui prend hors de cette période au moins 6 jours de congé a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires, et à 1 seul s’il en prend de 3 à 5 (C. trav. art. L. 3141-23).
Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce supplément, et il peut être dérogé à ces règles après accord individuel du salarié (C. trav. art. L. 3141-23).
Un salarié récemment embauché peut n’avoir pas acquis assez de jours pour couvrir toute la durée de la fermeture. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’anticiper, dès l’embauche, la situation du salarié dont les droits ne couvriront pas la fermeture annuelle du cabinet.
Le salarié peut demander à percevoir, au moment de son départ, la moitié ou la totalité de son indemnité de congés payés. Sa demande doit être faite par écrit, au moins 15 jours avant le départ (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
Le salarié malade à la date prévue de son départ conserve l’intégralité de ses droits à congés. Celui qui tombe malade pendant ses congés doit adresser un justificatif dans les 72 heures ; la durée de l’interruption est alors reportée (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
L’employeur ne peut donc pas considérer comme pris les jours de congé couverts par un arrêt maladie régulièrement justifié pendant les congés.
Lorsqu’un salarié n’a pas pu prendre, pendant la période de prise des congés, tout ou partie des congés acquis, en raison d’une maladie ou d’un accident, il bénéficie d’une période de report de 15 mois. Ce délai ne court qu’à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise, l’information due par l’employeur (C. trav. art. L. 3141-19-1).
Dans le mois qui suit la reprise du travail, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment le bulletin de paie (C. trav. art. L. 3141-19-3).
Faute de cette information, le délai de report ne commence pas à courir. Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire figurer ces deux mentions sur le bulletin de paie du mois qui suit chaque reprise après un arrêt, ce qui facilite les régularisations liées à la maladie et aux congés payés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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