
Le salarié du cabinet dentaire bénéficie, à l’occasion de certains événements familiaux, de jours de congé rémunérés prévus à la fois par le Code du travail et par la convention collective. Les durées conventionnelles ont été fixées par un avenant de 2022 et sont plus favorables que la loi pour le mariage ou le décès du conjoint. Elles sont en revanche devenues moins favorables pour le décès d’un enfant et l’annonce de son handicap, la loi ayant été renforcée depuis. L’employeur doit donc comparer, événement par événement, la durée conventionnelle et la durée légale, et accorder la plus longue.
Le Code du travail fixe une durée minimale de congé pour chaque événement familial, comptée en jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-4).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, consacre à ces congés son article 6.4. Celui-ci résulte de l’avenant du 15 septembre 2022, étendu sous réserve des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du Code du travail (CCN cabinets dentaires art. 6.4). Ces réserves signifient que les durées conventionnelles ne s’appliquent que dans la mesure où elles respectent les minima légaux.
La convention accorde notamment :
Pour les mariages, les décès, le déménagement et la journée défense et citoyenneté, la convention accorde 1 jour supplémentaire lorsque l’événement a lieu à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié et 2 jours au-delà de 600 kilomètres. Les jours sont payés et doivent être pris dans les 15 jours qui entourent l’événement (CCN cabinets dentaires art. 6.4).
La naissance et l’arrivée d’un enfant adopté ouvrent droit à 3 jours, tant selon la convention que selon la loi. Le décès du père, de la mère ou d’un beau-parent ouvre droit à 3 jours dans les deux textes (CCN cabinets dentaires art. 6.4 ; C. trav. art. L. 3142-4).
La convention prévoit en outre 1 jour pour la journée défense et citoyenneté (CCN cabinets dentaires art. 6.4).
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026, la loi accorde « Douze jours pour le décès d’un enfant ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans », ou lorsqu’il était lui-même parent, ainsi qu’en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Elle accorde également « Dix jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant » (C. trav. art. L. 3142-4).
La convention ne prévoit que 6 jours pour le décès d’un enfant, 7 jours s’il avait moins de 25 ans ou était parent, 7 jours pour le décès d’une personne de moins de 25 ans à charge, et 2 jours pour l’annonce du handicap, de la pathologie chronique ou du cancer d’un enfant (CCN cabinets dentaires art. 6.4). Sur ces points, la durée légale s’applique.
Le décès d’un frère ou d’une sœur n’apparaît pas dans la liste conventionnelle : le salarié a droit aux 3 jours prévus par la loi (C. trav. art. L. 3142-4). Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas se fier au seul tableau conventionnel et de vérifier la durée légale avant de répondre à une demande.
Le salarié bénéficie en outre, en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge âgés de moins de 25 ans, dans les conditions fixées par la loi, d’un congé de deuil de 8 jours fractionnables dans l’année, prévu à l’identique par la loi et par la convention (C. trav. art. L. 3142-1-1 ; CCN cabinets dentaires art. 6.4). Ce congé échappe à la règle conventionnelle de prise dans les 15 jours qui entourent l’événement.
Le salarié dispose de 3 jours par an et par enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 20 ans s’il est en situation de handicap, pour soigner un enfant malade. Ces jours « n’entraînent pas de réduction de la rémunération » et sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés (CCN cabinets dentaires art. 6.10).
Au-delà, le salarié peut obtenir un congé sans solde sur justificatif. Pour un enfant âgé de 12 à 16 ans, la convention renvoie aux dispositions légales (CCN cabinets dentaires art. 6.10).
La loi n’accorde qu’un congé non rémunéré, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans à charge, de 3 jours par an au plus, portés à 5 jours si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans (C. trav. art. L. 1225-61). La convention est donc plus favorable sur la rémunération et, le plus souvent, sur la durée, comptée par enfant ; la loi peut toutefois accorder davantage de jours, non rémunérés, pour un enfant unique de moins de 1 an.
Le salarié qui compte une année de services effectifs, continus ou non, au jour de la naissance a droit, pendant toute la durée de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, au maintien de son salaire net, en complément des indemnités journalières (CCN cabinets dentaires art. 6.8). Le même maintien s’applique à la salariée en congé de maternité (CCN cabinets dentaires art. 6.7).
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, qui suspend le contrat de travail, est de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples. Il comprend une période de 4 jours calendaires consécutifs, prise immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, puis une période de 21 jours, portée à 28 jours en cas de naissances multiples, dont les délais de prévenance et de prise sont fixés par décret (C. trav. art. L. 1225-35).
Un congé supplémentaire de naissance, distinct, est par ailleurs organisé par des textes récents, que la convention ne mentionne pas.
La convention renvoie aux conditions légales du congé de proche aidant, du congé de solidarité familiale et du congé de présence parentale, mais précise que ces congés peuvent être pris sans condition d’ancienneté. Le congé de proche aidant est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière ; le congé de solidarité familiale est de 3 mois, renouvelable une fois. Ces congés ne sont pas rémunérés par l’employeur (CCN cabinets dentaires art. 6.5, 6.6 et 6.11).
Le congé parental d’éducation est ouvert au salarié qui compte 1 an d’ancienneté, jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant. Il suspend le contrat de travail et compte pour moitié dans le calcul de l’ancienneté ; à son terme, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire (CCN cabinets dentaires art. 6.12 ; C. trav. art. L. 1225-54).
La convention ouvre en outre un congé sans solde d’un an au plus pour élever un enfant, demandé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 1 mois à l’avance (CCN cabinets dentaires art. 6.13).
À l’issue du congé de maternité ou d’adoption, ou dans les 2 mois de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant, « tout salarié peut démissionner pour élever son enfant sans respecter le préavis prévu par la convention collective ». Il en informe l’employeur 15 jours à l’avance par lettre recommandée et bénéficie d’une priorité de réembauche pendant un an (CCN cabinets dentaires art. 6.14). La même priorité est accordée au salarié qui démissionne à l’issue d’un congé parental (CCN cabinets dentaires art. 6.15).
Ces congés s’inscrivent dans l’ensemble des congés, absences et garanties de protection sociale du cabinet dentaire, les absences assimilées à du travail effectif ouvrant droit à congés payés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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