Les centres de santé dentaires et les conventions voisines des cabinets dentaires

Convention collective d’un centre de santé dentaire ou d’un cabinet dentaire : activité principale, gestionnaire, laboratoire, jurisprudence.
Espace d’accueil clair d’un centre de soins avec plantes : les centres de santé dentaires et les conventions voisines des cabinets dentaires
La convention collective des cabinets dentaires n’est pas la seule susceptible de s’appliquer aux structures qui dispensent des soins dentaires. Un centre de santé, géré par une association, une mutuelle ou une collectivité, ou une entreprise qui exerce plusieurs activités peuvent relever d’une autre convention. La règle est celle de l’activité principale réellement exercée par l’employeur, que le juge apprécie au cas par cas. Une erreur de rattachement expose l’employeur à des rappels de salaires, d’indemnités et de garanties de prévoyance.

1. La règle de l’activité principale

1.1. Le critère légal

La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés et étendue par arrêté du 2 avril 1992, vise les praticiens qui exercent l’art dentaire « seuls ou en association en cabinets dentaires » (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Elle ne mentionne pas les centres de santé.

1.2. Le code APE et la reprise d’activité

Le code APE (activité principale exercée), attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ne suffit pas à déterminer la convention. La Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, une cour d’appel qui avait appliqué la convention des cabinets dentaires à une société mutualiste au vu du code de l’établissement et de la reprise d’un centre dentaire, sans rechercher quelle était l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite du salarié (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-17.208, non publié au Bulletin).

Cette cassation avec renvoi ne dit pas quelle convention s’applique : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée. Elle exige seulement que le juge recherche l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite, au-delà du constat de la reprise du centre dentaire par une structure mutualiste plus large. Une modification de la nomenclature du code APE ne suffit pas davantage à changer de convention.

2. Le centre de santé dentaire

2.1. Un employeur de professionnels salariés

Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé « sont salariés » (CSP art. L. 6323-1-5). Lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical pour son activité dentaire, un comité dentaire est constitué, auquel des représentants du personnel soignant et des usagers sont invités à siéger.

Le centre ayant une activité dentaire est soumis à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Le maintien de cet agrément suppose la transmission sans délai, à l’ARS et au conseil départemental de l’Ordre, de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires à chaque embauche, de tout avenant et d’un organigramme à jour à chaque embauche ou rupture (CSP art. L. 6323-1-11).

Par ailleurs, l’ouverture d’un centre de santé n’étant pas subordonnée à son inscription au tableau de l’Ordre, le Conseil d’État a jugé que les centres ne sont pas soumis au code de déontologie des chirurgiens-dentistes (CE 26-10-2023, n° 461015, non publié au recueil Lebon).

2.2. La convention applicable selon le gestionnaire et l’activité

Un centre dentaire géré par une association peut relever de la convention des cabinets dentaires. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’en avoir déduit « à bon droit » que l’association, exerçant l’art dentaire « en association en cabinet dentaire », relevait de la convention, dans la rédaction alors applicable de son article 1.1 (Cass. soc. 26-2-2020, n° 18-17.804 et 19-10.172, non publié au Bulletin).

Le rattachement n’est pas pour autant automatique. La Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, une cour d’appel qui n’avait pas recherché, pour un centre dentaire associatif :

  • quelle était la convention applicable au regard de l’activité principale du centre ;
  • si cette activité n’entrait pas dans le champ de la convention des cabinets dentaires, si le centre appliquait volontairement celle-ci ou s’il était signataire ou adhérent d’une organisation signataire de la convention collective non étendue des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (Cass. soc. 25-3-2010, n° 08-16.705, non publié au Bulletin).

Dans cette affaire, l’enjeu portait sur la rente éducation du régime de prévoyance conventionnel, le centre ayant résilié son contrat de prévoyance. Il est dès lors recommandé à la structure mutualiste ou associative qui gère aussi d’autres activités de santé d’être en mesure de justifier, pièces à l’appui, de son activité principale.

2.3. Le bulletin de paie et l’application volontaire

La mention d’une convention sur le bulletin de paie vaut présomption de son application, que l’employeur peut renverser. Pour un chirurgien-dentiste salarié d’un centre mutualiste, une cour d’appel a pu juger que la convention de la mutualité mentionnée sur ses bulletins ne lui était pas applicable et n’avait jamais été appliquée volontairement (Cass. soc. 12-7-2018, n° 17-14.699, non publié au Bulletin).

Le critère légal s’apprécie au niveau de l’employeur lui-même : la convention collective applicable dépend de l’activité principale exercée par l’entité qui emploie le salarié, et non de celle de l’ensemble auquel elle appartient (C. trav. art. L. 2261-2). Il est dès lors recommandé au gestionnaire d’un centre de formaliser la convention appliquée, dans les contrats et sur les bulletins, après analyse de son activité.

3. Les autres structures voisines

3.1. Le cabinet qui exerce plusieurs activités

Lorsque la pluralité d’activités rend incertaine l’application du critère de l’activité principale, les conventions collectives peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les textes qui lui sont applicables (C. trav. art. L. 2261-2). Aucune clause de ce type n’a été relevée dans la convention des cabinets dentaires.

Faute de clause, l’activité principale réelle décide. Il est dès lors recommandé au cabinet qui développe une activité distincte des soins, telle qu’une activité de formation ou de fabrication, de vérifier que les soins dentaires demeurent son activité principale.

3.2. Le laboratoire de prothèse et le prothésiste du cabinet

Le prothésiste salarié d’un cabinet dentaire relève de la convention des cabinets dentaires, dont la classification prévoit 4 niveaux de prothésiste de laboratoire (CCN cabinets dentaires annexe I). Pour classer un prothésiste salarié d’une société civile de moyens de chirurgiens-dentistes, le juge recherche les fonctions réellement exercées (Cass. soc. 24-1-2008, n° 06-45.985, non publié au Bulletin).

À l’inverse, l’entreprise dont l’activité principale est la fabrication de prothèses pour des praticiens extérieurs n’est pas un praticien exerçant l’art dentaire au sens de l’article 1.1. Sa convention se détermine selon sa propre activité principale (C. trav. art. L. 2261-2). Le champ d’application de la convention des cabinets dentaires et la convention collective des cabinets dentaires délimitent ainsi le périmètre des structures couvertes.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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