Le champ d’application de la convention des cabinets dentaires

Convention collective cabinet dentaire, champ d’application : employeurs visés, salariés couverts, SCM, dentiste salarié d’un libéral, code APE.
Fauteuil dentaire dans une salle de soins claire : le champ d’application de la convention des cabinets dentaires
Le chirurgien-dentiste qui embauche une assistante, une secrétaire ou un agent d’entretien doit d’abord savoir quelle convention collective régit ces contrats. La convention collective nationale des cabinets dentaires s’applique aux praticiens qui exercent l’art dentaire, seuls ou en association, et à leurs salariés, à l’exception des chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral. Étendue, elle s’impose à tout cabinet qui entre dans son champ, qu’il soit ou non adhérent d’un syndicat professionnel. Le rattachement conditionne les salaires minima, la prévoyance, les préavis et les indemnités dus aux salariés.

1. Les employeurs visés par la convention

1.1. Le praticien exerçant seul ou en association

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619) a été conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, puis étendue par arrêté du 2 avril 1992. L’IDCC, ou identifiant de la convention collective, est le numéro sous lequel elle est enregistrée.

La convention s’applique « sur le territoire national et départements d’outre-mer ». Elle règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire conformément au Code de la santé publique, « seuls ou en association en cabinets dentaires », et leurs salariés (CCN cabinets dentaires art. 1.1).

Le texte ne cite aucune forme juridique. Le chirurgien-dentiste installé en nom propre en relève. Pour une société civile professionnelle (SCP) ou une société d’exercice libéral (SEL), le rattachement découle, à la lecture du texte, de la formule « en association », faute de mention expresse.

La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir appliqué la convention à une association gérant un centre dentaire, au motif que cet employeur exerçait l’art dentaire « en association en cabinet dentaire », dans la rédaction alors applicable de l’article 1.1 (Cass. soc. 26-2-2020, n° 18-17.804 et 19-10.172, non publié au Bulletin). La forme associative de l’employeur n’a donc pas fait obstacle, dans cette affaire, à l’application de la convention.

1.2. L’activité principale et le code APE

La convention applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). L’article 1.1 vise une activité « notamment identifiée par le numéro 851E » de la nomenclature d’activités française (NAF). Ce code est celui d’une ancienne version de la nomenclature et ne correspond plus au code actuel.

Le code APE (activité principale exercée), attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à partir de la NAF, ne suffit pas à déterminer la convention. Une cour d’appel qui avait retenu la convention des cabinets dentaires au vu du code de l’établissement et de la reprise d’un ancien centre dentaire a été censurée pour manque de base légale, faute d’avoir recherché quelle était l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite du salarié. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée, sans que la Cour de cassation se prononce sur la convention applicable (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-17.208, non publié au Bulletin). Le critère étant l’activité réelle, le changement de nomenclature du code APE ne modifie pas, à lui seul, la convention applicable.

1.3. La société civile de moyens employeuse

La société civile de moyens (SCM) permet à des praticiens de mettre en commun des moyens, tels que des locaux, du matériel ou du personnel, pour faciliter l’exercice de leur profession. Elle n’exerce pas elle-même l’art dentaire. L’article 1.1 ne la mentionne pas, et aucune décision lue ne se prononce sur le rattachement de ses salariés à la convention.

Dans des litiges opposant des salariés à des SCM de chirurgiens-dentistes, la Cour de cassation a raisonné au regard de la convention des cabinets dentaires, pour le classement d’un prothésiste de laboratoire comme pour la prime de secrétariat d’une assistante dentaire, sans que ce rattachement soit en débat devant elle (Cass. soc. 24-1-2008, n° 06-45.985, non publié au Bulletin ; Cass. soc. 23-1-2013, n° 11-26.341, non publié au Bulletin). Ces arrêts ne tranchent donc pas la question.

Il est dès lors recommandé à la SCM qui emploie le personnel commun du cabinet de groupe de déterminer la convention qu’elle applique, puis de la mentionner dans les contrats de travail et sur les bulletins de paie.

2. Les salariés couverts

2.1. Le personnel du cabinet

L’article 1.1 vise les praticiens « et leurs salariés », sans distinguer selon l’emploi occupé (CCN cabinets dentaires art. 1.1). La classification de la convention, refondue par l’avenant du 18 novembre 2021 étendu par arrêté du 23 septembre 2022, distingue les emplois suivants :

  • l’assistant dentaire, « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » ;
  • l’aide dentaire ;
  • les emplois administratifs, réceptionniste et secrétaire technique ;
  • le personnel d’entretien ;
  • le prothésiste de laboratoire, sur 4 niveaux (CCN cabinets dentaires annexe I).

Le salarié en contrat à durée déterminée, à temps partiel ou en alternance en relève également. Le titre VII de la convention organise d’ailleurs l’apprentissage et le contrat de professionnalisation (CCN cabinets dentaires art. 7.6).

2.2. L’exclusion du chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral

Les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, dont les contrats sont négociés de gré à gré, sont « exclus de la présente convention collective » (CCN cabinets dentaires art. 1.1). Le régime des gardes et astreintes écarte aussi le chirurgien-dentiste collaborateur salarié (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

Cette exclusion ne vise que le salarié d’un praticien libéral. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir fait bénéficier du préavis conventionnel des cadres une chirurgienne-dentiste salariée d’une association gérant un centre dentaire, celle-ci n’entrant pas dans l’exception (Cass. soc. 26-2-2020, n° 18-17.804 et 19-10.172, non publié au Bulletin). Le contrat du chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral relève, quant à lui, du Code du travail et des clauses négociées.

Le collaborateur libéral n’est pas salarié : il exerce « en toute indépendance, sans lien de subordination » (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). La convention ne le concerne pas, sauf requalification de son contrat en contrat de travail.

3. Les conséquences pratiques du rattachement

3.1. Une convention obligatoire pour tout cabinet de son champ

L’arrêté d’extension rend les stipulations de la convention obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15). Le cabinet qui n’adhère à aucune organisation professionnelle est donc tenu de l’appliquer, qu’il en ait ou non connaissance.

Le rattachement emporte l’application de la grille des salaires minima, de la prime d’ancienneté, du régime de prévoyance des non-cadres et des règles conventionnelles de préavis et d’indemnité de licenciement. Les avenants, en revanche, n’obligent les cabinets non adhérents d’une organisation signataire qu’à compter du lendemain de la publication de leur propre arrêté d’extension (C. trav. art. L. 2262-1 ; Arrêté du 15-7-2026 art. 1er).

3.2. Le contrat de travail et le bulletin de paie

Le contrat de travail doit faire référence à la convention et préciser la catégorie et le positionnement du salarié dans la classification (CCN cabinets dentaires art. 3.2). Un exemplaire à jour de la convention est tenu à la disposition du personnel.

La mention d’une convention sur le bulletin de paie vaut présomption de son application au salarié, l’employeur pouvant apporter la preuve contraire ; une cour d’appel a pu ainsi écarter une convention mentionnée sur les bulletins mais jamais appliquée volontairement (Cass. soc. 12-7-2018, n° 17-14.699, non publié au Bulletin). Il est recommandé à l’employeur de vérifier que la convention des cabinets dentaires est mentionnée sur les bulletins et dans les contrats et, lorsque la structure exerce une autre activité, qu’aucune des conventions voisines ne trouve à s’appliquer. Les règles qui en découlent sont présentées avec la convention collective des cabinets dentaires.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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