
Dans le cabinet dentaire, la durée du travail des assistants dentaires, aides dentaires, secrétaires et agents d’entretien obéit au Code du travail et aux règles plus précises fixées par la branche. La durée de référence est de 35 heures par semaine, et toute heure de travail effectif accomplie au-delà ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos. La convention collective encadre en outre plus strictement que la loi la durée hebdomadaire maximale et le repos quotidien. Les journées de consultation longues ou prolongées par des urgences exposent ainsi le praticien à des rappels de salaire s’il ne maîtrise pas ces règles.
La durée du travail dans le cabinet dentaire repose d’abord sur la loi. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). Toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, retient la même durée. Son article 6.1, réécrit par un avenant du 15 janvier 2016 étendu par arrêté du 25 mai 2018, fixe la durée du travail à 35 heures effectives par semaine, soit 151,67 heures par mois, réparties sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi (CCN cabinets dentaires art. 6.1).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf stipulation contraire d’un accord collectif (C. trav. art. L. 3121-29 et L. 3121-35). Une heure faite en plus un jour et récupérée un autre jour de la même semaine n’est donc pas une heure supplémentaire.
Le chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral est exclu de la convention collective (CCN cabinets dentaires art. 1.1). L’accord de branche du 18 mai 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail écarte lui aussi les chirurgiens-dentistes collaborateurs salariés, au motif que leur mission de soins est une mission « pour laquelle aucun horaire précis ne peut être fixé » (Accord du 18-5-2001 art. 1er). Leur durée du travail relève du seul Code du travail et, le cas échéant, d’une convention de forfait conclue avec le praticien salarié.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). La convention précise que cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses (CCN cabinets dentaires art. 6.1).
Le temps de préparation de la salle, de stérilisation des instruments ou de rangement en fin de consultation, accompli sur instruction du praticien, constitue dès lors du travail effectif. Il en va de même, en vertu d’un accord du 21 mars 2019, du temps consacré par l’assistant dentaire à l’enregistrement de son titre auprès de l’agence régionale de santé (ARS), rémunéré comme du temps de travail et sans retenue de salaire (CCN cabinets dentaires art. 6.1).
L’accord du 18 mai 2001, étendu par arrêté du 26 novembre 2001, impose à l’employeur qui fait travailler ses salariés au-delà de 35 heures de rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés (Accord du 18-5-2001 art. 3.2) :
Ces taux reproduisent ceux que la loi applique à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3121-36). Un accord d’entreprise peut toutefois fixer d’autres taux, qui ne peuvent être inférieurs à 10 %, la loi donnant sur ce point la priorité à l’accord d’entreprise sur la branche (C. trav. art. L. 3121-33).
À titre d’illustration, un assistant dentaire payé au taux minimum conventionnel de 13,93 euros de l’heure qui travaille 39 heures dans la semaine accomplit 4 heures supplémentaires, rémunérées 69,65 euros au total, majoration de 25 % comprise (Accord du 12-2-2026 annexe). Pour une semaine de 45 heures, les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et les 2 suivantes de 50 %.
L’accord de 2001 permet à l’employeur, avec l’accord du salarié, de remplacer la rémunération des heures supplémentaires majorées par « un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration » (Accord du 18-5-2001 art. 3.2). Une heure supplémentaire majorée de 25 % ouvre ainsi droit à 1 heure 15 minutes de repos.
Les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-30). Le salarié est informé de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie et, dès que son crédit atteint 7 heures, de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois (C. trav. art. D. 3171-11).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le volume d’heures que l’employeur peut faire accomplir au-delà de la durée légale sur une année. L’accord de 2001 renvoie au contingent « fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur », soit 220 heures par salarié (Accord du 18-5-2001 art. 3.2 ; C. trav. art. D. 3121-24). Le temps de garde du dimanche ou d’un jour férié ne s’impute pas sur ce contingent (CCN cabinets dentaires art. 6.1).
Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en plus de leur majoration (C. trav. art. L. 3121-30). L’accord de 2001 la fixe, alinéa étendu sous réserve des dispositions légales alors applicables (Accord du 18-5-2001 art. 3.2) :
La loi, applicable à défaut d’accord, ne porte la contrepartie à 100 % qu’au-delà de 20 salariés, taux en deçà desquels aucun accord ne peut descendre (C. trav. art. L. 3121-38 et L. 3121-33). La convention est donc plus favorable pour les cabinets employant de 11 à 20 salariés, qui doivent appliquer le taux de 100 %.
Lorsque le cabinet dispose d’un comité social et économique (CSE), les heures supplémentaires sont accomplies après information de ce comité dans la limite du contingent, et après son avis au-delà (C. trav. art. L. 3121-33).
La convention limite la durée de travail effectif à 46 heures au cours d’une même semaine, « heures supplémentaires comprises », à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et à 10 heures par jour (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; Accord du 18-5-2001 art. 2). Ces limites sont plus strictes que la loi sur la durée hebdomadaire, fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, et identiques pour le reste (C. trav. art. L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22).
Le plafond de 46 heures s’impose au cabinet chaque semaine. Plusieurs semaines longues consécutives doivent dès lors être compensées par des semaines plus courtes, afin que la moyenne de 44 heures sur 12 semaines soit respectée.
La convention accorde une pause d’au moins 20 minutes après 6 heures de travail effectif consécutives (CCN cabinets dentaires art. 6.1). La loi va plus loin, puisque la pause de 20 minutes consécutives est due dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, et la stipulation de la convention comme l’article de l’accord de 2001 relatif à la pause n’ont été étendus que sous cette réserve (C. trav. art. L. 3121-16 ; Arrêté du 25-5-2018 art. 1er ; Accord du 18-5-2001 art. 5).
La convention impose par ailleurs un repos quotidien de 12 heures consécutives, plus favorable que les 11 heures prévues par la loi (CCN cabinets dentaires art. 6.1 ; C. trav. art. L. 3131-1). Il en résulte que l’amplitude d’une journée, du début de la première consultation à la fin de la dernière, ne peut dépasser 12 heures, coupure du déjeuner comprise.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de bâtir le planning des consultations en tenant compte de ces limites, et d’en suivre le respect au moyen d’un décompte fiable des heures, dont la tenue détermine l’issue de tout litige sur les heures supplémentaires.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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