
Le travail au fauteuil combine des postures prolongées, des gestes répétés, l’usage de produits de désinfection et le bruit des instruments rotatifs. Le Code du travail fait de certains de ces facteurs des « facteurs de risques professionnels », dont une partie seulement doit être déclarée au titre du compte professionnel de prévention. Pour cette déclaration, la branche des cabinets dentaires dispose d’un référentiel homologué en avril 2026, dont l’application fait présumer la bonne foi de l’employeur et écarte la pénalité attachée à la déclaration. Les autres risques, chimiques et posturaux, relèvent de l’obligation générale d’évaluation et de prévention, dont le manquement peut peser lourd en cas de maladie professionnelle.
Le Code du travail retient trois familles de facteurs de risques professionnels. Les contraintes physiques marquées comprennent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, définies comme des positions forcées des articulations, et les vibrations mécaniques. L’environnement physique agressif comprend les agents chimiques dangereux, le milieu hyperbare, les températures extrêmes et le bruit. Certains rythmes de travail, enfin, comprennent le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif sous cadence contrainte (C. trav. art. L. 4161-1).
Le compte professionnel de prévention permet au salarié d’acquérir des droits lorsqu’il est exposé à certains facteurs au-delà de seuils fixés par décret. L’employeur ne déclare, de façon dématérialisée, que l’exposition aux facteurs du milieu hyperbare, des températures extrêmes, du bruit et des rythmes de travail, appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle (C. trav. art. L. 4163-1).
Les postures pénibles, la manutention et les agents chimiques dangereux ne font donc pas l’objet de cette déclaration. Ils n’en restent pas moins des risques à évaluer et à prévenir. Les informations contenues dans la déclaration sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel le salarié postule (C. trav. art. L. 4163-1).
À défaut d’accord de branche étendu, les postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par arrêté. L’employeur qui applique ce référentiel pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi, et celui qui l’applique pour déclarer l’exposition de ses salariés ne peut se voir appliquer la pénalité prévue au II de l’article L. 4163-16 du Code du travail (C. trav. art. L. 4163-2).
La branche des cabinets dentaires dispose d’un tel référentiel, homologué pour une durée de 5 ans à compter de sa publication par un arrêté du 20 avril 2026, publié au Journal officiel du 29 avril 2026 (Arrêté du 20-4-2026 art. 1er). Le référentiel lui-même n’est pas reproduit au Journal officiel : il est consultable sur le site du ministère du travail. Un précédent référentiel de la branche avait été homologué par arrêté du 18 juillet 2018 (Arrêté du 18-7-2018 art. 1er).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de se procurer le texte du référentiel de 2026 et de déterminer poste par poste, à partir de ses grilles, si une déclaration est due.
Désinfectants, produits de stérilisation ou résines peuvent exposer les salariés à des agents chimiques dangereux. Pour toute activité susceptible d’y exposer les travailleurs, l’employeur évalue les risques et renouvelle cette évaluation périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions de travail (C. trav. art. R. 4412-5).
L’employeur prend notamment en compte (C. trav. art. R. 4412-6) :
Le risque que présente un agent chimique dangereux doit être supprimé. Lorsque cette suppression est impossible, il est réduit au minimum par la substitution d’un produit ou d’un procédé non dangereux ou moins dangereux (C. trav. art. R. 4412-15). Le choix des produits de désinfection est donc une décision de prévention et non un simple choix d’achat.
Le règlement (UE) 2024/1849 du 13 juin 2024, entré en vigueur le 30 juillet 2024, a modifié le règlement européen relatif au mercure en ce qui concerne les amalgames dentaires. Il est recommandé à l’employeur de réexaminer à cette lumière le risque lié au mercure et aux déchets d’amalgame dans son document unique.
Parmi les principes généraux de prévention figure l’obligation d’adapter le travail à l’homme, en particulier dans la conception des postes de travail et le choix des équipements et des méthodes de travail (C. trav. art. L. 4121-2). Le réglage du fauteuil et du siège de l’assistant, l’organisation des instruments autour du praticien et l’alternance des tâches relèvent de cette obligation.
Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, notamment pour les cartons de consommables ou le matériel de stérilisation, l’employeur en évalue les risques et organise les postes pour les réduire, en mettant à disposition des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de préhension (C. trav. art. R. 4541-5).
Le Code du travail fixe des valeurs d’exposition au bruit. La valeur inférieure déclenchant une action de prévention correspond à un niveau d’exposition quotidienne de 80 dB(A), la valeur supérieure à 85 dB(A) et la valeur limite à 87 dB(A) (C. trav. art. R. 4431-2). Il est recommandé à l’employeur de faire mesurer l’exposition en cas de doute, avec le concours du service de prévention et de santé au travail.
Une prothésiste dentaire, salariée d’une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes, avait développé une allergie aux résines reconnue comme maladie professionnelle, puis avait été licenciée pour inaptitude. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas vérifié si l’employeur avait commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, en s’abstenant de prendre, avant la reconnaissance de la maladie, des mesures qui auraient prémuni la salariée contre la réaction allergique. Il s’agit d’une cassation pour manque de base légale, sans solution au fond (Cass. soc. 2-12-2009, n° 08-44.969, non publié au Bulletin).
Cet arrêt montre l’enjeu concret de l’évaluation : le juge saisi d’un licenciement pour inaptitude doit rechercher si un défaut de prévention antérieur à la maladie le prive de cause réelle et sérieuse.
Lorsque l’état de santé d’un salarié l’impose, le médecin du travail examine d’abord si une mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste est possible, et ne déclare l’inaptitude qu’à défaut. Son avis est alors éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4). Ces préconisations du médecin du travail guident l’aménagement du poste de l’assistant dentaire.
Il est dès lors recommandé de traiter toute plainte liée aux postures ou aux produits comme une information nouvelle justifiant la mise à jour de l’évaluation, dans le cadre des obligations de santé et de sécurité de l’employeur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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