La secrétaire, l’aide dentaire et le personnel d’entretien du cabinet dentaire

Secrétaire de cabinet dentaire et convention collective : emplois administratifs, aide dentaire, entretien, frontière avec l’assistant, salaires.
Bureau de consultation clair avec poste de travail et fauteuils : la secrétaire, l’aide dentaire et le personnel d’entretien du cabinet dentaire
À côté de l’assistant dentaire, le cabinet peut employer une secrétaire ou une réceptionniste, une aide dentaire et du personnel d’entretien. Ces salariés relèvent de la convention collective des cabinets dentaires, qui les classe dans des emplois distincts assortis de taux horaires minimaux. Leurs fonctions s’arrêtent là où commence le domaine réservé à l’assistant dentaire, profession de santé seule habilitée à seconder le praticien au fauteuil. Pour l’employeur, l’enjeu tient à la juste classification de chaque salarié, au respect du minimum légal pour les emplois les moins rémunérés et à l’encadrement des tâches d’hygiène et de stérilisation.

1. Les emplois administratifs, d’aide et d’entretien de la convention

1.1. Le champ de la convention et la classification

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, a été étendue par arrêté du 2 avril 1992. Elle vise les praticiens exerçant l’art dentaire, seuls ou en association, et leurs salariés, à l’exclusion des chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1). La secrétaire, l’aide dentaire et l’agent d’entretien du cabinet dentaire employeur en relèvent donc.

L’annexe I, qui fixe la classification des emplois, a été intégralement remplacée par l’avenant du 18 novembre 2021, étendu par arrêté du 23 septembre 2022. Elle distingue notamment les emplois d’assistant dentaire, d’aide dentaire, les emplois administratifs (réceptionniste, secrétaire technique option santé) et d’entretien (CCN cabinets dentaires annexe I).

1.2. Les taux minimaux de l’accord du 12 février 2026

L’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires au 1er janvier 2026, étendu par arrêté du 15 juillet 2026 publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, fixe pour 151,67 heures par mois les taux horaires minimaux suivants (Accord du 12-2-2026 annexe) :

  • personnel d’entretien : 12,02 euros ;
  • réceptionniste ou hôtesse d’accueil : 12,02 euros ;
  • secrétaire technique : 13,78 euros ;
  • aide dentaire : 12,56 euros.

L’arrêté d’extension réserve l’application des règles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Or le Smic est de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les taux du personnel d’entretien et de la réceptionniste lui sont inférieurs de 0,29 euro de l’heure, soit 43,98 euros par mois pour 151,67 heures : le Smic s’applique à ces salariés. Les autres taux restent au-dessus, celui de l’aide dentaire de 0,25 euro de l’heure seulement.

Ces salaires minima des cabinets dentaires sont complétés par la prime d’ancienneté, calculée sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie : 2 % à partir de 2 ans d’ancienneté révolue, augmentée d’un point par an et plafonnée à 20 % (CCN cabinets dentaires art. 3.15).

2. La secrétaire et l’accueil du cabinet

2.1. Les fonctions administratives

Selon la classification, l’emploi de secrétaire technique option santé consiste notamment en l’aide à la gestion du cabinet, l’accueil des patients et la gestion des appels téléphoniques, la rédaction et la saisie de documents ainsi que la comptabilité ; le réceptionniste assure la réception des patients, le téléphone, l’agenda et la préparation des feuilles de maladie (CCN cabinets dentaires annexe I). L’accueil des patients et la gestion du dossier du patient figurent aussi parmi les activités légales de l’assistant dentaire (CSP art. R. 4393-8).

Les erreurs administratives relèvent du droit commun de la discipline. Une aide dentaire licenciée pour faute grave pour ne pas avoir transmis à la caisse primaire d’assurance maladie les demandes de remboursement de 63 actes a vu la cour d’appel retenir une simple cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté et du nombre limité d’erreurs, ce que la Cour de cassation a approuvé (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-41.484, non publié au Bulletin).

2.2. La prime de secrétariat et la mention complémentaire administrative

L’ancienne prime de secrétariat, égale à 10 % du salaire conventionnel de l’assistant dentaire qualifié, a été supprimée par l’avenant du 11 décembre 2025, étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2026 publié au Journal officiel du 4 avril 2026 (Avenant du 11-12-2025 art. 1er). La grille de l’accord du 12 février 2026 mentionne pourtant encore une prime de secrétariat de 205 euros, et aucun texte lu ne règle le sort de la prime pour les salariés qui la percevaient.

Par ailleurs, l’accord du 5 décembre 2024 sur les primes et mentions complémentaires valorise une mention complémentaire administrative, ouverte à l’assistant et à l’aide dentaire, de 220 euros brut par mois, versée lorsque les compétences correspondantes sont mises en œuvre au cabinet et proratisée pour le temps partiel (Accord du 5-12-2024 art. 2 et 5). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui versait la prime de secrétariat d’examiner la situation de chaque salarié concerné avant de modifier sa rémunération.

2.3. Le secret professionnel

Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi (CCN cabinets dentaires art. 3.12). Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en la matière et s’y conforment (CSP art. R. 4127-207).

3. L’aide dentaire, le personnel d’entretien et la frontière avec l’assistant

3.1. L’aide dentaire et l’aide opératoire au fauteuil

L’aide dentaire est titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) d’aide dentaire, préparé en 12 mois et 345 heures (CCN cabinets dentaires art. 7.7). Selon la classification, « L’aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s’ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives », parmi lesquelles la tenue de l’agenda, les feuilles de soins, l’encaissement, la décontamination des surfaces et la stérilisation des instruments (CCN cabinets dentaires annexe I).

La même classification réserve l’aide opératoire à l’assistant dentaire, « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil », et prévoit que, hors le cas où l’aide dentaire remplace un assistant dentaire, « il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d’une intervention professionnelle » (CCN cabinets dentaires annexe I).

Cette frontière découle aussi du Code de la santé publique, qui réserve la profession d’assistant dentaire aux titulaires du titre (CSP art. L. 4393-9) ; l’exercice de l’art dentaire sans titre, même en présence d’un praticien, constitue un exercice illégal (CSP art. L. 4161-2). Le statut de l’assistant dentaire fixe ainsi la limite des tâches confiées à l’aide dentaire.

3.2. Les tâches d’hygiène et de stérilisation

L’entretien de l’environnement de soins et la gestion du risque infectieux figurent parmi les activités de l’assistant dentaire, sans que le texte en réserve l’exclusivité (CSP art. R. 4393-8) ; la classification confie aussi à l’aide dentaire le nettoyage et la stérilisation des instruments (CCN cabinets dentaires annexe I). Une cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation sous la forme « a pu », a écarté la faute grave d’une salariée en contrat de qualification pour des manquements d’hygiène commis après 8 mois, l’employeur ne justifiant ni des consignes ni de la formation pratique dues, et les tâches de nettoyage et de stérilisation ne pouvant lui être confiées dès le début du contrat (Cass. soc. 4-11-2009, n° 07-43.890, non publié au Bulletin).

L’employeur prend en charge la fourniture et l’entretien des tenues de travail lorsque leur port est imposé par lui ou par la réglementation (CCN cabinets dentaires art. 3.16). Le personnel d’entretien n’est pas soumis à la durée minimale de 17 heures par semaine applicable au temps partiel dans la branche (Accord du 28-2-2014 art. 9.1).

3.3. La polyvalence et le changement de fonctions

La convention prévoit des remplacements temporaires et des mutations internes, et règle la rémunération du salarié qui remplace un collègue à un poste supérieur (CCN cabinets dentaires art. 3.13).

Toute modification d’un élément substantiel du contrat doit être notifiée par écrit, le contrat pouvant être considéré comme rompu du fait de l’employeur en cas de refus maintenu (CCN cabinets dentaires art. 3.9). Le repreneur d’un cabinet qui avait proposé à une assistante dentaire de ne conserver que quelques heures comme aide dentaire, faute de qualification d’assistante qualifiée, a ainsi vu jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après son refus, la salariée produisant une attestation conventionnelle de qualification non contestée ; la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-69.423, non publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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