
L’avocat en droit du travail accompagne les employeurs qui envisagent un licenciement pour motif économique, et les salariés et les cadres qui en font l’objet ou qui souhaitent le contester. Côté employeur, l’intervention porte sur la justification du motif, le reclassement et l’ordre des licenciements, le choix de la procédure selon l’effectif et le nombre de licenciements, le plan de sauvegarde de l’emploi et la défense en cas de contentieux. Côté salarié, elle porte sur l’examen du motif et du reclassement, le chiffrage des indemnités, le choix du contrat de sécurisation professionnelle et le respect des délais pour agir. Dans tous les cas, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires écrite, et un premier échange permet d’identifier les échéances immédiates.
L’analyse commence par la cause économique invoquée. Les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur, comme une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, ou par tout autre élément ; la baisse doit durer, par rapport à la même période de l’année précédente, de 1 trimestre dans une entreprise de moins de 11 salariés à 4 trimestres consécutifs à partir de 300 salariés (C. trav. art. L. 1233-3).
Le juge se place à la date du licenciement pour apprécier le motif économique (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957). L’avocat vérifie donc, avant toute notification, que les indicateurs retenus couvrent la période qui précède la rupture et, dans un groupe, que la cause est établie au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe établies en France.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié est impossible sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe permettant la permutation du personnel (C. trav. art. L. 1233-4). Les offres doivent comporter toutes les mentions exigées par la réglementation, notamment l’intitulé du poste, la localisation, la rémunération et la classification (C. trav. art. D. 1233-2-1), faute de quoi le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 23-10-2024, n° 23-19.629).
L’avocat aide aussi l’employeur à fixer les critères d’ordre des licenciements, qui prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés dont la réinsertion est particulièrement difficile et les qualités professionnelles (C. trav. art. L. 1233-5).
La procédure dépend de l’effectif et du nombre de licenciements envisagés sur 30 jours. Pour 2 à 9 licenciements dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, rend son avis dans un délai maximal de 1 mois (C. trav. art. L. 1233-8). À partir de 10 licenciements, le projet est notifié à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du CSE (C. trav. art. L. 1233-46).
L’avocat établit avec l’employeur le calendrier de la procédure de licenciement économique, prépare l’information remise au comité et les lettres de licenciement, qui doivent énoncer à la fois la cause économique et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (Cass. soc. 3-5-2016, n° 15-11.046).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le projet de licenciement d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours impose un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (C. trav. art. L. 1233-61). Celui-ci peut être fixé par un accord signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives aux dernières élections du CSE (C. trav. art. L. 1233-24-1) ou, à défaut, par un document unilatéral de l’employeur (C. trav. art. L. 1233-24-4).
L’administration se prononce dans un délai de 15 jours pour l’accord et de 21 jours pour le document unilatéral (C. trav. art. L. 1233-57-4). L’avocat accompagne la négociation, la consultation du CSE et la constitution du dossier soumis à la validation ou à l’homologation, puis, le cas échéant, la défense devant le juge administratif.
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et dans celles en redressement ou en liquidation judiciaire, l’employeur propose le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (C. trav. art. L. 1233-66) ; l’entreprise ou le groupe d’au moins 1 000 salariés propose le congé de reclassement (C. trav. art. L. 1233-71). Les indemnités inscrites dans un PSE ne constituent pas une rémunération imposable, alors qu’en dehors d’un plan l’exonération d’impôt sur le revenu est plafonnée (CGI art. 80 duodecies).
Le motif économique doit être énoncé dans un écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP (Cass. soc. 27-5-2020, n° 18-24.531). L’avocat vérifie aussi le calcul des indemnités et leur traitement social et fiscal, éléments qui conditionnent le montant et le régime des indemnités supra-légales.
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du CSE ou, pour l’action individuelle du salarié, à compter de la notification du licenciement (C. trav. art. L. 1235-7). Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge accorde, à défaut de réintégration, une indemnité comprise entre des minima et des maxima fixés selon l’ancienneté (C. trav. art. L. 1235-3), et ordonne le remboursement de tout ou partie des allocations chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois (C. trav. art. L. 1235-4).
La défense de l’employeur repose sur la preuve de la cause économique à la date du licenciement, des recherches de reclassement et de la régularité de la procédure, selon les règles applicables au licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut contester devant le conseil de prud’hommes la réalité de la cause économique invoquée. Même lorsqu’un PSE a été validé ou homologué, l’administration ne se prononce pas sur le motif économique, dont seul le juge du licenciement apprécie le bien-fondé (CE 2-10-2026, n° 511609).
L’avocat examine la lettre de licenciement, les indicateurs économiques et, le cas échéant, le périmètre du groupe retenu. La Cour de cassation juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à une réorganisation lorsque l’employeur n’allègue pas qu’elle résulte de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la sauvegarde de la compétitivité (Cass. soc. 22-1-2025, n° 22-23.468). L’examen conduit aussi à rechercher un éventuel licenciement économique déguisé.
La preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, y compris lorsqu’un PSE a été établi (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-12.436). L’avocat vérifie le contenu des offres reçues par le salarié et les postes disponibles dans l’entreprise et dans le groupe.
La méconnaissance des critères d’ordre ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais elle cause au salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi (Cass. soc. 16-2-2022, n° 20-14.969). L’application des critères à la catégorie professionnelle et au périmètre retenus est donc vérifiée salarié par salarié.
L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année au-delà, l’indemnité conventionnelle plus favorable s’appliquant le cas échéant (C. trav. art. R. 1234-2). L’adhésion au CSP emporte rupture du contrat sans préavis (C. trav. art. L. 1233-67) et ouvre droit, après 1 an d’ancienneté, à une allocation égale à 75 % du salaire journalier de référence (Convention CSP du 26-1-2015, art. 15).
L’avocat chiffre l’indemnité due, compare avant l’expiration du délai de réflexion les effets du contrat de sécurisation professionnelle et de l’allocation de droit commun, et prépare, le cas échéant, la négociation d’une indemnité transactionnelle.
L’action individuelle du salarié se prescrit par 12 mois à compter de la notification du licenciement (C. trav. art. L. 1235-7) ou, en cas d’adhésion au CSP, à compter de l’adhésion, si ce délai a été mentionné dans la proposition (C. trav. art. L. 1233-67). L’action en réparation d’une discrimination se prescrit en revanche par 5 ans à compter de sa révélation (C. trav. art. L. 1134-5).
Le calendrier de l’action est donc vérifié dès le premier échange, au regard des délais de contestation applicables à chaque demande.
Le premier échange permet à l’employeur d’exposer son projet et à l’avocat d’identifier les échéances immédiates, comme une réunion du CSE, un délai administratif ou une audience. L’employeur peut réunir auparavant :
Le salarié ou le cadre peut, de son côté, préparer :
Selon la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui régit la profession d’avocat, l’avocat conclut par écrit avec son client, sauf urgence, force majeure ou intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale, une convention d’honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 art. 10).
Une fixation des honoraires qui dépendrait uniquement du résultat judiciaire est interdite, mais la convention peut prévoir, en plus de la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire lié au résultat obtenu ou au service rendu (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 art. 10).
Avocat associé au Cabinet SANCY Avocats, 109 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Xavier Berjot accompagne les employeurs ainsi que les salariés et les cadres en matière de licenciement économique : justification du motif, reclassement et ordre des licenciements, procédure et consultation du CSE, plan de sauvegarde de l’emploi, indemnités et contentieux prud’homal.
Avant tout conseil, l’avocat examine les indicateurs économiques, la convention collective, les accords d’entreprise, le contrat de travail et les documents de la procédure ; l’issue d’une procédure dépend des éléments du dossier comme de l’appréciation du juge. Un premier échange peut être demandé par la page de prise de contact avec le cabinet.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
