Le contrat de travail dans la métallurgie

Contrat de travail et convention de la métallurgie : écrit, classement, salaire minimum, temps partiel, clauses, ancienneté des CDD et intérimaires.
Main écrivant au stylo sur un carnet ouvert près d’une fenêtre : le contrat de travail dans la métallurgie
La convention collective de la métallurgie n’impose pas de modèle de contrat de travail, mais plusieurs de ses stipulations ne produisent effet que si elles figurent dans la lettre d’engagement ou dans le contrat. Le classement de l’emploi, qui détermine le salaire minimum, la période d’essai et de nombreux droits, doit par ailleurs correspondre à l’emploi réellement tenu. La convention encadre en outre le temps partiel, la clause de mobilité et la clause de non-concurrence. Un contrat rédigé sans tenir compte de ces règles expose l’employeur à des rappels de salaire et à l’inopposabilité de clauses essentielles.

1. La forme du contrat et le temps partiel

1.1. La lettre d’engagement ou le contrat

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).

Son chapitre consacré à la formation du contrat de travail ne traite que de la période d’essai : la convention de la métallurgie ne fixe aucune liste de mentions obligatoires. Elle désigne indifféremment la « lettre d’engagement » ou le contrat comme support des stipulations à convenir, telles que la période d’essai, son renouvellement ou la clause de non-concurrence (CCN métallurgie art. 70.2, 70.4 et 79.1).

La loi impose pour sa part à l’employeur de remettre au salarié « un ou plusieurs documents écrits » contenant les informations principales relatives à la relation de travail (C. trav. art. L. 1221-5-1). Le contrat à durée déterminée et le contrat à temps partiel sont obligatoirement écrits, avec des mentions propres (C. trav. art. L. 1242-12 et L. 3123-6).

1.2. Le contrat à temps partiel

La durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou pluri-hebdomadaire, et de 7 heures pour les formateurs. Elle ne s’applique pas aux contrats de 7 jours au plus ni aux contrats à durée déterminée ou de mission conclus pour remplacer un salarié absent ; une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié (CCN métallurgie art. 117.1).

Le contrat prévoit la répartition de la durée du travail, qui ne peut comporter, dans la journée, qu’une interruption de 2 heures au plus ; deux interruptions ou une interruption plus longue sont admises dans une amplitude de 11 heures, moyennant une contrepartie (CCN métallurgie art. 117.4). Les heures complémentaires sont limitées au cinquième de la durée contractuelle et majorées de 10 % puis de 25 % au-delà du dixième (CCN métallurgie art. 117.2). Un complément d’heures peut être convenu par avenant, dans la limite de huit avenants par an hors remplacement d’un salarié nommément désigné ; la stipulation lui permettant d’atteindre ou de dépasser la durée légale a été exclue de l’extension (CCN métallurgie art. 117.3 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).

2. L’emploi, le classement et la rémunération

2.1. Le classement de l’emploi réellement tenu

Chaque emploi est « décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi » (CCN métallurgie art. 59). La cotation des emplois repose sur une description écrite de l’emploi, établie en français, communiquée au salarié et réexaminée lors de l’entretien professionnel (CCN métallurgie art. 63.1).

Dans le mois suivant la fin de sa période d’essai, ou de son embauche à défaut d’essai, le salarié peut demander des explications sur son classement ; l’employeur lui indique dans le mois le degré retenu pour chaque critère classant (CCN métallurgie art. 63.2.2). Il est dès lors recommandé de mentionner au contrat l’emploi, la classe et le groupe d’emplois retenus, en cohérence avec la description de l’emploi.

2.2. Le diplôme et l’offre d’emploi

La détention d’un diplôme « ne crée pas de droit à un classement minimal ». La convention impose toutefois la loyauté des offres d’emploi, internes et externes : lorsque l’offre exige un diplôme ou une certification de niveau 7, l’emploi réellement tenu relève au moins de la classe F11 ; lorsqu’elle exige un niveau 5, au moins de la classe C6 (CCN métallurgie art. 62.5). La rédaction de l’annonce engage donc le classement, et par suite le salaire minimum dû.

2.3. Le salaire minimum hiérarchique

La rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique de la classe de l’emploi, fixé en montant annuel pour 35 heures par l’annexe 6.1, créée par l’avenant du 20 février 2026 et étendue par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026, Légifrance donnant l’annexe en vigueur depuis le 11 mars 2026 (CCN métallurgie art. 138 et annexe 6.1). La convention impose de fixer ces minima « sans méconnaître, dès la première classe d’emplois du groupe d’emplois A (A.1), le taux du salaire minimum de croissance » (CCN métallurgie art. 138). Pourtant, les minima des deux premières classes, A1 (21 980 euros) et A2 (22 100 euros), sont inférieurs de 424,24 et 304,24 euros au salaire minimum de croissance (Smic) annuel au taux en vigueur depuis le 1er juin 2026, soit 22 404,24 euros, et de 204,29 et 84,29 euros sur l’année civile 2026 : l’employeur doit alors garantir au moins le Smic (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025).

Les salaires minima hiérarchiques font partie des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).

3. Les clauses du contrat

3.1. La période d’essai

La période d’essai n’existe que si elle figure expressément dans la lettre d’engagement ou le contrat ; son renouvellement suppose une clause le prévoyant et un accord exprès des parties pendant l’essai initial (CCN métallurgie art. 70.2 et 70.4). Ses durées maximales vont de 2 à 4 mois selon le groupe d’emplois (CCN métallurgie art. 70.3).

3.2. La clause de mobilité

Une clause de mobilité n’est possible que si la nature de l’emploi la rend nécessaire et si l’emploi relève au moins du groupe D. Elle définit précisément sa zone géographique, ne joue qu’au sein de la même entreprise et sa mise en œuvre obéit à des délais lorsqu’elle impose un déménagement. Ces stipulations ne s’appliquent pas aux salariés dont la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées (CCN métallurgie art. 72.2.2). Ces conditions se vérifient avant toute mutation fondée sur la clause.

3.3. La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence peut figurer dans la lettre d’engagement, le contrat ou tout accord écrit. Elle doit être justifiée par l’emploi et précisément limitée dans le temps et l’espace ; son obligation dure au plus 1 an, renouvelable une fois, et ouvre droit à une contrepartie mensuelle d’au moins la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des 12 derniers mois, portée à 60 % pendant le renouvellement (CCN métallurgie art. 79.1 à 79.3). L’employeur peut y renoncer par écrit au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant, selon le cas, sa décision de rompre, la notification de la rupture par le salarié ou la signature de la rupture conventionnelle (CCN métallurgie art. 79.4).

4. Le salarié déjà passé par l’entreprise ou par le groupe

L’ancienneté conventionnelle court à compter de l’embauche au titre du contrat en cours. Elle inclut toutefois la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise, contrats de chantier compris, les missions d’intérim accomplies dans l’entreprise avant le recrutement et les périodes de suspension ; en cas de « mutation concertée », elle part de l’embauche dans la première entreprise (CCN métallurgie art. 3).

Pour les droits liés à la rupture, la convention retient une règle plus restrictive, qui exclut les contrats antérieurs conclus avec l’entreprise, les missions d’intérim et, sauf pour les groupes F à I, les suspensions continues de plus d’un an, hors congé financé par le compte épargne-temps, « sous réserve des dispositions législatives » (CCN métallurgie art. 73). La loi conserve ainsi l’ancienneté du salarié dont la relation se poursuit après l’échéance du terme d’un contrat à durée déterminée (C. trav. art. L. 1243-11).

Enfin, les périodes accomplies dans l’entreprise, dans le même emploi, au cours des 6 mois précédant l’embauche, en contrat à durée déterminée ou en intérim, sont déduites de la période d’essai (CCN métallurgie art. 70.3). Il est dès lors recommandé à l’employeur de reconstituer, dès l’embauche, le parcours antérieur du salarié dans l’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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