
L'accident survenu dans un établissement scolaire appelle des démarches différentes selon que la victime est un salarié de l'OGEC, un enseignant agent public ou un élève. L'OGEC déclare dans les 48 heures l'accident de ses salariés et répond de sa faute inexcusable, l'accident d'un maître contractuel relevant du régime des agents publics de l'État.
Est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail (CSS art. L. 411-1). Elle couvre la chute dans un escalier comme l'agression par un élève ou un parent, risque traité avec les violences envers le personnel.
Le salarié en mission est protégé pendant toute sa durée, même lors d'un acte de la vie courante, sauf interruption pour motif personnel (Cass. soc. 19-7-2001, n° 99-21.536). Cette solution, rendue hors du secteur, paraît transposable à l'accompagnateur d'un voyage scolaire avec nuitées.
Le maître contractuel ou agréé à titre définitif relève du régime des congés des maîtres titulaires de l'enseignement public (C. éduc. art. R. 914-105) : son accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière, et ouvre droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CGFP art. L. 822-18 ; CGFP art. L. 822-21). L'OGEC ne le déclare donc pas à la caisse primaire : selon un arrêt inédit, l'imputabilité est décidée par le recteur (CAA Marseille 26-1-2026, n° 24MA03119). Les textes ne fixent pas le rôle du chef d'établissement dans cette procédure.
Les élèves de l'enseignement technique, et ceux du secondaire en atelier ou en laboratoire, relèvent de la législation des accidents du travail, stages compris, l'établissement déclarant l'accident survenu pendant son enseignement (CSS art. L. 412-8 ; CSS art. R. 412-4).
La victime informe l'employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures (CSS art. L. 441-1 ; CSS art. R. 441-2). L'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire dans les 48 heures, dimanches et jours fériés non compris (CSS art. L. 441-2 ; CSS art. R. 441-3). Dans l'OGEC présidé par un bénévole, la délégation de pouvoirs désigne utilement ce préposé, chef d'établissement ou service de paie.
Le défaut de déclaration est puni de l'amende des contraventions de 4e classe et permet à la caisse de recouvrer auprès de l'employeur toutes les dépenses causées par l'accident (CSS art. R. 471-3 ; CSS art. L. 471-1).
Le doute sur l'origine professionnelle ne dispense pas de déclarer : il s'exprime par des réserves motivées dans les 10 jours francs de la déclaration (CSS art. R. 441-6). La caisse statue dans les 30 jours francs ou, si elle engage des investigations, dans les 90 jours francs, l'employeur pouvant alors consulter le dossier et présenter ses observations (CSS art. R. 441-7 ; CSS art. R. 441-8).
La journée de l'accident est à la charge de l'employeur ; l'indemnité journalière, due dès le lendemain, est de 60 % du salaire journalier, puis de 80 % à partir du 29e jour (CSS art. L. 433-1 ; CSS art. R. 433-1 ; CSS art. R. 433-3). Pour les accidents survenus à compter du 1er novembre 2026, la rémunération servant au calcul est plafonnée à 0,226 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1,8 SMIC selon la notice du décret (Décret 2026-909 du 30-9-2026 art. 1er et 3).
Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), non étendue, impose à l'employeur qu'elle lie de maintenir 100 % du salaire net dès le premier jour, pendant 40, 60 ou 90 jours selon l'ancienneté (CCN EPNL art. 7.1.2). La baisse du plafond alourdit donc, pour les salariés payés au-delà de 1,8 SMIC, la charge du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail.
Pendant l'arrêt, hors accident de trajet, le contrat est suspendu et l'OGEC ne peut le rompre que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident (C. trav. art. L. 1226-7 ; C. trav. art. L. 1226-9). À défaut, la rupture est nulle (C. trav. art. L. 1226-13).
Le manquement à l'obligation de sécurité de l'OGEC est une faute inexcusable lorsque l'employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021). Commise par l'employeur ou par ceux qu'il s'est substitués dans la direction, tel le chef d'établissement délégataire, elle ouvre droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1).
Appliquant cette définition, 2 arrêts inédits ont cassé, avec renvoi, des décisions écartant la faute inexcusable d'un OGEC : surveillante tombée dans un escalier sans rampe ; salarié blessé par une tondeuse privée du dispositif de sécurité devenu obligatoire (Cass. 2e civ. 22-1-2009, n° 07-21.222 ; Cass. 2e civ. 2-4-2009, n° 08-10.890).
Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit lorsque la victime ou un représentant du personnel au CSE avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). Aucun texte ne fait de l'absence de document unique une faute inexcusable en soi, mais elle prive l'OGEC, dans le débat sur la preuve de la faute inexcusable, de l'écrit établissant qu'il avait évalué le risque.
Pour les victimes consolidées avant le 1er novembre 2026, la caisse verse la majoration des indemnités et la réparation des préjudices puis en récupère le montant auprès de l'employeur ; pour celles consolidées à compter de cette date, une rédaction nouvelle ouvre la réparation de tous les préjudices non indemnisés forfaitairement (CSS art. L. 452-2 ; CSS art. L. 452-3). L'employeur pouvant s'assurer contre ces conséquences, l'OGEC vérifie utilement sa police (CSS art. L. 452-4).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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