La négociation des accords d'entreprise dans un OGEC

Négocier un accord d'entreprise dans un OGEC, avec ou sans délégué syndical : modalités selon l'effectif, thèmes utiles, lien avec la convention EPNL.
Bloc de papier vierge et porte-mine sur une table en bois : la négociation des accords d'entreprise dans un OGEC
L'OGEC qui souhaite organiser le temps de travail ou le télétravail de ses salariés doit savoir ce qu'un accord d'entreprise peut ajouter à la convention collective et avec qui le conclure lorsqu'aucun délégué syndical n'a été désigné. La loi ouvre une voie de négociation par tranche d'effectif, mais l'accord conclu ne régit que les salariés de l'association, à l'exclusion des enseignants agents publics.

1. La place de l'accord d'entreprise à côté de la convention collective EPNL

Hors des matières réservées à la branche, les stipulations d'un accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ayant le même objet (C. trav. art. L. 2253-3). La branche l'emporte notamment pour les salaires minima hiérarchiques, les classifications et les garanties collectives complémentaires, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).

Non étendue, la convention collective EPNL n'oblige que les OGEC adhérents d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). L'OGEC non adhérent ne peut donc recourir à l'aménagement du temps de travail sur l'année scolaire ou au forfait en jours qu'en concluant son propre accord (C. trav. art. L. 3121-44 ; C. trav. art. L. 3121-63). Les stipulations que la convention déclare inapplicables avant extension n'obligent personne avant l'arrêté, selon un arrêt publié rendu pour un autre secteur (Cass. soc. 6-5-2026, n° 24-13.880). Un accord d'entreprise n'y supplée pas lorsque la loi exige un accord de branche étendu, comme pour le renouvellement de l'essai ou la durée des CDD (C. trav. art. L. 1221-21 ; C. trav. art. L. 1242-8). Il est en revanche aujourd'hui la seule voie du travail intermittent, que la convention subordonne à son extension (C. trav. art. L. 3123-33 ; CCN EPNL chap. 5, section 2, sous-section 2).

2. Les voies de négociation selon l'effectif et la présence syndicale

En présence de délégués syndicaux, l'accord se négocie avec les organisations représentatives dans l'OGEC (C. trav. art. L. 2232-16). Les négociations périodiques ne s'imposent qu'à l'OGEC où est constituée une section syndicale d'une organisation représentative (C. trav. art. L. 2242-1). Le Statut du chef d'établissement les confie à celui-ci, par délégation du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.9).

Sans délégué syndical, la voie dépend de l'effectif habituel. En dessous de 11 salariés, et de 11 à 20 salariés en l'absence d'élu, l'employeur communique un projet d'accord à chaque salarié 15 jours au moins avant une consultation personnelle et secrète organisée en son absence, et l'accord est adopté à la majorité des 2 tiers du personnel (C. trav. art. L. 2232-21 ; C. trav. art. L. 2232-22 ; C. trav. art. L. 2232-23 ; C. trav. art. R. 2232-10 ; C. trav. art. R. 2232-12). De 11 à moins de 50 salariés, l'accord se négocie avec des élus titulaires du CSE, signataires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, ou avec un salarié mandaté par une organisation représentative dans la branche, l'accord étant alors approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-23-1). À partir de 50 salariés, la négociation revient aux élus mandatés, puis aux élus non mandatés pour les seules mesures que la loi subordonne à un accord collectif, puis à des salariés mandatés (C. trav. art. L. 2232-24 ; C. trav. art. L. 2232-25 ; C. trav. art. L. 2232-26).

3. La place des enseignants agents publics

Les maîtres des classes sous contrat d'association ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail pour leur enseignement (C. éduc. art. L. 442-5). La Cour de cassation en déduit qu'ils ne remplissent plus, depuis la loi du 5 janvier 2005, la condition nécessaire pour bénéficier d'un accord collectif attribuant une garantie de frais de santé aux salariés (Cass. soc. 6-2-2013, n° 11-19.382). L'accord d'entreprise régit donc les seuls salariés de l'OGEC, dont le maître qui exerce par ailleurs des fonctions salariées pour l'association (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139). L'arrêt de 2013 ne tranche pas la validité d'un accord négocié par un maître délégué syndical ou élu.

L'article L. 442-5 ne compte les maîtres dans l'effectif que pour l'application des textes qu'il énumère, parmi lesquels ne figurent pas les tranches de la négociation sans délégué syndical (C. éduc. art. L. 442-5). Les textes ne disent pas s'ils y sont comptés, comme le relève la page sur le CSE et la représentation du personnel dans un OGEC, ni s'ils participent à la consultation du personnel. Lorsque les 2 décomptes, avec ou sans les maîtres, divergent, la voie retenue doit être arrêtée avec prudence.

4. Les thèmes renvoyés à l'accord, la signature et le dépôt

La convention désigne l'accord d'entreprise, parfois parmi d'autres supports, pour le droit à la déconnexion, le télétravail, la compensation des jours fériés travaillés, la dérogation à l'interruption méridienne de 45 minutes et la réduction tarifaire des repas des enfants du salarié (CCN EPNL art. 5.1.1.10 ; CCN EPNL art. 5.1.1.11 ; CCN EPNL art. 5.2.5.2 ; CCN EPNL art. 5.1.1.5 ; CCN EPNL art. 4.2.3).

Dans les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque association peut s'écarter, le président représente l'OGEC dans les actes de la vie civile et le conseil d'administration répond de l'application de la législation sociale (Statuts types des OGEC art. 16 ; Statuts types des OGEC art. 14). La signature par le chef d'établissement suppose une délégation écrite du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.4). L'accord est déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes (C. trav. art. D. 2231-2 ; C. trav. art. D. 2231-4). La convention demande en outre l'envoi de tout accord ou procès-verbal de désaccord à l'Observatoire EPNL, en même temps que le dépôt (CCN EPNL art. 1.2.1.4).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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