
L'OGEC qui reçoit la lettre d'un syndicat désignant un délégué syndical, parfois un enseignant agent public, doit déterminer si l'effectif le permet, qui peut être désigné et de quels moyens ce délégué dispose. La désignation suppose 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, maîtres compris, et un maître peut être désigné, mais ni ses suffrages dans l'audience du syndicat ni sa protection ne sont réglés par les textes.
Dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif qui y a constitué une section syndicale désigne un délégué parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE ; la désignation peut intervenir lorsque cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2143-3). De 50 à 999 salariés, chaque section n'a droit qu'à 1 délégué (C. trav. art. R. 2143-2). En dessous de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner comme délégué syndical, pour la durée de son mandat, un élu du CSE ; ce mandat n'ouvre pas de crédit d'heures propre, et la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) n'en prévoit pas (C. trav. art. L. 2143-6).
Les enseignants des classes sous contrat d'association comptent dans l'effectif de 50 salariés. Le Code de l'éducation les prend en compte « pour l'application » de l'article L. 2141-11 du Code du travail, qui fixe le mode de calcul des effectifs pour l'exercice du droit syndical ; à la différence des renvois concernant le CSE, celui-ci est resté exact (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. trav. art. L. 2141-11). La convention collective EPNL n'abaisse pas ce seuil : en matière de droit syndical, ses signataires « s'en réfèrent à la loi », sous réserve de quelques stipulations (CCN EPNL chap. 1, section 3).
« Intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement », les maîtres entrent dans le champ des règles de désignation des délégués syndicaux (Cass. avis 15-1-2007, n° 07-00.002). Cet avis précède la loi du 20 août 2008, qui a créé la condition d'audience : aucune décision ne dit si les suffrages des maîtres comptent dans les 10 % mesurés dans l'établissement, et un arrêt non publié admettant des urnes séparées dans un OGEC ne règle pas ce point (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-19.627).
Lorsque l'OGEC gère plusieurs établissements, la désignation peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et formant une communauté de travail aux intérêts propres (C. trav. art. L. 2143-3). Selon un arrêt inédit rendu pour un OGEC, le crédit d'heures « est calculé en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au sein duquel il a été désigné » (Cass. soc. 30-11-2011, n° 10-19.700). Pour un maître, le paiement des heures de délégation des enseignants prises hors du temps de service incombe à l'OGEC ; ces heures ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service de la fonction publique (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-67.198).
Le nom du délégué est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (C. trav. art. L. 2143-7 ; C. trav. art. D. 2143-4). La lettre étant adressée à l'association, le chef d'établissement qui la reçoit a intérêt à la transmettre sans délai au président : la contestation relève du tribunal judiciaire, saisi par requête dans les 15 jours, passé lesquels la désignation est purgée de tout vice (C. trav. art. L. 2143-8 ; C. trav. art. R. 2143-5). Un article traite de la contestation de la désignation d'un délégué syndical pour défaut de transparence financière du syndicat.
La loi n'impose un local syndical qu'à partir de 200 salariés et ne garantit un site syndical que sur l'intranet existant, mais la convention collective EPNL engage l'employeur à mettre à disposition « les outils numériques permettant aux organisations syndicales d'informer tous les salariés » (C. trav. art. L. 2142-8 ; C. trav. art. L. 2142-6 ; CCN EPNL art. 1.3.3). Les absences et entretiens conventionnels sont exposés dans la page sur la représentation du personnel dans un OGEC.
Le licenciement d'un salarié de l'OGEC délégué syndical, ou ancien délégué pendant 12 mois s'il a exercé au moins 1 an, requiert l'autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-3). Pour un établissement sous contrat, un arrêt inédit a jugé que l'annulation de la désignation, « quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur » : la contestation en cours ne dispense pas de demander l'autorisation (Cass. soc. 12-9-2018, n° 16-25.510).
Pour le maître agent public, ces textes visent un licenciement que l'OGEC ne peut pas prononcer : la résiliation de son contrat relève de l'autorité académique (C. éduc. art. R. 914-100 ; C. éduc. art. R. 914-102). Aucune décision identifiée depuis la loi du 5 janvier 2005 ne règle sa protection ; l'arrêt du Conseil d'État de 2001 ne porte que sur la charge des heures de délégation (CE 31-1-2001, n° 202676). Seul le maître auquel l'OGEC confie et rémunère d'autres fonctions par contrat est son salarié pour celles-ci (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139) ; la rupture de ce contrat relève alors, par déduction, du droit commun de la protection.
La présence d'un délégué syndical réserve la négociation des accords d'entreprise aux syndicats représentatifs (C. trav. art. L. 2232-16) ; les élus ou salariés mandatés n'interviennent qu'à défaut de délégué (C. trav. art. L. 2232-23-1 et L. 2232-24). Dans la branche, les organisations représentatives sont la CFDT, la CFTC, le SPELC et la CGT (Arrêté du 23-12-2025 art. 1er).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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