
Le contrat de scolarisation organise la relation entre l'établissement privé et la famille de chaque élève, ce qui pose la question de savoir qui s'y engage et quelles clauses il peut contenir. L'OGEC en est la partie, et ses clauses de paiement, de résiliation et de révision du prix sont exposées au contrôle du déséquilibre significatif, que le droit de la consommation lui soit ou non applicable.
Le gestionnaire est « partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves » (C. éduc. art. R. 442-59). Un arrêt non publié a statué sur l'action de parents dirigée contre l'OGEC de l'école (Cass. 1re civ. 11-9-2013, n° 12-20.844). Le chef d'établissement inscrit et, éventuellement, exclut les élèves « dans le respect du règlement intérieur de l'établissement, du contrat de scolarisation et de la législation en vigueur » (Statut du chef d'établissement art. 2.6). Il n'est pas partie au contrat et agit en vertu des délégations reçues par délibération du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.9).
Les parents exercent en commun l'autorité parentale, même séparés (C. civ. art. 372 ; C. civ. art. 373-2). Chacun n'est réputé agir avec l'accord de l'autre que pour un acte usuel et à l'égard des tiers de bonne foi (C. civ. art. 372-2), et les textes ne disent pas si l'inscription dans un établissement privé en est un. L'OGEC informé d'un désaccord ne peut donc invoquer cette présomption : la signature des 2 parents est la précaution utile.
Un arrêt non publié a jugé tenu des factures impayées le parent qui avait signé la fiche d'inscription et émis un chèque, bien qu'il déniât sa signature sur le contrat (Cass. 1re civ. 3-10-2018, n° 17-26.391). Ces pièces servent au recouvrement des impayés de scolarité.
L'établissement conserve son caractère propre, mais donne l'enseignement « dans le respect total de la liberté de conscience » (C. éduc. art. L. 442-1). Le contrat peut se référer au projet éducatif, que le Statut de l'Enseignement catholique place au cœur du dialogue d'inscription.
Le règlement intérieur annexé au contrat et accepté par les parents a fondé, dans un arrêt non publié rendu pour l'association gestionnaire d'un lycée privé, une exclusion définitive, le juge vérifiant le respect de ce règlement et des droits de la défense (Cass. 1re civ. 11-1-2017, n° 15-28.581). La preuve de sa remise est essentielle : si l'OGEC est un professionnel, la clause constatant l'adhésion à un document non visé à la conclusion et dont le consommateur n'a pas eu connaissance est irréfragablement présumée abusive (C. consom. art. R. 212-1).
Sous contrat d'association, l'externat simple est gratuit et la contribution des familles limitée à certains objets ; le contrat visé par ce texte est le contrat d'association, non le contrat de scolarisation (C. éduc. art. R. 442-48). Le règlement financier remis aux familles détaille ces contributions des familles dans le financement de l'établissement, dont le conseil d'administration fixe le montant selon les statuts types des OGEC de 2015, dont les statuts de chaque OGEC peuvent s'écarter (Statuts types des OGEC art. 14).
Le professionnel est défini par référence à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire), et aucune décision interne identifiée ne tranche la qualité de professionnel d'un OGEC. La Cour de justice de l'Union européenne l'a retenue pour un établissement d'enseignement supérieur libre accordant des facilités de paiement (CJUE 17-5-2018, aff. C-147/16).
Le formulaire identique pour toutes les familles est, si ses clauses ne sont pas négociables, un contrat d'adhésion (C. civ. art. 1110), dont toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite (C. civ. art. 1171). Ce contrôle, exposé parmi les contrats de l'OGEC avec les familles, les prestataires et le propriétaire, ne dépend pas de la qualité de professionnel.
Est abusive la clause faisant du prix total de la scolarité un forfait acquis dès la signature, sans réserver la résiliation pour un motif légitime et impérieux (Cass. 1re civ. 13-12-2012, n° 11-27.766), comme, selon un arrêt inédit, celle qui soumet la résiliation par l'élève à des modalités plus rigoureuses que pour l'établissement (Cass. 1re civ. 19-1-2022, n° 20-14.717). Ces arrêts visent des sociétés d'enseignement. Sont aussi présumées abusives, si l'OGEC est un professionnel et sauf preuve contraire, la conservation des sommes versées sans réciprocité et l'indemnité manifestement disproportionnée (C. consom. art. R. 212-2).
Une clause de dédit proportionnée, symétrique et réservant le motif légitime et impérieux est la moins exposée ; à défaut, l'OGEC risque de ne percevoir que la contribution de la période de scolarisation effective. L'indemnité sanctionnant une inexécution est une clause pénale, que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive (C. civ. art. 1231-5).
Dans l'affaire de 2013, les juges du fond, approuvés par le rejet du pourvoi, ont retenu que le contrat est conclu pour la durée de l'année scolaire, avec une nouvelle inscription chaque année. La lettre annonçant en juin la non-réinscription n'était ni une résiliation ni une rupture abusive, l'école privée « n'ayant pas d'obligation légale de contracter » (Cass. 1re civ. 11-9-2013, n° 12-20.844).
Selon les motifs du tribunal, la réinscription permet de modifier les termes du contrat, notamment le coût de la scolarité, alors qu'en cours d'année le contrat tient lieu de loi aux parties (C. civ. art. 1103) et que la révision unilatérale du prix est irréfragablement présumée abusive si l'OGEC est un professionnel (C. consom. art. R. 212-1). Le contrat gagne à fixer sa durée annuelle et le calendrier de réinscription, la fin de la relation relevant de la non-réinscription et exclusion d'un élève.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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