
Lorsqu'une famille cesse de régler la contribution et les redevances dues à l'établissement, l'OGEC, partie au contrat de scolarisation, doit recouvrer sa créance par les seules voies que le droit lui ouvre. Il relance, met en demeure puis saisit le juge, en agissant par prudence dans les 2 ans de chaque échéance impayée.
La créance naît du contrat d'enseignement, auquel le gestionnaire est partie (C. éduc. art. R. 442-59). Selon les statuts types des OGEC de 2015, chaque OGEC restant régi par ses propres statuts, le conseil d'administration fixe les contributions des familles (Statuts types des OGEC art. 14). Le parent qui a signé la fiche d'inscription et émis un chèque est, selon un arrêt non publié rendu pour un ensemble scolaire, « personnellement cocontractant de l'école et, à ce titre, tenu au règlement des factures impayées » (Cass. 1re civ. 3-10-2018, n° 17-26.391).
Entre époux, la dette contractée par l'un pour l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement, sauf dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage (C. civ. art. 220). Cette solidarité légale ne joue qu'entre époux. L'obligation de chaque parent de contribuer à l'éducation de l'enfant règle les rapports entre les parents et ne fait pas, à elle seule, du parent non signataire un débiteur de l'OGEC (C. civ. art. 371-2). La signature du contrat et du règlement financier par les 2 parents reste la meilleure garantie.
Le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation (C. civ. art. 1344). La lettre recommandée en est la forme usuelle. Elle fait courir l'intérêt au taux légal (C. civ. art. 1231-6), et conditionne, sauf inexécution définitive, la pénalité de retard stipulée (C. civ. art. 1231-5).
Le juge peut réduire cette pénalité, même d'office, si elle est manifestement excessive (C. civ. art. 1231-5). Dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, l'indemnité d'un montant manifestement disproportionné est présumée abusive (C. consom. art. R. 212-2).
Les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, et la clause qui les impute à la famille est réputée non écrite ; seul le juge de l'exécution peut en laisser tout ou partie au débiteur de mauvaise foi (C. proc. exéc. art. L. 111-8). La société de recouvrement mandatée par l'OGEC exerce une activité réglementée (C. proc. exéc. art. L. 124-1) et sa lettre distingue le principal, les intérêts et les accessoires, à l'exclusion de ces frais (C. proc. exéc. art. R. 124-4).
L'action des professionnels pour les services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans, contre 5 ans pour les actions personnelles de droit commun (C. consom. art. L. 218-2 ; C. civ. art. 2224). Aucune décision lue ne juge si l'OGEC est un professionnel à l'égard des familles ; la Cour de justice de l'Union européenne a retenu cette qualité, au sens de la directive sur les clauses abusives, pour un établissement d'enseignement supérieur libre accordant des facilités de paiement (CJUE 17-5-2018, aff. C-147/16). Comme la page consacrée aux contrats de l'OGEC, la prudence commande de retenir le délai de 2 ans, qui court échéance par échéance : seule la saisine du juge dans ce délai met l'OGEC à l'abri.
La créance de scolarité, contractuelle et d'un montant déterminé par le contrat, clause pénale comprise, se prête à l'injonction de payer (CPC art. 1405). La requête indique le montant réclamé avec le décompte de ses éléments et son fondement, et joint les justificatifs (CPC art. 1407). Le juge compétent est, par une règle d'ordre public, celui du lieu où demeure le débiteur ou l'un d'eux (CPC art. 1406). Le rejet de la requête est sans recours, l'OGEC pouvant alors agir selon les voies de droit commun (CPC art. 1409).
Au fond, le tribunal judiciaire, juge de droit commun des affaires civiles (COJ art. L. 211-3), statue en dernier ressort jusqu'à 5 000 euros (COJ art. R. 211-3-24). L'action est introduite au nom de l'association par la personne habilitée à agir en justice pour l'OGEC, que désignent ses statuts.
L'impayé ouvre les sanctions de l'inexécution, dont la résolution, qui résulte d'une clause résolutoire, d'une notification en cas d'inexécution suffisamment grave ou d'une décision de justice (C. civ. art. 1217 et 1224). Aucune décision lue ne statue sur l'exclusion en cours d'année pour impayé. À l'analyse, elle suppose une inexécution suffisamment grave ou une clause résolutoire, une mise en demeure et la procédure du règlement, alors que les parents restent tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire dans un établissement public ou privé (C. éduc. art. L. 131-5).
Pour l'année suivante, un arrêt non publié rendu pour un OGEC approuve la décision retenant que le contrat est conclu pour l'année scolaire et que l'annonce de la non-réinscription n'est ni une résiliation ni une rupture abusive, l'école privée n'ayant pas d'obligation légale de contracter (Cass. 1re civ. 11-9-2013, n° 12-20.844). Un refus motivé par un impayé persistant et annoncé en temps utile peut s'en réclamer, bien que la solution n'ait pas été rendue pour ce motif ; la fiche sur la non-réinscription de l'élève en précise le cadre. Les clauses du contrat de scolarisation organisent en amont l'échéancier, les pénalités et la résolution.
Les données de facturation et de relance sont traitées pour l'exécution du contrat (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 5). Aucun référentiel de la CNIL propre aux élèves n'en fixe la durée de conservation, qui peut raisonnablement s'aligner sur le délai pendant lequel l'OGEC peut agir ou être actionné.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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