
L'OGEC dont l'établissement compte des classes hors contrat doit savoir quel statut ont leurs enseignants et quelles règles gouvernent leur emploi. Ces enseignants sont ses salariés de droit privé, soumis au Code du travail, aux conditions que le Code de l'éducation impose à tout enseignant d'un établissement privé et, lorsque la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) s'applique, à un régime propre de classement et de service.
Le contrat d'association, comme le contrat simple, peut ne porter que sur une partie des classes (C. éduc. art. L. 442-5 et L. 442-12). L'établissement organise librement les activités extérieures au secteur sous contrat (C. éduc. art. L. 442-5). La demande de contrat émane de la personne qui est employeur du personnel d'administration et, « le cas échéant, des maîtres » (C. éduc. art. R. 442-59).
L'enseignant d'une classe hors contrat est donc, comme les autres personnels de droit privé, lié à l'OGEC par un contrat de travail. Cette qualité peut se cumuler avec celle d'agent public : le juge prud'homal a été reconnu compétent pour statuer sur le licenciement d'une enseignante que l'association rémunérait pour 3 heures hebdomadaires, l'État l'employant pour 8 heures (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139).
Nul ne peut enseigner dans un établissement scolaire privé s'il est frappé d'une incapacité, s'il n'est pas français ou ressortissant d'un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou s'il ne remplit pas les conditions d'âge, de diplômes et de pratique ou de connaissances professionnelles fixées par décret (C. éduc. art. L. 914-3). L'enseignant doit avoir 18 ans révolus et détenir un titre ou diplôme classé au répertoire national des certifications professionnelles « au moins au niveau III » ou sanctionnant au moins 2 années d'études après le baccalauréat, sauf exceptions pour les enseignements professionnels et technologiques (C. éduc. art. R. 913-5 et R. 913-6).
Le recteur peut déroger à la condition de nationalité et, dans l'enseignement général, à celle de diplôme après 5 ans au moins de fonctions comparables ; les dérogations légales ne s'étendent pas aux incapacités d'exercer (C. éduc. art. R. 913-4, R. 913-8 et L. 914-4). Hors contrat, ni contrat ni agrément de l'État ne précède l'embauche : il est prudent que l'OGEC réunisse lui-même les justificatifs.
L'État prescrit le contrôle des classes hors contrat, dans l'établissement dont elles relèvent ; un manquement à ces conditions expose à une mise en demeure adressée au directeur ou au représentant légal, puis à la fermeture « de l'établissement ou des classes concernées » (C. éduc. art. L. 442-2). Les établissements non liés à l'État par contrat adressent chaque année au recteur, dans la première quinzaine de novembre, la liste de leurs personnels et les titres des enseignants ; les textes ne disent pas expressément si l'établissement sous contrat y est tenu pour ses seules classes hors contrat, point à vérifier auprès du rectorat (C. éduc. art. L. 442-2 et D. 442-22-1).
Non étendue, la convention collective EPNL n'oblige que les employeurs adhérents d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Son champ d'application suppose notamment un établissement ayant « majoritairement des classes sous contrat », dont elle couvre les salariés sans exclure les enseignants des classes hors contrat (CCN EPNL art. 1.1.2). À défaut d'adhésion ou de majorité de classes sous contrat, la convention applicable reste à déterminer, sans négliger celle de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691), étendue.
La convention collective EPNL écarte ces enseignants de la classification commune et conserve pour eux les grilles des anciennes conventions, dont le salaire minimum est calculé sur la valeur du point de la fonction publique ; dans l'enseignement primaire catholique, à égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement des maîtres contractuels et agréés (CCN EPNL chap. 4, préambule ; chap. 4, section 1, sous-section 4 ; art. 4.1.4.4). Leur service échappe de même aux règles conventionnelles de durée du travail : ils sont soumis, « pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public » (CCN EPNL chap. 5, préambule).
Un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (C. trav. art. L. 1242-1). Si l'enseignement compte parmi les secteurs du CDD d'usage, la convention collective EPNL ne l'admet, pour les enseignants des classes hors contrat, que pour des « enseignements non permanents », au plus pour l'année scolaire (C. trav. art. L. 1242-2 et D. 1242-1 ; CCN EPNL art. 3.3.7). Au terme du CDD d'usage, la convention accorde, sauf poursuite de la relation en CDI ou situation de cumul d'emplois, d'activités ou emploi-retraite, une indemnité de 5 % de la rémunération totale brute, que la loi n'impose pas (CCN EPNL art. 9.2 ; C. trav. art. L. 1243-10).
Par un arrêt publié, rendu sous l'ancien Code du travail à propos d'un professeur de centre de formation d'apprentis qui avait occupé le même emploi pendant 14 années scolaires, la Cour de cassation a approuvé la requalification en CDI : la succession de CDD d'usage doit être justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc. 23-1-2008, n° 06-44.197). Transposée à l'OGEC, la solution expose à la requalification du CDD en CDI la reconduction, d'année en année, d'un enseignant sur le même enseignement : le contrat conclu en méconnaissance de ces règles est réputé à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
