
La fusion de 2 OGEC pose la question du sort des salariés, de leurs représentants et des accords collectifs. Décidée par chaque association aux conditions statutaires de la dissolution, elle emporte la poursuite de plein droit des contrats de travail avec l'OGEC qui en est issu.
Entre associations de la loi du 1er juillet 1901, la fusion, l'une des restructurations de l'OGEC, est décidée par des délibérations concordantes, adoptées par chacune aux conditions statutaires de sa dissolution (Loi du 1-7-1901 art. 9 bis). Les statuts types des OGEC de 2015, modèle dont peuvent s'écarter les statuts de chaque OGEC, exigent pour la dissolution une assemblée générale extraordinaire et la majorité des 3 quarts, où doit figurer la voix de la tutelle (Statuts types des OGEC art. 20). Sans instituer d'autorisation de la tutelle ou des unions d'OGEC, ce modèle permet à la première de s'opposer à la fusion.
Le projet est arrêté 2 mois au moins avant les délibérations ; 30 jours au moins avant, chaque OGEC publie un avis dans un journal d'annonces légales et tient à la disposition de ses membres les conditions du transfert des contrats de travail (Décret du 16-8-1901 art. 15-2 à 15-4). Un commissaire à la fusion intervient à partir de 1 550 000 euros d'actifs transmis (Décret 2015-1017 du 18-8-2015 art. 1er). Sauf clause contraire du traité, l'absorption prend en principe effet à la dernière délibération : un effet au 1er septembre doit y être stipulé (Loi du 1-7-1901 art. 9 bis).
La fusion des associations n'emporte pas par elle-même celle des établissements. Aucun texte relevé n'organise la substitution de l'OGEC absorbant dans le contrat passé avec l'État. L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation est informée du changement de représentant légal de l'établissement (C. éduc. art. L. 441-3) et l'association peut interroger l'administration sur le maintien d'un conventionnement, sans qu'il soit établi que ce contrat en soit un (Loi du 1-7-1901 art. 9 bis) : il est prudent de saisir auparavant le préfet, qui le signe (C. éduc. art. R. 442-61).
Tous les contrats de travail en cours subsistent avec l'OGEC issu de la fusion (C. trav. art. L. 1224-1), ce qu'un arrêt ancien a admis, sous le texte alors applicable, pour 2 associations (Cass. soc. 10-6-1976, n° 75-40.272). Les maîtres agents publics, sans contrat de travail avec l'établissement pour l'enseignement que l'État rémunère, ne sont pas concernés (C. éduc. art. L. 442-5). Faute de décision relevée pour une fusion d'OGEC, les arrêts cités ci-après, rendus dans d'autres secteurs et parfois sous des textes antérieurs, relèvent du droit commun du transfert d'entreprise, transposé à l'OGEC.
Le changement d'employeur s'impose aux employeurs successifs comme aux salariés (Cass. soc. 14-12-2004, n° 03-41.713) : il ne requiert à lui seul ni avenant ni nouveau contrat. Tenu, hors procédure collective, des obligations de l'ancien employeur (C. trav. art. L. 1224-2), l'OGEC absorbant a intérêt à auditer les créances salariales et les litiges.
Le salarié peut s'opposer à toute autre modification de son contrat ; la rupture née de son refus d'une modification proposée pour un motif non inhérent à sa personne est un licenciement pour motif économique (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-17.880). Un regroupement de sites qui modifierait le contrat se propose, pour un motif économique à justifier, par lettre recommandée avec avis de réception, le silence gardé 1 mois valant acceptation (C. trav. art. L. 1222-6).
Le licenciement prononcé à l'occasion du transfert est privé d'effet : le salarié peut demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat ou à l'auteur du licenciement la réparation de son préjudice (Cass. soc. 20-3-2002, n° 00-41.651). Cette réparation obéit à l'article L. 1235-3 du Code du travail (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142).
Dans chaque OGEC d'au moins 50 salariés, maîtres agents publics compris, le comité social et économique (CSE) est consulté avant la décision sur la modification de l'organisation juridique (C. trav. art. L. 2312-8 et L. 2312-14 ; C. éduc. art. L. 442-5). La loi ne reporte de 12 mois, lorsque ce seuil est atteint pendant 12 mois consécutifs, que les attributions récurrentes du comité déjà en place (C. trav. art. L. 2312-2).
À défaut d'accord, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif 1 mois après la remise des informations, 2 mois en cas d'expertise (C. trav. art. R. 2312-5 et R. 2312-6). Le décret de 1901 comptant encore l'avis du « comité d'entreprise » parmi les documents tenus à disposition 30 jours avant les assemblées, recueillir celui du CSE avant cette date est une précaution (Décret du 16-8-1901 art. 15-4).
Dans l'OGEC absorbant, les mandats se poursuivent, solution rendue pour des caisses d'épargne (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-13.109). Ceux des élus de l'OGEC absorbé ne vont à leur terme que s'il devient un établissement distinct du nouvel ensemble (C. trav. art. L. 2314-35) ; à défaut, ils paraissent cesser à la fusion, ce que le texte n'énonce pas.
Les accords d'entreprise de l'OGEC absorbé, mis en cause, produisent effet jusqu'à l'accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an, sauf clause prévoyant une durée supérieure, à compter de l'expiration du préavis, de 3 mois faute de stipulation expresse ; les salariés conservent ensuite une garantie de rémunération (C. trav. art. L. 2261-9 et L. 2261-14). Non étendue, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) n'oblige que les adhérents d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1) : elle ne devrait rester hors de cause que si les 2 OGEC y sont liés. Les salariés transférés conservent les droits tirés d'un usage en vigueur au jour du transfert, différence de traitement ainsi justifiée (Cass. soc. 11-1-2012, n° 10-14.614).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.
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