L'harmonisation des accords et des usages après une fusion d'OGEC

Après une fusion d'OGEC, les accords mis en cause survivent jusqu'à l'accord de substitution ou, à défaut, 1 an après le préavis. Sort des usages.
Puzzle blanc auquel il manque une pièce : l'harmonisation des accords et des usages après une fusion d'OGEC
La fusion de 2 OGEC pose la question du sort des accords collectifs et des usages des salariés de l'association absorbée. Ce statut collectif ne disparaît pas le jour de la fusion : les accords mis en cause survivent un temps, les usages suivent les salariés transférés et l'harmonisation se négocie ou passe par une dénonciation régulière.

1. La mise en cause des accords de l'OGEC absorbé

Parmi les restructurations de l'OGEC, la fusion met en cause les accords appliqués dans l'OGEC absorbé, sans les priver immédiatement d'effet (C. trav. art. L. 2261-14). Le transfert des contrats relève de la fiche sur la fusion d'OGEC et le transfert des contrats de travail, le mécanisme général de la mise en cause de l'article consacré à l'harmonisation du statut des salariés après une fusion.

Non étendue, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) n'oblige que les adhérents d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Si les 2 OGEC y sont liés, elle reste applicable et la mise en cause ne devrait atteindre que les accords d'entreprise ou d'établissement de l'association absorbée ; si seul l'OGEC absorbé y était lié, elle serait elle-même mise en cause pour les salariés transférés, point qu'aucune décision ne tranche pour un OGEC. Les accords conclus pour une seule école suivent le même régime, le texte ne distinguant pas (C. trav. art. L. 2261-14).

Ces accords produisent effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l'expiration du préavis, sauf clause plus longue (C. trav. art. L. 2261-14). Ce préavis est de 3 mois en l'absence de stipulation expresse (C. trav. art. L. 2261-9). À l'échéance, faute d'accord de substitution, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente, ne peut être inférieur à celui versé en application de l'accord lors des 12 derniers mois (C. trav. art. L. 2261-14) : ni la structure de la rémunération ni les jours de congé supplémentaires ne sont garantis.

En comptant le préavis à partir de la fusion, une fusion au 1er septembre porte la survie au 1er décembre de l'année suivante, en pleine année scolaire : un accord de substitution applicable à une rentrée évite ce changement de régime.

2. La négociation de l'harmonisation

Avant la fusion, les employeurs peuvent conclure avec les organisations syndicales représentatives dans l'OGEC absorbé un accord de substitution de 3 ans au plus (C. trav. art. L. 2261-14-2), ou, avec celles des 2 associations, un accord qui remplace les accords mis en cause et révise ceux de l'absorbant, ce qui permet un régime unique (C. trav. art. L. 2261-14-3). Leur validité s'apprécie dans le périmètre de l'OGEC absorbé pour le premier et de chaque OGEC pour le second (C. trav. art. L. 2261-14-4). Avant ces textes, la Cour de cassation admettait déjà la négociation anticipée, à reprendre seulement si les organisations représentatives changeaient (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-13.109). Faute d'accord anticipé, une négociation s'engage à la demande d'une partie intéressée dans les 3 mois suivant la mise en cause (C. trav. art. L. 2261-14).

Lorsque l'OGEC n'a pas de délégué syndical, aucun texte ni aucune décision ne dit si l'accord anticipé peut être conclu par une autre voie. L'accord conclu après la fusion suit les règles propres à l'effectif de l'OGEC absorbant : projet soumis aux salariés en dessous de 11 salariés, élus du CSE ou salariés mandatés de 11 à 49 salariés (C. trav. art. L. 2232-21 ; C. trav. art. L. 2232-23-1), voies détaillées dans la fiche sur la négociation d'un accord d'entreprise dans un OGEC.

3. Le sort des usages et des engagements unilatéraux

Le nouvel employeur doit maintenir aux salariés transférés les droits tirés d'un usage en vigueur au jour du transfert, ce qui justifie la différence de traitement avec ses autres salariés (Cass. soc. 11-1-2012, n° 10-14.614). Prime de rentrée ou réduction de scolarité pour les enfants du personnel suivent ainsi les salariés de l'école absorbée. Selon un arrêt rendu sous l'ancien régime des avantages individuels acquis, il ne peut subordonner le bénéfice de ses propres avantages collectifs à leur renonciation à ces droits (Cass. soc. 13-10-2016, n° 14-25.411).

L'OGEC qui veut un régime unique peut dénoncer l'usage ou l'engagement unilatéral, sans modifier les contrats. La dénonciation est précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et notifiée aux représentants du personnel et à chaque salarié bénéficiaire ; à défaut, l'usage demeure (Cass. soc. 13-2-1996, n° 93-42.309). Rendue pour une société, la règle s'applique par déduction à l'usage transmis ; une notification avant l'été pour la rentrée suivante ménage le temps de négocier. Un avantage stipulé au contrat suit en revanche le contrat transféré (C. trav. art. L. 1224-1) et ne se dénonce pas.

4. Le règlement intérieur, la prévoyance et la classification

Le règlement intérieur de l'OGEC absorbé n'est pas transféré avec les contrats (Cass. soc. 17-10-2018, n° 17-16.465) : celui de l'absorbant s'applique. La convention collective EPNL fait des accords EEP prévoyance et EEP santé la référence de la branche (CCN EPNL chap. 7, section 2). Un régime plus favorable de l'OGEC absorbé est mis en cause s'il résulte d'un accord (C. trav. art. L. 2261-14) et suit, s'il résulte d'une décision unilatérale, le régime des engagements unilatéraux. Le sort des garanties en cours s'examine avec les assureurs avant la fusion.

Si l'OGEC absorbé n'appliquait pas la convention collective EPNL et que l'absorbant y est lié, les salariés transférés devraient être classés dans la grille et percevoir au moins les minima hiérarchiques (CCN EPNL chap. 4, section 1). Le contrat mentionnant classification et ancienneté reprise (CCN EPNL art. 3.2.2), ce reclassement se formalise par écrit.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.