Les heures supplémentaires et complémentaires des salariés de l'OGEC

Heures supplémentaires en OGEC : au-delà de 40 heures dans la semaine ou du seuil annuel de 1 477 ou 1 565 heures ; heures complémentaires.
Horloge murale ronde en laiton : les heures supplémentaires et complémentaires des salariés de l'OGEC
Le salarié de l'OGEC dont le temps de travail est réparti sur l'année scolaire dépasse souvent 35 heures en période de classe, ce qui pose la question du moment où ses heures deviennent supplémentaires et de leur prix. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) fixe un double seuil, hebdomadaire et annuel, mais renvoie à la loi pour la majoration et le contingent, sans régler les heures complémentaires du salarié à temps partiel.

1. Le double seuil conventionnel des heures supplémentaires

En droit commun, toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine est supplémentaire (C. trav. art. L. 3121-27 à L. 3121-29). Cette règle régit le salarié de l'OGEC qui n'est pas placé sous la répartition annuelle, ainsi que l'OGEC que la convention collective EPNL, non étendue, ne lie pas, sauf accord d'entreprise d'aménagement.

Sous la répartition sur l'année scolaire, qui structure le temps de travail du personnel de l'OGEC, la convention retient 2 seuils. Le premier est hebdomadaire : les heures accomplies au-delà de 40 heures sont décomptées par semaine et payées avec le salaire du mois en heures supplémentaires, tandis que celles comprises entre 35 et 40 heures ne le sont pas tant que le temps travaillé dans l'année reste dans le seuil annuel (CCN EPNL art. 5.2.1.3). Le second est annuel : la durée annuelle de 1 477 ou 1 565 heures forme le seuil au-delà duquel les heures sont supplémentaires, sous réserve d'un droit à congés complet et exercé (CCN EPNL art. 5.1.2.1).

La convention vise les heures « effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite » (CCN EPNL art. 5.2.1.3). Sont dues en outre les heures rendues nécessaires par les tâches confiées, peu important une clause imposant une autorisation préalable (Cass. soc. 14-11-2018, n° 17-16.959). Une note de service ne met donc pas l'OGEC à l'abri du rappel né des réunions de parents ; la protection tient au programme de répartition tenu à jour et à la preuve des heures supplémentaires par l'employeur.

2. La majoration et le contingent

La convention ne fixe aucun taux et renvoie aux dispositions légales (CCN EPNL art. 5.2.1.3). À défaut d'accord, les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et les suivantes de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36) ; un taux inférieur, d'au moins 10 %, suppose un accord d'entreprise ou d'établissement (C. trav. art. L. 3121-33). Les textes ne précisent pas comment la tranche à 50 % se détermine lorsque le seuil hebdomadaire est de 40 heures ni lorsque le dépassement est constaté au 31 août.

Les heures situées entre le seuil conventionnel et 1 607 heures sont supplémentaires par l'effet de la convention, qui les fait rémunérer selon les dispositions légales : la majoration leur est due, alors que la loi seule ne les qualifierait pas ainsi (CCN EPNL art. 5.1.2.1 et 5.2.1.3).

La convention mentionne le contingent sans le chiffrer : à défaut d'accord, il est de 220 heures par salarié et par an (C. trav. art. D. 3121-24). S'y imputent les heures accomplies au-delà de la durée légale (C. trav. art. L. 3121-30). Par déduction, aucune décision ne l'ayant jugé, les heures au-delà de 40 heures dans la semaine et au-delà de 1 607 heures dans l'année s'imputent, mais non celles qui séparent le seuil conventionnel de 1 607 heures.

3. Les heures complémentaires du salarié à temps partiel

L'article 5.2.1.3 annonce les heures complémentaires dans son intitulé sans en rien dire, et la convention renvoie pour le travail à temps partiel à un accord du 11 février 2019 qui n'est pas étendu (CCN EPNL chap. 5, section 3). Faute d'accord de branche étendu identifié en vigueur, le droit commun s'applique : les heures complémentaires ne peuvent dépasser le dixième de la durée contractuelle, calculée sur la période de référence en cas d'aménagement sur l'année, et chacune est majorée de 10 % (C. trav. art. L. 3123-28 et L. 3123-29).

Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée accomplie au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle (C. trav. art. L. 3123-9). En cas d'aménagement sur une période supérieure à la semaine, ce plafond s'apprécie sur cette période et un dépassement hebdomadaire ponctuel ne suffit pas à la requalification en temps complet (Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-17.696). Cet arrêt ne porte pas sur la convention EPNL ; par déduction, le salarié à temps partiel de l'OGEC placé sous la répartition annuelle ne serait requalifié qu'en atteignant la durée conventionnelle du temps plein de son poste, soit 1 477 ou 1 565 heures et non 1 607 (C. trav. art. L. 3123-1).

4. La régularisation de fin d'année, les cotisations et le travail dissimulé

Au 31 août, si le seuil annuel est dépassé, le salarié reçoit une rémunération en heures supplémentaires pour les heures de dépassement dont il n'a pas déjà bénéficié dans l'année (CCN EPNL art. 5.2.1.3). En cas d'entrée ou de départ en cours de période, le calcul se fait au départ, par rapport à la moyenne de 35 heures sur la période travaillée (CCN EPNL art. 5.2.1.6).

La réduction de cotisations salariales exclut, en cas d'aménagement sur l'année, les heures effectuées en deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle conventionnelle est inférieure à ce niveau (CSS art. L. 241-17, I, 3°). Les heures payées au 31 août entre 1 477 ou 1 565 heures et 1 607 heures sont donc majorées sans ouvrir droit à cette réduction ; le texte ne dit pas si l'exclusion atteint les heures payées en cours d'année au-delà de 40 heures lorsque le total annuel reste sous 1 607 heures.

Mentionner intentionnellement sur le bulletin un nombre d'heures inférieur à celui accompli constitue du travail dissimulé, sauf si l'écart résulte d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 8221-5, 2°). Cette réserve vise le bulletin lissé d'une semaine haute ; elle ne couvre ni les heures au-delà de 40 heures impayées le mois même ni le solde d'août non régularisé.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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