
Ateliers périscolaires, séances de sport, cours de soutien ou spectacles sont souvent confiés à des intervenants qui facturent leurs prestations à l'OGEC, et la question est de savoir à quel moment ce concours devient un emploi salarié. L'intervenant immatriculé comme indépendant est présumé non salarié, mais l'OGEC qui fixe le contenu, les horaires et le cadre de son travail s'expose à la reconnaissance d'un contrat de travail, à un redressement de cotisations et, en cas d'intention, au délit de travail dissimulé.
Aucun texte ne définit l'intervenant extérieur d'un établissement privé : tout dépend du titre auquel il intervient, indépendant immatriculé, salarié d'une association partenaire, bénévole de l'OGEC ou salarié de l'OGEC. Comme pour les autres contrats de l'OGEC, aucune décision rendue pour un OGEC n'a été trouvée : les règles sont de droit commun.
Le salarié d'un club sportif ou d'une école de musique intervient soit dans le cadre d'une prestation de services, son employeur gardant l'autorité sur lui, soit dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, encadré et refacturé au coût (C. trav. art. L. 8241-1 et L. 8241-2). La fourniture de main-d'œuvre à but lucratif qui élude des dispositions légales ou conventionnelles est un marchandage (C. trav. art. L. 8231-1).
L'OGEC qui veut fixer le contenu et les horaires de l'intervention a intérêt à salarier l'intervenant. Le CDD d'usage est admis dans l'enseignement (C. trav. art. D. 1242-1). La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) le réserve, pour les employeurs qu'elle lie, à une liste qualifiée d'exhaustive où figurent les « intervenants pédagogiques » (CCN EPNL art. 3.3.7). Selon un arrêt inédit, l'employeur doit prouver le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc. 24-6-2020, n° 19-12.537).
La personne immatriculée au titre de son activité est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à son donneur d'ordre ; ce contrat est néanmoins établi si elle fournit ses prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard (C. trav. art. L. 8221-6). Est également présumé indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat conclu avec le donneur d'ordre (C. trav. art. L. 8221-6-1).
Le lien de subordination est caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; le travail au sein d'un service organisé peut en constituer un indice lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Cass. soc. 13-11-1996, n° 94-13.187).
Un arrêt publié a validé le redressement d'un organisme de soutien scolaire qui recourait à des formateurs auto-entrepreneurs : ils enseignaient dans ses locaux, auprès de sa clientèle exclusive, selon un programme qu'il fixait et remettait en réunions pédagogiques, sous une clause de non-concurrence et en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que le formateur était « un enseignant permanent » (Cass. 2e civ. 7-7-2016, n° 15-16.110). Rendu pour une société commerciale et en matière de cotisations, il éclaire le soutien confié par un OGEC.
Il s'en déduit que le planning et le programme imposés, la participation aux réunions et à la surveillance, la rémunération au temps passé et l'intervention continue sur l'année sont des indices de subordination ; le prix convenu, la liberté de méthode et d'autres clients plaident pour l'indépendance.
L'intervenant reconnu salarié peut réclamer les minima conventionnels applicables et les indemnités de rupture ; la prescription de l'action en requalification borne ses demandes. L'Urssaf réintègre les sommes facturées dans l'assiette des cotisations (CSS art. L. 242-1).
La dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, notamment faute de déclaration préalable à l'embauche ou de bulletin de paie, ouvre droit, à la rupture, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8221-5 et L. 8223-1). Elle est punie, pour une personne physique, de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. trav. art. L. 8224-1).
Pour un spectacle, la présomption s'inverse : le concours rémunéré d'un artiste du spectacle est présumé salarié, sauf activité impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés (C. trav. art. L. 7121-3), quels que soient le mode de rémunération et la qualification du contrat (C. trav. art. L. 7121-4).
La convention écrite gagne à définir l'objet (thème, nombre de séances, période), un prix forfaitaire ou par séance, la liberté de méthode dans le respect du projet éducatif et la faculté de remplacement, sans pouvoir disciplinaire ni durée indéterminée. Pour un contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes, l'OGEC se fait remettre l'attestation de vigilance et vérifie son authenticité (C. trav. art. L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5).
L'incapacité d'être « employés, à quelque titre que ce soit », dans un établissement scolaire vise le salarié de l'OGEC, y compris en CDD d'usage ; aucune décision n'établit qu'elle s'applique à l'indépendant ou au salarié d'un tiers (C. éduc. art. L. 911-5). Le bulletin n° 2 n'étant délivré que pour le recrutement d'une personne (CPP art. 776), l'OGEC peut stipuler la production du bulletin n° 3, délivré à l'intéressé seul, et une attestation d'absence d'incapacité (CPP art. 777), précaution que complète le contrôle des incapacités d'exercer. Une proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2026 et transmise au Sénat modifierait l'article L. 911-5 ; elle n'est pas en vigueur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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