
L'OGEC qui recrute un salarié doit savoir qui engage l'association, ce qu'il peut demander au candidat et quelles formalités précèdent la prise de poste. La décision relève du conseil d'administration ou du chef d'établissement délégataire selon les statuts, le caractère propre ne dispense d'aucune règle de non-discrimination et la déclaration préalable à l'embauche, désormais électronique, précède la prise de poste.
Selon les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque OGEC peut s'écarter dans ses propres statuts, le conseil d'administration recrute les personnels de droit privé « en accord avec le chef d'établissement » (Statuts types des OGEC art. 14). Le Statut du chef d'établissement confie au contraire le recrutement à ce dernier, par délégation délibérée du conseil, « dans la limite des postes définis au budget », les contrats étant cosignés avec le président (Statut du chef d'établissement art. 2.9). Cette divergence, exposée avec la répartition des rôles entre le président et le chef d'établissement, impose de vérifier avant la rentrée que la délégation délibérée couvre les embauches. L'adjoint en pastorale scolaire est recruté par le chef d'établissement après approbation de la tutelle, qui s'assure de l'avis favorable de l'évêque (Statut de l'Enseignement catholique art. 175) ; l'OGEC reste son employeur.
La lettre adressée en juin au candidat retenu pour la rentrée engage l'association : l'acte qui précise l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, avec la volonté d'être lié en cas d'acceptation, est une offre dont la rétractation prématurée engage la responsabilité de son auteur (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-20.103). Rendue en droit commun, cette solution interdit de retirer sans conséquence, fin août, une confirmation d'embauche.
Les informations demandées au candidat doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi (C. trav. art. L. 1221-6). Aucune ne peut être collectée par un dispositif dont il n'a pas été informé au préalable, ce qui paraît viser la prise de renseignements auprès d'un précédent établissement ou d'une direction diocésaine (C. trav. art. L. 1221-9).
Nul ne peut être écarté d'un recrutement en raison, notamment, de ses mœurs, de sa situation de famille ou de ses convictions religieuses (C. trav. art. L. 1132-1). L'établissement sous contrat conserve son caractère propre (C. éduc. art. L. 442-1). Ce texte ne dit rien des salariés de l'OGEC, et aucun texte français ne confère à celui-ci un régime d'entreprise de tendance. Seule une exigence professionnelle essentielle et déterminante, répondant à un objectif légitime et proportionnée, autorise une différence de traitement, poste par poste (C. trav. art. L. 1133-1). Pour les emplois administratifs, de service, de restauration ou de vie scolaire, aucune question sur la religion, la pratique ou la vie familiale n'y satisfait. L'exigence professionnelle paraît pouvoir jouer pour l'adjoint en pastorale scolaire, dont la fonction requiert selon le Statut de l'Enseignement catholique des aptitudes éthiques, théologiques et spirituelles, mais aucune décision connue de la Cour de cassation ne porte sur le recrutement dans un OGEC.
Le contrôle de l'honorabilité précède toute embauche : l'OGEC vérifie, au regard des incapacités d'être employé « à quelque titre que ce soit » dans l'établissement, le bulletin n° 3 remis par le candidat et, par l'intermédiaire du recteur, le bulletin n° 2 (C. éduc. art. L. 911-5 ; CPP art. 776 et 777).
L'embauche ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative auprès de l'Urssaf dont relève l'établissement, adressée au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de l'embauche (C. trav. art. L. 1221-10 ; C. trav. art. R. 1221-3 et R. 1221-4). Depuis le 28 décembre 2025, elle est effectuée par voie électronique, le formulaire envoyé par lettre recommandée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche n'étant qu'une voie subsidiaire (C. trav. art. R. 1221-5). Elle précède la prise de poste même pour un remplacement de surveillance décidé le matin même ; s'y soustraire intentionnellement est un travail dissimulé, qui ouvre droit à la rupture à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8221-5 ; C. trav. art. L. 8223-1).
La visite d'information et de prévention a lieu dans les 3 mois de la prise effective du poste, sauf dispense (C. trav. art. R. 4624-10 ; C. trav. art. R. 4624-15) ; le surveillant d'internat travailleur de nuit et le salarié mineur la passent avant leur affectation (C. trav. art. R. 4624-18).
L'OGEC lié par la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), non étendue, remet contre décharge à tout salarié une notice d'information sur les textes conventionnels applicables, les notices de prévoyance et de complémentaire santé, ainsi qu'une fiche de poste et une fiche de classification, toutes deux évolutives et non contractuelles (CCN EPNL chap. 3, section 1). S'y ajoute le contrat écrit, dont la convention fixe les mentions du contrat de travail (CCN EPNL art. 3.2.2). La page sur l'embauche et le contrat de travail dans un OGEC rappelle les stipulations inapplicables avant extension. Le salarié qui exerce une autre activité salariée fournit les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, l'employeur ne pouvant recourir à ses services au-delà de la durée maximale (CCN EPNL chap. 3, section 1 ; C. trav. art. L. 8261-1 et L. 8261-2).
Le salarié en CDD d'usage a priorité sur les emplois disponibles en CDI dont il a les compétences, les disponibilités étant portées à la connaissance des salariés et du CSE (CCN EPNL art. 3.3.7).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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