Le départ et la mise à la retraite du salarié de l'OGEC

Départ volontaire à la retraite : la convention EPNL prévoit de 0,5 à 4 mois de salaire selon l'ancienneté. Préavis, mise à la retraite par l'OGEC.
Vieux bureau en bois près d'une fenêtre : le départ et la mise à la retraite du salarié de l'OGEC
Le salarié de l'OGEC qui part à la retraite, ou que l'OGEC met à la retraite, a droit à un préavis et à une indemnité dont la source varie selon l'auteur de la rupture. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) majore l'indemnité de départ volontaire et fixe les préavis, mais ne dit rien de l'indemnité de mise à la retraite, qui reste celle de la loi.

1. L'indemnité de départ volontaire

1.1. Le barème de la convention collective EPNL

Le salarié qui quitte volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de retraite perçoit une indemnité fixée selon son « ancienneté dans l'établissement », sans durée minimale (CCN EPNL art. 9.1.4). Elle est de 0,5 mois de salaire avant 5 ans, puis augmente de 0,5 mois par tranche de 5 ans (1 mois de 5 à moins de 10 ans, 1,5 mois de 10 à moins de 15 ans), jusqu'à 4 mois à partir de 35 ans (CCN EPNL art. 9.1.4).

Le minimum légal n'est que de 0,5 mois après 10 ans, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans et 2 mois après 30 ans, sur la base du douzième des 12 derniers mois ou du tiers des 3 derniers mois (C. trav. art. L. 1237-9 ; C. trav. art. D. 1237-1 ; C. trav. art. D. 1237-2). Compte tenu de la portée d'une convention collective non étendue, le barème n'oblige que l'OGEC adhérent d'une organisation signataire ou qui l'applique volontairement ; l'OGEC non lié ne doit que le minimum légal (C. trav. art. L. 2262-1).

1.2. L'ancienneté et le temps partiel

La convention retient l'ancienneté dans l'établissement, la loi celle de l'entreprise ; pour l'OGEC qui gère plusieurs établissements, aucune décision lue ne dit laquelle prévaut, et retenir la plus favorable au salarié limite le risque. Les règles communes figurent avec les indemnités de rupture et le calcul de l'ancienneté.

Lorsque le salarié a alterné temps complet et temps partiel, l'indemnité est calculée proportionnellement aux périodes accomplies selon chaque modalité (C. trav. art. L. 3123-5). Pour la commission paritaire, dont l'interprétation ne vaut pas règle légale, ce texte ne vise que cette alternance et l'assiette n'est pas proratisée pour le salarié toujours employé à temps partiel (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 9.1.2).

L'indemnité de départ volontaire n'entre dans aucune des exonérations prévues pour les indemnités de rupture : elle est imposable et soumise aux cotisations en totalité (CGI art. 80 duodecies ; CSS art. L. 242-1).

2. Le préavis

Pour la démission et le départ à la retraite, la convention fixe le préavis « quelle que soit l'ancienneté » à 1 mois pour les employés, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres (CCN EPNL art. 9.1.1). La loi renvoie au préavis de licenciement, soit 1 mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté et 2 mois dès 2 ans (C. trav. art. L. 1237-10 ; C. trav. art. L. 1234-1). Pour l'employé de plus de 2 ans d'ancienneté, la durée conventionnelle de 1 mois est inférieure aux 2 mois légaux. Lorsqu'elle est plus longue, pour le cadre ou l'agent de maîtrise de moins de 2 ans, aucune décision lue ne tranche son opposabilité au salarié ; l'OGEC peut toujours accepter un préavis plus court.

En cas de mise à la retraite, le préavis conventionnel est celui du licenciement, rappelé dans la page sur la rupture du contrat de travail du salarié de l'OGEC : 3 mois pour toutes les catégories dès 2 ans d'ancienneté, au lieu de 2 mois selon la loi (CCN EPNL art. 9.1.1 ; C. trav. art. L. 1237-6).

3. La mise à la retraite par l'OGEC

L'OGEC peut rompre le contrat du salarié qui a atteint l'âge du taux plein automatique, y compris avant son embauche, soit 67 ans (C. trav. art. L. 1237-5 ; CSS art. L. 351-8). Jusqu'au 69e anniversaire, il doit l'interroger par écrit 3 mois avant chaque anniversaire ; un refus dans le mois, ou l'absence d'interrogation, interdit la mise à la retraite pendant l'année suivante (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1). L'accord du salarié n'est donc plus requis à 70 ans. Une rupture irrégulière constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8). La procédure de mise à la retraite par l'employeur est détaillée dans un article de l'académie.

Faute de stipulation conventionnelle, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). Sa part exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, supporte une contribution patronale de 40 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 137-12). L'article ne dit pas si ce taux vise les indemnités versées ou les ruptures notifiées après son entrée en vigueur.

4. Le chef d'établissement et les enseignants agents publics

Exclu de la convention collective EPNL (CCN EPNL art. 1.1.2), le chef d'établissement annonce son départ au président et à la tutelle par lettre recommandée au plus tard le 1er mars et cesse ses fonctions le 31 août, sauf accord particulier ; son indemnité est d'un demi-mois par période complète de 6 ans d'ancienneté de chef d'établissement, plafonnée à 3 mois (Statut du chef d'établissement art. 3.4.4). Le minimum légal, d'ordre public, devrait s'appliquer s'il est supérieur, ce qu'aucune décision lue ne juge. Sa mise à la retraite requiert l'accord de la tutelle et ouvre droit à l'indemnité légale (Statut du chef d'établissement art. 3.4.5).

Pour le salarié qui enseigne aussi comme agent public, la commission paritaire estime qu'une pension temporaire versée au titre du RETREP « n'induit pas le départ à la retraite pour la partie contrat OGEC » : l'indemnité est due à la rupture du contrat conclu avec l'OGEC (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 9.1.1). Pour la convention médico-sociale de 1965, le maître agréé bénéficiaire de la retraite additionnelle de la fonction publique ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de l'association gestionnaire (Cass. soc. 1-2-2023, n° 21-10.546) ; sa transposition à la convention EPNL n'est qu'une déduction.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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