
Le droit syndical et la représentation du personnel dans les services de l’automobile reposent sur le Code du travail et sur plusieurs stipulations de la convention collective. Elle accorde une autorisation d’absence pour les congrès syndicaux, une priorité de réembauchage au permanent syndical et le maintien du salaire des salariés qui siègent dans les commissions paritaires de la branche, avec un remboursement à l’employeur. Elle rappelle l’obligation de mettre en place un comité social et économique à partir de 11 salariés et finance les œuvres sociales de la branche par une cotisation patronale distincte du budget du comité. Pour l’employeur, les points sensibles tiennent aux absences des salariés mandatés et aux contributions conventionnelles.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, reconnaît aux salariés la liberté de s’associer pour la défense de leurs intérêts. L’employeur s’engage à ne pas prendre en considération l’appartenance syndicale, les opinions ou l’origine dans ses décisions d’embauche, de discipline, de licenciement, d’avancement et de rémunération (CCN services de l’automobile art. 1.04).
Cet engagement reprend l’interdiction légale de la discrimination syndicale (C. trav. art. L. 2141-5). Lorsqu’une organisation signataire conteste un licenciement contraire au droit syndical, les parties recherchent une solution équitable, sans exclure une action en justice (CCN services de l’automobile art. 1.04).
Le salarié porteur d’une convocation écrite et nominative de son organisation, présentée au moins 1 mois à l’avance, peut demander une autorisation d’absence pour assister au congrès de son syndicat. L’absence n’est pas rémunérée, mais elle n’est pas imputée sur les congés payés. L’employeur doit répondre par écrit dans les 48 heures et ne peut refuser que si l’absence compromet la bonne marche de l’entreprise (CCN services de l’automobile art. 1.04).
La convention renvoie, pour le congé de formation économique, sociale et syndicale, aux « articles L. 3142-7 et suivants », numérotation antérieure à la recodification de ce congé. Devenu congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, il relève aujourd’hui des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail : le salarié y a droit sur sa demande, dans la limite de 12 jours par an, ou 18 jours pour les animateurs, avec maintien total de sa rémunération par l’employeur (C. trav. art. L. 2145-5, L. 2145-6 et L. 2145-7). L’employeur ne peut le refuser que par une décision motivée, après avis conforme du comité social et économique, si l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise (C. trav. art. L. 2145-11).
Les communications syndicales sont affichées librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux du comité social et économique, et un exemplaire en est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage (C. trav. art. L. 2142-3). La convention réserve un panneau à chaque organisation syndicale, dans un endroit accessible à tout le personnel ; l’employeur qui estime qu’une affiche excède les droits reconnus par la loi doit saisir le juge des référés, seul compétent selon la convention pour en ordonner le retrait (CCN services de l’automobile art. 1.04).
Le salarié qui compte plus de 5 ans de présence et quitte l’entreprise pour exercer une fonction de permanent syndical bénéficie, pendant 5 ans à compter de son départ, d’une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent. Il doit former sa demande au plus tard dans le mois suivant l’expiration de son mandat annuel. S’il est réembauché, il retrouve les droits et l’ancienneté acquis au moment de son départ (CCN services de l’automobile art. 1.04).
La commission paritaire nationale des services de l’automobile (CPNSA) est la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CCN services de l’automobile art. 1.05). La loi impose aux conventions de branche de régler l’absence, le salaire et les frais des salariés qui participent aux négociations et aux instances paritaires (C. trav. art. L. 2232-8).
Le salarié mandaté par une organisation syndicale représentative doit informer son employeur de sa participation à une instance paritaire de branche dès réception de sa convocation, avec la date, la durée et l’objet du déplacement. L’employeur doit maintenir la rémunération du temps non travaillé et organiser le travail, en concertation avec le salarié, pour limiter les effets de ces absences (CCN services de l’automobile art. 1.04).
Pour la participation aux réunions de la CPNSA, le remboursement de cette rémunération et des cotisations afférentes dépend de l’effectif. Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, le salarié fait valider par son organisation un formulaire indiquant les dates et la durée des absences ; l’employeur y reporte les salaires et cotisations et l’adresse pour règlement à IRP AUTO CESA, centre d’études de la branche. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le remboursement est effectué par l’association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), sur attestation de l’organisation syndicale. Les frais de déplacement restent à la charge de l’organisation qui a mandaté le salarié (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. Ier art. 2).
Une commission paritaire régionale des services de l’automobile (CPRSA) est instituée dans chaque région ; elle est chargée d’informer les entreprises de moins de 11 salariés et leurs salariés des règles légales et conventionnelles qui leur sont applicables (CCN services de l’automobile art. 1.06). Elle peut aussi faciliter la résolution d’un conflit individuel ou collectif non porté devant une juridiction, avec l’accord des parties (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. II art. 3).
Les membres désignés par les syndicats sont des salariés d’entreprises de moins de 11 salariés de la branche ; l’organisation qui les désigne notifie leur identité à l’employeur par un moyen conférant date certaine (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. II art. 1er). L’employeur doit leur laisser le temps nécessaire à leur mission, dans la limite de 5 heures par mois sauf circonstances exceptionnelles, hors temps de trajet vers les réunions. Ce crédit peut être cumulé sur l’année civile sans dépasser, dans un mois, 1,5 fois le crédit mensuel, soit 7 h 30 (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. II art. 2).
Le salarié prévient l’employeur 8 jours au moins avant d’utiliser ses heures. Le temps passé, séances comprises, est payé comme temps de travail à l’échéance normale ; l’employeur qui en conteste l’usage doit saisir le juge judiciaire. L’annexe soumet en outre la rupture du contrat des membres des CPRSA à l’article L. 23-114-2 du Code du travail, qui impose l’autorisation administrative pour licencier un membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. II art. 2 ; C. trav. art. L. 23-114-2).
La loi charge les accords instituant des commissions paritaires professionnelles régionales de fixer la protection contre le licenciement de leurs membres (C. trav. art. L. 2234-3). Par un arrêt publié rendu à propos de la commission paritaire de négociation d’une autre branche, la Cour de cassation a jugé que les membres de ces commissions bénéficient, même en cas de silence de l’accord, de la protection des délégués syndicaux, et a ordonné la réintégration du salarié licencié sans autorisation administrative (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.582, publié au Bulletin). Le licenciement d’un membre d’une CPRSA suppose donc l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-3), selon la procédure applicable aux salariés protégés.
Les actions de la branche en matière de dialogue social sont financées par une contribution des entreprises égale à 0,08 % des salaires mensuels bruts, limités à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, à l’exclusion des apprentis et des jeunes en alternance. Son recouvrement est organisé par une convention conclue par IRP AUTO CESA (CCN services de l’automobile art. 1.05).
Le plafond de la sécurité sociale étant de 4 005 euros par mois en 2026, la contribution s’élève à 2,40 euros pour un salaire mensuel brut de 3 000 euros (3 000 x 0,08 %). Pour un salaire de 20 000 euros, elle est calculée sur 16 020 euros (4 x 4 005) et s’élève à 12,82 euros.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des salariés un exemplaire de la convention. Il doit aussi leur transmettre les informations utiles pour voter, tous les 4 ans, au scrutin national de mesure de la représentativité syndicale (CCN services de l’automobile art. 1.07).
Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, doit être mis en place lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). La convention reprend cette règle et rappelle qu’en présence d’au moins deux établissements, un CSE central et des CSE d’établissement sont institués ; les établissements distincts sont fixés par accord d’entreprise, à défaut par accord avec le CSE, à défaut par décision unilatérale. Un accord peut créer des représentants de proximité, et une unité économique et sociale d’au moins 11 salariés donne lieu à un CSE commun (CCN services de l’automobile art. 1.07).
La composition du CSE et la durée des mandats, comme les heures de délégation, suivent le droit commun, la convention ne prévoyant pas de crédit supérieur. La négociation avec les élus ou les délégués syndicaux relève des règles de l’accord d’entreprise dans la branche.
L’association paritaire d’action sociale et culturelle de l’automobile, du cycle et du motocycle (IRP AUTO APASCA) gère, au profit des salariés de la branche, des aides aux vacances, aux études et en cas de difficultés passagères ainsi que des actions de loisirs et de culture. Elle est financée par une cotisation de 0,08 % du plafond de la sécurité sociale par salarié, apprentis et alternants exclus, à la charge exclusive de l’employeur (CCN services de l’automobile art. 1.29).
Cette cotisation ne peut s’imputer sur les dotations du CSE, qui conserve la maîtrise de ses activités sociales et culturelles (CCN services de l’automobile art. 1.29). La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité est fixée par accord d’entreprise ; à défaut, son rapport à la masse salariale brute ne peut baisser d’une année sur l’autre (C. trav. art. L. 2312-81). Il est dès lors recommandé de distinguer, en comptabilité, la cotisation APASCA de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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