La maladie et le maintien de salaire dans l’automobile

Maintien de salaire en cas de maladie dans l’automobile : ancienneté, 45 ou 90 jours, net garanti, déduction des indemnités, contre-visite, licenciement.
Route sous la pluie vue à travers un pare-brise embué : la maladie et le maintien de salaire dans l’automobile
Le salarié malade d’une entreprise des services de l’automobile qui a au moins un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de son salaire net par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette garantie couvre 45 jours calendaires par année civile pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise, et 90 jours pour les cadres ; le régime de prévoyance de branche prend ensuite le relais. Plus favorable que l’indemnisation légale au début de l’arrêt, elle doit être comparée à celle-ci pour les salariés de grande ancienneté. La convention encadre aussi la contre-visite et limite le licenciement du salarié dont l’absence prolongée impose son remplacement définitif.

1. Le maintien de salaire en cas de maladie dans les services de l’automobile

1.1. Les bénéficiaires et les conditions

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, garantit le salaire des ouvriers et employés en cas d’indisponibilité, entendue comme l’incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale (CCN services de l’automobile art. 2.10). Les agents de maîtrise relèvent des mêmes règles ; les cadres bénéficient d’une garantie propre (CCN services de l’automobile art. 4.08).

La garantie est subordonnée à trois conditions (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08) :

  • une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise au premier jour de l’arrêt de travail initial ;
  • l’envoi du certificat médical à l’employeur dans les 2 jours ouvrables suivant l’examen par le médecin, sauf force majeure ;
  • la communication, à la demande de l’employeur, des bordereaux de la sécurité sociale attestant le versement des indemnités journalières, dues dès le 1er jour en cas d’origine professionnelle et dès le 4e jour dans les autres cas.

L’ancienneté dans l’automobile se calcule selon les règles générales de la convention. La garantie couvrant toute indisponibilité, elle s’applique à la maladie et à l’accident de la vie courante comme à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

1.2. La durée et le montant de la garantie

Au cours d’une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité, consécutifs ou non, l’employeur maintient la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale (CCN services de l’automobile art. 2.10). Pour les cadres, la limite est de 90 jours calendaires (CCN services de l’automobile art. 4.08).

La convention ne prévoit pas de délai de carence. La garantie paraît donc due dès le premier jour d’indisponibilité, l’employeur supportant seul le salaire des 3 premiers jours d’un arrêt d’origine non professionnelle, que la sécurité sociale n’indemnise pas. Pour les vendeurs rémunérés par un fixe et des primes, la rémunération à maintenir suit les règles des absences des vendeurs.

À partir du 46e jour d’indisponibilité dans l’année civile, ou du 91e pour les cadres, le salarié perçoit directement, sans condition d’ancienneté, les indemnités de la prévoyance de branche, qui s’ajoutent aux indemnités journalières de la sécurité sociale (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Le salarié qui n’a pas 1 an d’ancienneté ne bénéficie donc d’aucun maintien de salaire par l’employeur pendant les 45 ou 90 premiers jours, mais peut percevoir les prestations de prévoyance au-delà.

1.3. Un exemple de calcul

Un employé ayant 3 ans d’ancienneté est arrêté pour une maladie non professionnelle du 2 au 21 mars 2026, soit 20 jours calendaires ; c’est son premier arrêt de l’année. Le salaire net qu’il aurait perçu pendant cette période est de 1 240 euros, et la sécurité sociale lui verse des indemnités journalières brutes de 34 euros par jour à compter du 4e jour. Le calcul s’établit ainsi :

  • jours indemnisés par la sécurité sociale : 17 jours (du 5 au 21 mars) ;
  • indemnités journalières brutes : 17 x 34 = 578 euros ;
  • complément à la charge de l’employeur : 1 240 - 578 = 662 euros ;
  • droits restants pour 2026 : 45 - 20 = 25 jours calendaires.

2. L’articulation avec l’indemnisation légale

2.1. Le régime du Code du travail

La loi accorde au salarié ayant 1 an d’ancienneté une indemnité complémentaire aux indemnités journalières, à condition notamment de justifier de son incapacité dans les 48 heures et d’être pris en charge par la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1). Cette indemnité est de 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis des deux tiers pendant 30 jours (C. trav. art. D. 1226-1). Ces durées augmentent de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà de la première année, sans dépasser 90 jours chacune (C. trav. art. D. 1226-2).

L’indemnisation légale ne commence qu’après 7 jours d’absence, sauf accident du travail ou maladie professionnelle (C. trav. art. D. 1226-3). Sa durée s’apprécie sur les 12 mois précédant chaque période de paie, alors que la convention raisonne par année civile (C. trav. art. D. 1226-4). En sont déduites les indemnités journalières et la part des prestations de prévoyance financée par l’employeur (C. trav. art. D. 1226-5).

2.2. La comparaison des deux régimes

Pour un arrêt court, la convention est nettement plus favorable : elle garantit le salaire net dès le premier jour, alors que la loi n’indemnise qu’à compter du 8e jour d’un arrêt de maladie ordinaire et dans la limite de 90 % du salaire brut. Dans l’exemple précédent, l’indemnité légale ne couvrirait que 13 jours sur 20.

Pour un salarié de grande ancienneté, la durée légale peut en revanche dépasser la garantie conventionnelle : un ouvrier ayant 21 ans d’ancienneté a droit, selon la loi, à 70 jours à 90 % puis 70 jours aux deux tiers, alors que la convention limite le maintien par l’employeur à 45 jours. L’employeur doit alors vérifier que le maintien conventionnel, augmenté de la seule part des prestations de prévoyance financée par lui, assure au salarié au moins l’indemnité légale (C. trav. art. D. 1226-5) ; à défaut, il paraît devoir verser la différence. Or l’indemnité journalière d’incapacité du régime de branche est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 2) : elle ne paraît donc pas pouvoir s’imputer sur l’indemnité légale. La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur cette comparaison pour la convention des services de l’automobile.

3. Le contrôle de l’arrêt et le sort du contrat

3.1. La contre-visite

La convention autorise l’employeur à faire procéder à une contre-visite (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Le salarié doit communiquer son lieu de repos s’il diffère de son domicile et, en cas de sorties libres, les horaires auxquels il peut être contrôlé (C. trav. art. R. 1226-10). Le médecin mandaté par l’employeur se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt et de sa durée, au domicile sans délai de prévenance ou à son cabinet sur convocation (C. trav. art. R. 1226-11).

Le médecin informe l’employeur du caractère justifié ou non de l’arrêt, ou de l’impossibilité du contrôle imputable au salarié, et l’employeur transmet sans délai cette information au salarié (C. trav. art. R. 1226-12). Lorsque le médecin conclut à un arrêt injustifié, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse, qui peut demander la suspension des indemnités journalières (CSS art. L. 315-1). La convention ne précise pas les effets de la contre-visite sur le maintien de salaire ; il est prudent de ne suspendre le complément que pour la période postérieure au contrôle et après information écrite du salarié.

3.2. La maladie et le licenciement

La maladie ou l’accident de la vie courante ou de trajet ne constitue pas en soi une cause de rupture. L’employeur ne peut licencier que pour faute grave ou lourde, pour un motif étranger à la maladie, en cas d’inaptitude ou lorsque la nécessité de remplacer définitivement le salarié est établie (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Le licenciement motivé par l’état de santé lui-même est discriminatoire (C. trav. art. L. 1132-1).

Le remplacement définitif suppose que la continuité du service ne puisse être assurée par des mesures internes ou un remplacement temporaire. Le licenciement n’est possible que si l’indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, et de 180 jours continus pour les cadres ; le salarié peut se faire représenter à l’entretien préalable par un membre du personnel et bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 1 an (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). La convention suppose ainsi que le bon fonctionnement de l’entreprise soit perturbé par l’absence, ce qui rejoint les exigences générales du licenciement pour absence prolongée.

Le salarié licencié perçoit l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, sous déduction des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance versées pour la période de préavis ; les prestations de prévoyance en cours continuent de lui être servies (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). En cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, la rupture n’est possible que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9). L’inaptitude dans l’automobile obéit à des règles propres.

Enfin, le salarié atteint d’une maladie grave bénéficie d’autorisations d’absence pour suivre ses traitements (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). La convention renvoie aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale, qui n’est plus en vigueur ; les affections de longue durée et les affections graves nécessitant un traitement prolongé et coûteux sont aujourd’hui visées aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 de ce code (CSS art. L. 160-14).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.