Les congés payés dans les services de l’automobile

Congés payés dans les services de l’automobile : jours d’ancienneté, périodes assimilées, maladie, période de prise, fractionnement, congés spéciaux.
Rétroviseur reflétant des arbres verts : les congés payés dans les services de l’automobile
Les congés payés des salariés des services de l’automobile obéissent au Code du travail et à un article de la convention collective commun à toutes les catégories de salariés. Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours par an, majorés de 1 à 3 jours après 20, 25 et 30 ans d’ancienneté. Les congés se prennent du 1er juin au 31 mai, le salarié doit connaître ses dates 3 mois à l’avance et le fractionnement du congé principal ouvre droit à des jours supplémentaires selon une règle propre à la branche. Depuis la loi du 22 avril 2024, l’employeur doit aussi comparer, en cas de maladie, les droits conventionnels et les droits légaux, parfois plus favorables.

1. La durée des congés payés dans les services de l’automobile

1.1. Le congé principal et les jours d’ancienneté

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, règle les congés payés dans ses dispositions générales. Pour les ouvriers et employés, elle renvoie à la loi et à ces dispositions (CCN services de l’automobile art. 2.07) ; les stipulations relatives à la maîtrise et aux cadres ne comportent pas de règle propre, de sorte que l’article 1.15 s’applique à tous les salariés.

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail accompli pendant la période de référence, dans la limite de 30 jours ouvrables. Ce congé est augmenté d’1 jour ouvrable après 20 ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le total puisse dépasser 33 jours ouvrables (CCN services de l’automobile art. 1.15). La loi fixe la même durée de base et autorise la branche à majorer le congé en raison de l’ancienneté (C. trav. art. L. 3141-3 et L. 3141-10).

Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps plein ; selon la convention, une semaine de congé comporte autant de jours qu’il y a de jours habituellement travaillés dans la semaine (CCN services de l’automobile art. 1.15). Les modalités propres au temps partiel dans l’automobile complètent cette règle.

1.2. Les périodes assimilées à du travail effectif

La convention assimile à du travail effectif, pour le calcul du congé, notamment les jours de réduction du temps de travail, les congés de maternité, de paternité et d’adoption, les suspensions pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle dans la limite d’1 an, l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante dans la limite de 3 mois, le préavis non exécuté à la demande de l’employeur, les congés de formation, les jours fériés chômés et les congés pour événements familiaux (CCN services de l’automobile art. 1.15).

Cette liste a été étendue sous réserve d’y inclure toutes les périodes que le Code du travail assimile à du travail effectif (CCN services de l’automobile art. 1.15). Or la loi assimile désormais, sans limite de durée, les suspensions pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les arrêts pour maladie ou accident non professionnels (C. trav. art. L. 3141-5). La limite conventionnelle d’1 an pour l’accident du travail n’est donc plus opposable au salarié.

1.3. L’acquisition de congés pendant la maladie

Pour un arrêt de travail d’origine non professionnelle, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne limite l’acquisition à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1). La convention retient au contraire 2,5 jours par mois, mais pour 3 mois d’indisponibilité au plus. La loi réservant les stipulations conventionnelles assurant des congés de plus longue durée (C. trav. art. L. 3141-9), l’employeur doit retenir, pour chaque salarié, le résultat le plus favorable.

Un ouvrier a été arrêté pour une maladie non professionnelle pendant 2 mois sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Ses droits se calculent ainsi :

  • selon la loi : 10 mois x 2,5 jours + 2 mois x 2 jours = 29 jours ;
  • selon la convention : 12 mois x 2,5 jours = 30 jours, les 2 mois d’arrêt étant inférieurs à la limite de 3 mois ;
  • droit retenu : 30 jours ouvrables.

S’il a été arrêté 7 mois, la loi lui donne 26,5 jours (5 x 2,5 + 7 x 2), portés à 27 jours par l’arrondi au nombre entier supérieur (C. trav. art. L. 3141-7), et la convention 20 jours (8 x 2,5) : la loi est alors plus favorable. Une lecture combinant les deux textes, avec 2,5 jours par mois pendant 3 mois d’arrêt et 2 jours par mois pendant les 4 mois suivants, aboutirait à 28 jours ; la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur cette combinaison. La réserve d’extension, antérieure à la loi de 2024, pourrait aussi être lue comme appliquant le taux de 2,5 jours à toute la durée de l’arrêt. Il est donc prudent d’en mesurer le risque avant d’arrêter une méthode de paie. La rémunération pendant l’arrêt relève de la maladie et du maintien de salaire.

2. La période de prise et l’ordre des départs

2.1. La période de référence et la période de prise

Les droits s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, et les congés se prennent du 1er juin au 31 mai suivant. Lorsque l’entreprise applique l’annexe d’annualisation ou celle relative aux jours de repos de la convention, la période de référence peut coïncider avec la période annuelle d’organisation du travail fixée par l’employeur (CCN services de l’automobile art. 1.15).

La loi permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche de fixer la période de prise, l’ordre des départs et les délais de modification (C. trav. art. L. 3141-15). La période de prise doit en tout état de cause comprendre la période du 1er mai au 31 octobre (C. trav. art. L. 3141-13).

2.2. L’ordre des départs et l’information du salarié

Le congé principal de 4 semaines est attribué par fermeture de l’établissement ou par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du comité social et économique (CSE). En cas de roulement, l’ordre des départs tient compte de la situation de famille, notamment des possibilités de congé du conjoint, de l’ancienneté et de l’activité chez d’autres employeurs ; les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané (CCN services de l’automobile art. 1.15).

Le salarié doit, en règle générale, connaître ses dates de congé au moins 3 mois à l’avance. Il peut exprimer ses souhaits 6 mois à l’avance, l’entreprise devant s’efforcer de répondre sous quinzaine, et l’employeur ne peut modifier les dates qu’exceptionnellement, en cas de nécessité (CCN services de l’automobile art. 1.15). La convention ne fixant pas de délai minimal pour cette modification, il est prudent de respecter au moins le délai légal supplétif d’1 mois, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3141-16).

3. Le fractionnement et la cinquième semaine

3.1. Le fractionnement du congé principal

Le congé principal de plus de 18 jours peut être fractionné par l’employeur, avec l’agrément du salarié, en plusieurs tranches dont l’une doit être d’au moins 18 jours ouvrables. Le salarié peut exiger de prendre cette tranche entre le 1er mai et le 31 octobre (CCN services de l’automobile art. 1.15). La loi fixe la fraction continue minimale à 12 jours ouvrables et laisse l’accord collectif organiser le fractionnement au-delà (C. trav. art. L. 3141-19 et L. 3141-21).

En cas de fractionnement, la convention attribue 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus est au moins égal à 5 et 1 jour lorsqu’il est inférieur (CCN services de l’automobile art. 1.15). Elle ne subordonne pas ce supplément à la prise des jours restants en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à la différence de la règle légale supplétive (C. trav. art. L. 3141-23). Les règles générales des jours de fractionnement, notamment la renonciation du salarié, doivent être appliquées avec prudence, la convention ne prévoyant pas cette renonciation.

Un employé dispose d’un congé principal de 24 jours. Avec son accord, il prend 18 jours en août et 6 jours en février : il a droit à 2 jours supplémentaires. S’il avait pris 21 jours en août et 3 jours en novembre, il aurait droit à 1 jour.

3.2. La cinquième semaine

La cinquième semaine se prend séparément des quatre premières, sans ouvrir droit à des jours de fractionnement. Elle peut être prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l’occasion des ponts ; ses dates sont fixées en dernier ressort par l’employeur, qui doit s’efforcer de tenir compte des demandes du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.15). Elle peut aussi être placée sur un compte épargne-temps.

4. Les congés spéciaux et le report pour maladie

4.1. Les congés spéciaux de la convention

La convention prévoit plusieurs droits propres (CCN services de l’automobile art. 1.15) :

  • le salarié qui n’a pas 1 an d’ancienneté au 1er juin peut obtenir un complément de congés non payés jusqu’à 30 jours ouvrables, accordé si la bonne marche de l’entreprise le permet, et demander à prendre ses congés au fur et à mesure de leur acquisition ;
  • le salarié rappelé pendant son congé pour les besoins du service bénéficie de 2 jours supplémentaires, du temps de voyage et du remboursement de ses frais ;
  • les parents de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours par enfant à charge, réduits à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours ;
  • les salariés originaires des outre-mer et le personnel immigré peuvent, en accord avec l’employeur, cumuler les congés de deux années ou obtenir tous les 2 ans un congé sans solde, l’absence ne dépassant pas 3 mois.

La loi accorde également 2 jours par enfant à charge aux salariés d’au moins 21 ans, sans dépasser 30 jours au total (C. trav. art. L. 3141-8).

4.2. Le report des congés en cas de maladie

Selon la convention, le salarié en arrêt de travail pendant la période de prise solde ses droits dans le délai d’1 an suivant sa reprise, à des dates convenues ou, à défaut, fixées par l’employeur ; sans reprise, il perçoit une indemnité compensatrice à la rupture (CCN services de l’automobile art. 1.15). La loi accorde désormais une période de report de 15 mois, qui court à compter de l’information donnée au salarié après sa reprise, et l’employeur doit lui communiquer dans le mois qui suit la reprise le nombre de jours dont il dispose et leur date limite (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).

Un accord collectif ne pouvant que prolonger cette période (C. trav. art. L. 3141-21-1), le délai conventionnel d’1 an paraît devoir céder devant le délai légal de 15 mois. Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que le salarié tombé malade pendant ses congés a le droit de reprendre ultérieurement les jours de congé coïncidant avec l’arrêt (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732, publié au Bulletin). Les arrêts avaient été notifiés à l’employeur ; ces revirements de 2025 imposent de suivre les arrêts notifiés pendant les congés.

Pour les vendeurs rémunérés par un fixe et des primes, l’indemnité de congés payés suit les règles des absences des vendeurs. Il est recommandé de dater l’information remise après chaque arrêt.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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