Le temps de trajet inhabituel dans les services de l’automobile

Temps de trajet inhabituel dans les services de l’automobile : champ de l’article 1.09 ter, contrepartie de 25 % en repos ou en indemnité, calcul, itinérants.
Autoroute brumeuse de nuit vue depuis l’intérieur d’une voiture : le temps de trajet inhabituel dans les services de l’automobile
Au sens de la convention des services de l’automobile, le temps de trajet inhabituel est le temps que le salarié passe à se rendre de son domicile à un lieu de travail autre que son établissement habituel, ou à en revenir. Il n’est pas du temps de travail effectif, mais la part qui dépasse le temps normal de trajet ouvre droit à une contrepartie égale à 25 % de sa durée, en repos ou, avec l’accord du salarié, en indemnité. La convention de branche limite ce régime aux salariés payés à l’heure et non itinérants, mais cette limitation a été exclue de l’extension. Pour les salariés itinérants, les trajets entre le domicile et les premier et dernier clients peuvent constituer du temps de travail effectif depuis un revirement de 2022.

1. Le temps de trajet inhabituel et le principe légal

1.1. Le régime légal du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie en repos ou financière, et la part de ce temps qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire (C. trav. art. L. 3121-4).

Cette contrepartie est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche ; en l’absence d’accord, l’employeur la détermine après consultation du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L. 3121-7 et L. 3121-8). Le régime général du temps de déplacement professionnel s’applique pour le surplus.

1.2. L’avenant n° 49 et l’article 1.09 ter de la convention

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, rappelle que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif, sous réserve du régime du trajet inhabituel (CCN services de l’automobile art. 1.09). Ce régime a été créé par l’avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel, adopté au visa de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dont l’article 69 porte sur le temps de déplacement professionnel, qui a inséré dans la convention un article 1.09 ter (Avenant n° 49 du 13-2-2007 art. 1er).

L’avenant prévoyait qu’un accord d’entreprise ne pouvait comporter de dispositions moins favorables (Avenant n° 49 du 13-2-2007 art. 3). Le temps de déplacement ne figure toutefois pas parmi les matières dans lesquelles la branche prévaut, de sorte qu’un accord d’entreprise peut, depuis le 1er janvier 2018, fixer ses propres contreparties (C. trav. art. L. 2253-3). Cette faculté résulte de la hiérarchie entre la convention et les accords d’entreprise fixée par le Code du travail.

2. Le champ du régime conventionnel

2.1. Les trajets visés

Le temps de déplacement susceptible d’ouvrir droit à contrepartie est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas celui de son établissement habituel, ou pour en revenir. Une contrepartie est due lorsque ce déplacement impose un départ plus tôt ou un retour plus tardif qu’habituellement, pour la durée qui dépasse le temps normal de trajet ; la part qui coïncide avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter).

Sont notamment concernés le mécanicien envoyé chez un client, le technicien qui suit une formation dans un autre établissement ou le contrôleur technique affecté pour la journée à un centre éloigné. Selon un arrêt non publié rendu à propos d’un contrôleur technique, le trajet entre deux lieux de travail est en revanche du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur, notamment s’il doit passer par son centre de rattachement avant de rejoindre les autres centres (Cass. soc. 26-5-2016, n° 14-30.098).

2.2. Les salariés exclus par la convention et la portée de l’extension

Selon le premier alinéa de l’article 1.09 ter, le régime concerne les salariés non itinérants dont la rémunération dépend d’un nombre déterminé d’heures de travail. Il ne s’applique donc ni aux cadres en forfait en jours ou en forfait sans référence horaire, ni aux salariés du chapitre VI, hormis les vendeurs affectés à un hall ou à un magasin d’exposition. Il ne s’applique pas non plus aux déplacements qui imposent au salarié de ne pas rentrer chez lui le soir, sauf pour le trajet aller du premier jour et le trajet retour du dernier jour (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter).

Cet alinéa a toutefois été exclu de l’extension par l’arrêté du 16 juillet 2007, comme contraire à la règle légale qui ouvre la contrepartie à tout salarié dont le déplacement dépasse le temps normal de trajet (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter). Il ne s’impose dès lors qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire, et même pour elles, le salarié exclu conserve le droit à une contrepartie légale. Pour les forfaits en jours dans l’automobile, il est prudent de prévoir cette contrepartie dans la convention individuelle ou par accord d’entreprise.

3. La contrepartie de 25 % et son calcul

3.1. Le repos ou l’indemnité

La contrepartie est proportionnelle à la durée du dépassement. Elle prend la forme d’un repos égal à 25 % de cette durée, pris dans les conditions des repos de remplacement des heures supplémentaires, ou, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, d’une indemnité versée avec la rémunération du mois, égale à 25 % du salaire de l’intéressé pour la durée du dépassement (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter).

Le repos est ouvert dès que les droits atteignent 7 heures, il doit être pris dans les 6 mois, et ses dates sont choisies par le salarié dans les périodes fixées par l’employeur, avec un délai de prévenance d’1 semaine (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Ces modalités rejoignent celles du repos de remplacement des heures supplémentaires dans l’automobile.

L’indemnité de déplacement n’entre pas dans le salaire de base comparé au minimum conventionnel, qui exclut les indemnités et accessoires de salaire (CCN services de l’automobile art. 1.16). L’avenant n° 49 l’avait expressément prévu en ajoutant ces indemnités à la liste des éléments exclus de la vérification du minimum (Avenant n° 49 du 13-2-2007 art. 2).

3.2. Un exemple chiffré

Un mécanicien classé à l’échelon 6, dont le minimum est de 1 965 euros pour 35 heures depuis le 1er mai 2026, soit un taux horaire de 12,96 euros (1 965 / 151,67), met habituellement 30 minutes pour rejoindre l’atelier (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Envoyé pour une journée chez un client à 1 h 30 de son domicile, il part 1 heure plus tôt et rentre 1 heure plus tard qu’à l’ordinaire : le dépassement est de 2 heures.

Avec l’accord du salarié, l’indemnité est de 6,48 euros (2 x 12,96 x 25 %) ; à défaut, il acquiert 30 minutes de repos (2 heures x 25 %). Sur un mois comportant huit journées de ce type, le dépassement atteint 16 heures, soit 51,84 euros d’indemnité ou 4 heures de repos. Les heures de travail accomplies chez le client restent payées normalement, et le temps de trajet compris dans l’horaire habituel ne donne lieu à aucune retenue.

4. Les salariés itinérants depuis la jurisprudence de 2022

4.1. Le revirement du 23 novembre 2022

Par un arrêt publié, la Cour de cassation a jugé, en interprétant le Code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils ne relèvent pas du régime des temps de déplacement professionnel (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin). Ces trajets doivent alors être rémunérés comme du travail effectif et peuvent générer des heures supplémentaires.

Dans cette affaire, le salarié devait, en conduisant, fixer des rendez-vous et répondre à ses clients et à sa hiérarchie au moyen de son téléphone professionnel ; il se tenait ainsi à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif est en effet celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1).

4.2. Les conséquences dans les services de l’automobile

Les salariés itinérants de l’automobile, attachés commerciaux, vendeurs hors magasin ou techniciens d’intervention, relèvent d’une organisation propre, fixée par le chapitre VI de la convention pour le temps de travail des vendeurs et itinérants. Lorsque leurs trajets vers le premier client et depuis le dernier s’accompagnent de directives et de sollicitations professionnelles, ils peuvent être qualifiés de temps de travail effectif, ce qui écarte la seule contrepartie de 25 %. Le dépanneur qui part de chez lui pendant une permanence relève quant à lui du régime des astreintes et du dépannage.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de définir par écrit ce qui est attendu du salarié pendant ses trajets, d’éviter les instructions qui les transforment en temps de travail, et de suivre le temps de déplacement des itinérants. La qualification du temps de trajet des salariés itinérants dépend en effet des contraintes réellement imposées pendant le déplacement.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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