Les heures supplémentaires et le contingent dans l’automobile

Heures supplémentaires dans l’automobile : contingent de 220 heures, heures choisies, majorations, repos de remplacement et contrepartie en repos.
Parking souterrain sombre et vide : les heures supplémentaires et le contingent dans l’automobile
Pour les salariés des services de l’automobile, les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine. La convention collective fixe un contingent annuel de 220 heures et des majorations de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes. Elle permet au salarié volontaire d’accomplir des heures choisies au-delà du contingent, majorées de 30 %, et encadre le remplacement du paiement par un repos. Les heures accomplies au-delà du contingent ouvrent en outre droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi.

1. Les heures supplémentaires dans les services de l’automobile

1.1. La définition conventionnelle

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, définit les heures supplémentaires comme les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Les heures d’absence indemnisées comprises dans la période de décompte ne sont pas prises en compte pour calculer leur nombre et leur paiement (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).

La durée légale est de 35 heures de travail effectif par semaine, et toute heure accomplie au-delà ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-27 et L. 3121-28). Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf accord fixant une autre période de 7 jours consécutifs (C. trav. art. L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-35).

1.2. Les salariés soumis à un régime particulier

Les règles conventionnelles relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s’appliquent sous réserve des dispositions propres aux salariés sous convention de forfait et aux salariés dont le travail relève de l’annexe d’annualisation ou de l’annexe d’attribution de jours de repos (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Pour ces derniers, les heures supplémentaires sont déterminées selon le mode d’organisation et d’aménagement du travail retenu, par exemple au-delà de la 39e heure de la semaine dans l’horaire de 39 heures compensé par des jours de repos.

Le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans un forfait mensuel lorsque des dépassements fréquents de l’horaire collectif sont prévisibles. Cette inclusion ne se présume pas : elle doit résulter d’un accord non équivoque ou d’une clause du contrat, la rémunération doit au moins égaler le minimum garanti majoré pour les heures comprises dans le forfait, et la durée réelle du travail doit être contrôlée (CCN services de l’automobile art. 1.09).

2. Le contingent annuel de 220 heures

2.1. Le volume et son articulation avec la loi

Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Ce volume, porté de 182 à 220 heures par l’avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires, s’applique depuis 2009 (Avenant n° 51 du 29-5-2008 art. 10). Il coïncide avec le contingent réglementaire applicable à défaut d’accord (C. trav. art. D. 3121-24).

L’avenant prévoyait que ce volume ne pourrait être modifié par accord d’entreprise, mais cette phrase a été exclue de l’extension (Avenant n° 51 du 29-5-2008 art. 7). La loi confie la définition du contingent à l’accord d’entreprise ou, à défaut, à la convention de branche, et les clauses de branche contraires ont cessé de produire effet à l’égard des accords d’entreprise le 1er janvier 2018 (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 2253-3). La hiérarchie entre la convention et les accords d’entreprise permet donc à un accord d’entreprise de fixer un autre contingent.

Ne s’imputent pas sur le contingent les heures compensées par un repos de remplacement et celles accomplies pour des travaux urgents de sauvetage, de prévention d’accidents imminents ou de réparation d’accidents survenus au matériel (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis ; C. trav. art. L. 3121-30). Les heures accomplies dans la limite du contingent le sont après information du comité social et économique (CSE), et au-delà après son avis (C. trav. art. L. 3121-33).

Le préambule de l’avenant n° 51 indiquait qu’en cas d’annualisation des horaires, le contingent restait limité à 130 heures en application de la réglementation alors en vigueur (Avenant n° 51 du 29-5-2008 préambule). Ce plafond réglementaire n’a pas été repris dans le Code du travail actuel, et la convention ne fixe pas de contingent distinct pour l’annualisation ; la question ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation, ce qui invite à la prudence.

2.2. Les heures choisies au-delà du contingent

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent. L’employeur l’informe de la date à laquelle le contingent a été épuisé, et l’accord, écrit, précise la répartition des heures dans la semaine et la période concernée, qui s’achève au plus tard le 31 décembre (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).

Les heures choisies ne peuvent porter la durée hebdomadaire au-delà de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Elles sont majorées de 30 % pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine, au lieu de 25 %, et de 50 % au-delà (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Accomplies au-delà du contingent, elles ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (C. trav. art. L. 3121-30).

3. La rémunération et le repos de remplacement

3.1. Les majorations de 25 % et de 50 %

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes, appréciée semaine par semaine dans la période de paie (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Ces taux sont ceux que la loi applique à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3121-36).

L’avenant n° 51 prévoit que ces taux ne peuvent être réduits par accord d’entreprise (Avenant n° 51 du 29-5-2008 art. 6). La loi permet toutefois à un accord d’entreprise de fixer un taux différent, qui ne peut être inférieur à 10 %, et les clauses de branche contraires ont cessé de produire effet à l’égard des accords d’entreprise depuis le 1er janvier 2018 (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 2253-3). Cette clause conventionnelle paraît donc sans effet face à un accord d’entreprise.

3.2. Le repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos équivalent. Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement ; dans les autres, il est subordonné à l’absence d’opposition du CSE, lorsqu’il existe. Dans toutes les entreprises, il suppose en outre l’accord du salarié concerné (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Cette dernière exigence est plus protectrice que la loi, qui ne requiert pas l’accord individuel (C. trav. art. L. 3121-37).

Le droit au repos est ouvert dès que la durée acquise atteint 7 heures, et le repos doit être pris dans les 6 mois suivant le mois d’ouverture du droit. Le salarié choisit les dates à l’intérieur des périodes fixées par l’employeur, avec un délai de prévenance d’une semaine, et peut les accoler à ses congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Ces repos de remplacement se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).

4. La contrepartie obligatoire en repos

4.1. Le taux légal applicable

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-30). L’ancien alinéa de la convention qui imposait aux entreprises de plus de 20 salariés le repos compensateur légal au-delà de 41 heures hebdomadaires a été supprimé (Avenant n° 77 du 22-6-2016 art. 3). La convention ne fixant plus la durée de cette contrepartie, celle-ci est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (C. trav. art. L. 3121-38).

La convention soumet la prise des repos compensateurs légaux aux mêmes conditions que les repos de remplacement, avec un délai de 6 mois (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Le délai réglementaire supplétif est de 2 mois ; la convention paraît s’y substituer, sans que la question ait été tranchée (C. trav. art. D. 3121-18). L’absence de demande du salarié ne lui fait pas perdre son droit, l’employeur devant lui demander de prendre ses repos dans un délai maximal d’un an, et le repos non pris à la rupture du contrat donne lieu à une indemnité ayant le caractère de salaire (C. trav. art. D. 3121-17 et D. 3121-23).

4.2. Exemple chiffré

Un mécanicien employé dans un garage de 25 salariés, dont le salaire horaire de base est de 14 euros, a épuisé le contingent de 220 heures. Au cours d’une semaine de novembre, il travaille 45 heures à la demande de l’employeur, soit 10 heures supplémentaires :

  • les huit premières heures sont payées 8 x 14 x 1,25 = 140 euros ;
  • les 2 heures suivantes sont payées 2 x 14 x 1,50 = 42 euros ;
  • il perçoit donc 182 euros au titre de ces heures, en plus de son salaire de base ;
  • l’entreprise comptant plus de 20 salariés, il acquiert 10 heures de contrepartie obligatoire en repos (10 x 100 %), soit 5 heures seulement dans une entreprise de 20 salariés au plus.

S’il s’agissait d’heures choisies, les huit premières heures seraient payées 8 x 14 x 1,30 = 145,60 euros, soit 187,60 euros au total, la contrepartie en repos restant due.

5. Le contrôle des heures et les litiges

La convention impose le décompte des heures de travail, par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable ou par tout autre système placé sous la responsabilité de l’employeur (CCN services de l’automobile art. 1.09). Ce décompte est déterminant en cas de litige, la preuve des horaires de travail étant partagée.

Selon un arrêt non publié, le conseiller commercial d’une concession automobile qui produisait l’attestation de son ancien supérieur hiérarchique, indiquant qu’il travaillait 8 h 30 par jour du lundi au samedi, ainsi qu’une plaquette mentionnant les heures d’ouverture de la concession, présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ; la cour d’appel qui l’avait débouté a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-21.734).

Il est dès lors recommandé de tenir un décompte individuel des heures, de suivre l’utilisation du contingent salarié par salarié et de formaliser par écrit les heures choisies et les repos de remplacement. Le contingent et la contrepartie obligatoire en repos et le régime social et fiscal des heures supplémentaires obéissent par ailleurs aux règles générales.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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