
Dans les services de l’automobile, la convention collective organise le temps de travail autour d’un horaire collectif fixé en principe hors dimanche, avec un décompte obligatoire des heures. Elle offre à l’employeur deux modes d’aménagement directement applicables : l’horaire de 39 ou 37 heures compensé par des jours de repos, et l’annualisation des horaires sur 12 mois consécutifs. Certaines catégories, notamment l’encadrement et les itinérants, peuvent relever d’une organisation individuelle. Des durées maximales propres à la branche s’ajoutent aux limites légales.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, reprend la définition légale : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (CCN services de l’automobile art. 1.09 ; C. trav. art. L. 3121-1).
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif, sous réserve du régime du temps de trajet inhabituel. Il en va de même de l’habillage et du déshabillage. Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et qu’elle doit être revêtue sur le lieu de travail, une contrepartie est due, sous forme de prime d’habillage ou par l’assimilation de ces temps à du travail effectif (CCN services de l’automobile art. 1.09 ; C. trav. art. L. 3121-3).
Sauf exception prévue par la convention, le décompte des heures est obligatoire. Il est assuré par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, ou par tout autre système imposé par l’employeur ou tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Le travail s’effectue normalement selon un horaire fixé pour tout le personnel ou pour des groupes identifiés, comme un atelier. Cet horaire répartit les heures et les jours travaillés au cours de la semaine, en excluant le dimanche ; des horaires décalés peuvent assurer la permanence du service (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Par dérogation, le travail peut avoir lieu tous les jours de la semaine dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour les seuls salariés affectés aux activités visées par la réglementation. Lorsque cette organisation impose des équipes travaillant 24 heures sur 24, la durée hebdomadaire ne peut excéder 33 heures 36 minutes en moyenne annuelle (CCN services de l’automobile art. 1.09). Le repos hebdomadaire et le travail du dimanche y obéissent à des règles propres.
Ne sont pas soumis à un horaire collectif les salariés sous convention de forfait, les salariés itinérants, les salariés à temps partiel, les salariés placés dans des conditions d’emploi particulières et ceux qui bénéficient d’horaires individualisés (CCN services de l’automobile art. 1.09). Pour ces derniers, la convention subordonne le dispositif à l’accord de l’inspecteur du travail en l’absence de représentants du personnel et, dans le cas contraire, à leur non-opposition. Lorsque le dispositif permet de reporter des heures d’une semaine à l’autre, la loi, d’ordre public, exige l’avis conforme du comité social et économique (CSE) et, dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3121-48).
Le forfait en heures sur l’année, ouvert aux cadres hors horaire collectif et aux itinérants non cadres réellement autonomes, est plafonné à 1 920 heures pour un salarié ayant des droits complets à congés (CCN services de l’automobile art. 1.09). Le forfait en jours obéit à un régime distinct.
Pour les ouvriers et employés, le temps de travail suit les règles générales de la convention sur l’organisation du travail, les heures supplémentaires et les repos (CCN services de l’automobile art. 2.08).
Pour la maîtrise et les cadres, la répartition souvent imprévisible des horaires, liée au service à la clientèle, peut justifier une organisation individuelle, notamment par l’un des forfaits conventionnels. Lorsque leur activité s’inscrit dans l’organisation collective, leurs horaires relèvent de l’annexe d’annualisation, de l’annexe d’attribution de jours de repos ou, à défaut, de l’horaire prédéterminé (CCN services de l’automobile art. 4.04).
Les vendeurs et les salariés itinérants du chapitre VI de la convention suivent les règles propres au temps de travail des vendeurs.
L’annexe 2-2 permet d’afficher un horaire collectif supérieur à 35 heures tout en respectant une durée moyenne de 35 heures, grâce à des jours de repos (CCN services de l’automobile annexe 2-2, 1). Deux modalités sont prévues :
Dans les deux cas, le salaire est versé sur la base de 35 heures et les repos non pris à la rupture du contrat sont compensés par une indemnité. Dans la modalité de 39 heures, l’employeur fixe le calendrier des repos et doit prévenir le salarié de toute modification au moins 7 jours ouvrables à l’avance (CCN services de l’automobile annexe 2-2, 3 et 4). Plusieurs alinéas de la modalité de 37 heures ont été étendus sous réserve des règles légales de l’époque, ce qui invite à la prudence.
L’annualisation fait varier l’horaire autour de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, les périodes hautes et basses se compensant. Elle peut viser l’entreprise, un établissement ou des groupes identifiés de salariés, et doit être pratiquée pendant 12 mois complets avant tout changement d’organisation (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 1 à 3).
Le volume annuel est l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines travaillées, plafonné à 1 607 heures. L’annexe donne l’exemple d’une entreprise qui chôme les jours fériés : 365 jours, moins 52 jours de repos hebdomadaire, 30 jours de congés et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, laissent 273 jours, soit 45,5 semaines de 6 jours ; le volume est de 45,5 x 35 = 1 592,5 heures, arrondies à 1 593 heures (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 4.1).
L’employeur établit, au moins 15 jours avant chaque période et après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative des horaires. Les changements non programmés respectent un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, sauf contraintes justifiées ouvrant droit à une contrepartie. La rémunération est lissée et un relevé mensuel des heures est remis au salarié avec son bulletin de paie (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 4.3, 4.4, 5.3 et 6.1).
Les heures accomplies au-delà du volume annuel sont payées avec une majoration de 25 %, ou remplacées d’un commun accord par un repos équivalent. Un bilan individuel est établi en fin de période ; en cas de licenciement pour motif économique en cours de période, le salarié conserve le supplément de rémunération éventuellement perçu (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 5.5, 6.2 et 6.3).
Lorsqu’il existe des délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte pour préciser les modalités de l’aménagement ; à défaut de délégué syndical ou d’accord, la mise en œuvre est soumise à la consultation du CSE. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou en cas de procès-verbal de carence de moins d’un an, l’information des salariés concernés suffit (CCN services de l’automobile annexe 2-2, 2 ; CCN services de l’automobile annexe 2-3, 3.1).
La loi autorise l’accord de branche à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, dans la limite d’un an sauf autorisation d’un accord de branche pour une période plus longue (C. trav. art. L. 3121-44). Un accord d’entreprise peut toutefois retenir ses propres modalités, qui prévalent alors sur celles de la convention (C. trav. art. L. 2253-3). L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année peut aussi résulter d’une décision de l’employeur, dans la limite de 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines au-delà (C. trav. art. L. 3121-45).
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire 48 heures et la moyenne sur 12 semaines consécutives 44 heures, sauf dérogations (C. trav. art. L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22). La convention ajoute des limites propres à certains modes d’organisation :
La loi permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche de porter la durée quotidienne jusqu’à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs d’organisation (C. trav. art. L. 3121-19). Le régime des heures supplémentaires et du contingent s’applique en outre aux heures accomplies au-delà de 35 heures.
Le travailleur de nuit est soumis à une limite quotidienne de 8 heures et à une moyenne hebdomadaire de 40 heures sur 12 semaines, portées jusqu’à 12 heures et 42 ou 44 heures dans les stations-service, la location de véhicules, les parcs de stationnement et le dépannage-remorquage (CCN services de l’automobile art. 1.10). Elles relèvent, avec le convoyage et le gardiennage, d’un régime propre, comme les permanences de service et les astreintes de dépannage.
Il est recommandé de formaliser l’organisation retenue pour chaque groupe de salariés et de conserver la trace de la consultation.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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