Le forfait en jours dans les services de l’automobile

Forfait jours dans les services de l’automobile : cadres éligibles, 218 jours, suivi de la charge, entretien, salaire minimum majoré, nullité jugée en 2023.
Voitures sur une autoroute la nuit : le forfait en jours dans les services de l’automobile
Le forfait en jours dans les services de l’automobile est réservé aux cadres autonomes, dans la limite de 218 jours travaillés par an, avec une rémunération au moins égale au minimum conventionnel majoré de 25 %. La convention de branche organise un suivi par un document mensuel rempli par le salarié et un entretien annuel. La Cour de cassation a toutefois jugé en 2023 que ces stipulations ne suffisent pas à protéger la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu’un forfait fondé sur elles seules est nul. L’employeur doit donc compléter ce cadre par un accord d’entreprise conforme ou appliquer effectivement les garanties supplétives du Code du travail.

1. Le forfait en jours dans la convention des services de l’automobile

1.1. Les salariés éligibles

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, réserve le forfait en jours aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Le contrat de travail ou un avenant doit en préciser les modalités et décrire les caractéristiques de la fonction qui justifient cette autonomie (CCN services de l’automobile art. 1.09). Ces règles résultent de l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014, qui a réécrit les articles 1.09 f et 4.06 de la convention (Avenant n° 70 du 3-7-2014 art. 1er et 2).

La loi ouvre aussi le forfait en jours aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (C. trav. art. L. 3121-58). La convention de branche ne retient pas cette catégorie : un agent de maîtrise, même autonome, ne peut conclure un forfait en jours sur son seul fondement, sans accord d’entreprise le prévoyant (C. trav. art. L. 3121-63). Les salariés itinérants du chapitre VI peuvent relever des forfaits de l’article 1.09, selon l’autonomie dont ils disposent (CCN services de l’automobile art. 6.03), mais seuls les cadres d’entre eux peuvent être en forfait en jours ; le temps de travail des vendeurs et itinérants obéit pour le reste à des règles propres.

1.2. La distinction avec les forfaits en heures

La convention prévoit aussi un forfait en heures assis sur un salaire mensuel, un forfait en heures sur l’année limité à 1 920 heures, ouvert à certains cadres et aux itinérants non cadres autonomes, ainsi qu’un forfait sans référence horaire pour certains cadres de niveau IV ou V. Les forfaits en heures laissent le salarié soumis au décompte de ses heures, alors que le forfait sans référence horaire écarte la réglementation de la durée du travail, hors congés payés ; tous imposent une majoration du minimum garanti, qui se répercute sur la rémunération de la maîtrise et des cadres (CCN services de l’automobile art. 1.09).

Le forfait en jours exclut au contraire l’application de la durée légale de 35 heures et des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail (C. trav. art. L. 3121-62). Il exige l’accord du salarié et une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55).

2. Le nombre de jours et la convention individuelle

2.1. Le plafond de 218 jours

Le contrat fixe le nombre de jours travaillés, qui ne peut excéder 218 par an une fois déduits les repos hebdomadaires, les congés légaux et conventionnels et les jours de réduction d’horaire. Pour le salarié qui n’a pas droit à un congé annuel complet, ce nombre est augmenté des jours de congé manquants. La convention de forfait indique la période annuelle de référence : année civile, période de référence des congés payés ou toute autre période fixée par accord d’entreprise (CCN services de l’automobile art. 1.09). Ce plafond est celui que la loi impose à l’accord collectif (C. trav. art. L. 3121-64).

Le forfait est conclu en principe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il peut l’être pour une durée déterminée avec un cadre engagé par contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois, ou par avenant, notamment pendant un congé parental ; le nombre de jours ne peut alors dépasser 24 par mois ni 218 par an (CCN services de l’automobile art. 1.09). L’arrêté d’extension a exclu la stipulation qui permettait de fixer dans un tel avenant la répartition hebdomadaire des jours de travail (Avenant n° 70 du 3-7-2014 art. 1er).

2.2. Les repos et le dimanche

Le cadre en forfait en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire conventionnel. En cas de dérogation exceptionnelle au repos dominical, chaque dimanche travaillé compte pour 2 jours dans le document de contrôle et ouvre droit à une indemnité égale à 1/22 de la rémunération forfaitaire (CCN services de l’automobile art. 1.09 et 1.10).

3. Le suivi de la charge de travail et la validité du forfait

3.1. Le dispositif conventionnel

L’entreprise doit assurer un suivi individuel régulier des cadres en forfait et est invitée à mettre en place des indicateurs de charge de travail. Chaque salarié remplit chaque mois un document de suivi qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des jours non travaillés, et qui rappelle la nécessité d’une amplitude et d’une charge raisonnables ; les jours du forfait sont décomptés sur cette base. Un entretien annuel porte sur la charge de travail, l’organisation, l’amplitude des journées et l’articulation avec la vie personnelle ; en cas d’inadéquation, l’employeur propose des actions correctives, évaluées lors d’un second entretien dans les 3 mois (CCN services de l’automobile art. 4.06).

3.2. La nullité jugée par la Cour de cassation

Par un arrêt publié du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a jugé que les articles 1.09 f et 4.06, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, ne permettent pas à l’employeur « de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ». Ils ne sont donc pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, ni à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; la convention de forfait conclue sur ce seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin). L’arrêt concerne un forfait conclu en 2005 et applique le Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail.

La loi exige en effet de l’accord collectif qu’il détermine les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et de communication périodique entre l’employeur et le salarié, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion (C. trav. art. L. 3121-64). À défaut de telles stipulations, une convention individuelle reste possible si l’employeur établit un document de contrôle des journées travaillées, s’assure que la charge est compatible avec les repos quotidiens et hebdomadaires et organise un entretien annuel portant aussi sur la rémunération (C. trav. art. L. 3121-65). L’employeur doit en tout état de cause s’assurer régulièrement que la charge de travail est raisonnable (C. trav. art. L. 3121-60).

La loi Travail permet de poursuivre une convention individuelle conclue sur le fondement d’un accord de branche non conforme, et d’en conclure de nouvelles sur ce fondement, à condition que l’employeur respecte ces garanties supplétives (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 12). Selon un arrêt non publié rendu à propos d’un conseiller des ventes, le juge saisi de la validité d’un forfait conclu en application de la convention des services de l’automobile doit rechercher si l’employeur a effectivement exécuté ces obligations ; il ne suffit pas de constater qu’il pouvait se fonder sur l’avenant n° 70 (Cass. soc. 2-4-2025, n° 23-23.975). La Cour de cassation ne paraît pas avoir confirmé cette solution par un arrêt publié pour la convention des services de l’automobile.

3.3. Les conséquences pour l’employeur

Lorsque le forfait est nul, le salarié est soumis à la durée légale du travail et peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires ; en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur sur les horaires réalisés et de ceux du salarié (C. trav. art. L. 3171-4). La nullité soulève aussi la question du remboursement des jours de repos accordés en exécution du forfait jours nul et des jours de RTT.

Il est dès lors recommandé à l’entreprise de négocier un accord d’entreprise conforme à l’article L. 3121-64 ou, à défaut, de mettre en œuvre de façon effective et traçable les garanties de l’article L. 3121-65 : contrôle mensuel des documents de suivi par le responsable hiérarchique, alerte en cas de dépassement, entretien annuel écrit, charte de déconnexion. Le régime général du forfait en jours sur l’année complète ces règles.

4. La rémunération et le dépassement du forfait

4.1. La rémunération minimale

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées. Pour 218 jours, elle ne peut être inférieure au minimum conventionnel du classement majoré de 25 % ; pour un nombre de jours inférieur, la majoration est recalculée en proportion. La valeur d’une journée est égale au salaire mensuel divisé par 22, aucune absence inférieure à une journée entière ne peut donner lieu à retenue, et le passage au forfait en cours de contrat ne peut entraîner de baisse du salaire réel (CCN services de l’automobile art. 1.09).

Un cadre classé au niveau II A, dont le minimum est de 2 978 euros depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er), doit percevoir au moins 3 722,50 euros par mois pour un forfait de 218 jours (2 978 x 1,25). Pour un forfait de 210 jours, la majoration est de 25 % x 210 / 218, soit environ 24,08 %, et la rémunération minimale de 3 695,18 euros (2 978 + 744,50 x 210 / 218). Le salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec ses sujétions peut en outre saisir le juge d’une demande d’indemnité (C. trav. art. L. 3121-61).

4.2. La renonciation à des jours de repos

La convention de branche ne traite pas du dépassement du forfait. La loi permet au salarié qui le souhaite de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, par un avenant écrit valable pour l’année en cours, non reconductible tacitement, qui fixe une majoration d’au moins 10 % (C. trav. art. L. 3121-59). À défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre de jours travaillés ne peut alors dépasser 235 par an (C. trav. art. L. 3121-66).

Le cadre de niveau II A au forfait de 218 jours qui renonce à 5 jours de repos avec une majoration de 10 % perçoit, sur la base d’une journée de 169,20 euros (3 722,50 / 22), 186,12 euros par jour racheté (169,20 x 1,10), soit 930,60 euros pour les 5 jours. Ces jours supplémentaires accroissent la charge de travail, ce qui impose de les intégrer au suivi et à l’entretien annuel.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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