La complémentaire santé des services de l’automobile

Complémentaire santé des services de l’automobile : RPCS, financement à parts égales, contribution de solidarité, dispenses, catégories objectives, portabilité.
Collecteur d’échappement en métal posé sur un plan de travail d’atelier : la complémentaire santé des services de l’automobile
La complémentaire santé des services de l’automobile, dite RPCS, oblige toute entreprise de la branche à couvrir l’ensemble de ses salariés, dès le premier jour du contrat, par un contrat collectif au moins aussi favorable que le socle conventionnel. L’employeur choisit librement son assureur, mais doit financer au moins la moitié de la cotisation et prélever une contribution de solidarité et de prévention. Certains salariés peuvent demander à être dispensés d’affiliation, dans des cas et selon des formes précis. Les entreprises peuvent ajouter des garanties supplémentaires pour les cadres, et y intégrer les agents de maîtrise depuis un accord du 19 septembre 2024.

1. Le régime professionnel complémentaire de santé des services de l’automobile

1.1. Une couverture collective obligatoire pour tous les salariés

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, garantit aux salariés une couverture collective des frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le contenu, le niveau et les bénéficiaires des garanties sont fixés par son annexe « Régime professionnel complémentaire de santé », dite RPCS (CCN services de l’automobile art. 1.27).

Ce régime a été institué par un accord du 19 septembre 2013, étendu par arrêté du 26 juin 2014, qui imposait aux entreprises de couvrir tous leurs salariés au plus tard le 1er mars 2015 (Accord du 19-9-2013 relatif au régime complémentaire de santé). Il s’articule avec l’obligation légale de couverture minimale, qui pèse sur toute entreprise dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture au moins équivalente (CSS art. L. 911-7).

Tous les salariés doivent être couverts à partir du 1er jour d’exécution de leur contrat de travail, quelle que soit leur catégorie. Les ayants droit ne relèvent pas de la couverture obligatoire : le salarié peut les faire couvrir en souscrivant les options familiales proposées par l’assureur (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1).

1.2. Le niveau minimal des prestations

Aucune prestation ne peut être inférieure au barème annexé, et la participation du salarié ne peut excéder 50 % du tarif demandé pour chacune d’elles (CCN services de l’automobile annexe RPCS, I). Ce barème, publié en 2019 au bulletin officiel des conventions collectives, n’est pas reproduit sur Légifrance.

Le contrat doit en outre respecter les règles du contrat responsable, ne pas fixer les cotisations en fonction de l’état de santé, n’appliquer aucune sélection médicale et assurer au moins deux actes de prévention (CCN services de l’automobile annexe RPCS, III. 2 et III. 3). La couverture légale minimale comprend, de son côté, un forfait d’optique de 100 à 200 euros par équipement selon la correction et une prise en charge des soins dentaires prothétiques à au moins 125 % des tarifs de la sécurité sociale (CSS art. D. 911-1).

1.3. Le libre choix de l’organisme assureur

L’accord de 2013 laisse chaque entreprise libre de souscrire la couverture auprès de l’assureur de son choix (Accord du 19-9-2013 relatif au régime complémentaire de santé). La convention fait seulement d’IRP Auto Prévoyance Santé l’organisme assureur de référence, sans désignation ni recommandation : cet organisme doit accepter l’adhésion de toute entreprise et appliquer une tarification nationale indépendante de l’état de santé des salariés (CCN services de l’automobile art. 1.27).

Lorsque l’entreprise s’assure ailleurs, il lui appartient de vérifier que le contrat assure, poste par poste, des prestations au moins égales au barème conventionnel.

2. Le financement de la complémentaire santé

2.1. La règle des parts égales

Lorsque le contrat se limite aux prestations du barème conventionnel, la cotisation est financée à parts égales par l’employeur et le salarié, sauf décision d’alléger la part salariale par l’un des actes prévus par la loi. Pour les garanties supérieures au socle, la répartition est fixée par l’acte qui les institue (CCN services de l’automobile annexe RPCS, V). La loi impose à l’employeur d’assurer au moins la moitié du financement de la couverture obligatoire (CSS art. L. 911-7).

2.2. La contribution de solidarité et de prévention

Le RPCS comporte un dispositif de solidarité et de prévention géré par IRP Auto Solidarité Prévention et financé par une cotisation forfaitaire partagée entre l’entreprise et le salarié (CCN services de l’automobile art. 1.27). Cette contribution, prélevée lors du versement de toute rémunération, est fixée à 2 euros par mois, dont 1 euro à la charge de l’employeur et 1 euro à la charge du salarié (Accord du 10-12-2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention art. 1er).

Les actions financées bénéficient aux salariés et aux anciens salariés en portabilité, quel que soit l’assureur retenu par l’employeur, à l’exclusion des ayants droit. Elles visent les salariés en situation précaire ou fragile, comme les jeunes apprentis isolés, et la prévention des risques propres aux métiers de la branche (CCN services de l’automobile annexe RPCS, IV).

2.3. Le maintien pendant la suspension du contrat

Les garanties et les cotisations sont maintenues pendant les périodes de suspension donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur et pendant les périodes d’indisponibilité prévues par les articles 2.10 et 4.08 de la convention. Lorsque la suspension n’ouvre pas droit à ce maintien, la cotisation est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés dans le mois, chacun valant un trentième de la cotisation mensuelle (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1).

3. Les dispenses d’affiliation

3.1. Les cas de dispense

Peuvent d’abord demander à être dispensés les salariés qui en bénéficient de plein droit selon la réglementation (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1). Il s’agit notamment des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, des salariés déjà couverts par un contrat individuel à la date de l’embauche, jusqu’à l’échéance de ce contrat, et de ceux qui sont couverts, même comme ayants droit, au titre d’un autre emploi par un régime collectif et obligatoire (CSS art. D. 911-2). Le salarié en contrat à durée déterminée ou de mission dont la couverture durerait moins de 3 mois peut aussi se dispenser s’il justifie d’une couverture responsable (CSS art. L. 911-7 ; CSS art. D. 911-6).

L’annexe ouvre en outre trois cas propres à la branche :

  • le salarié ou l’apprenti en contrat à durée déterminée ou de mission d’au moins 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle pour le même type de garanties ;
  • le salarié ou l’apprenti en contrat à durée déterminée ou de mission de moins de 12 mois, même sans autre couverture ;
  • le salarié à temps partiel ou l’apprenti dont la cotisation atteindrait au moins 10 % de sa rémunération brute (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1).

Pour ce dernier cas, la contribution forfaitaire de solidarité s’ajoute à la cotisation de santé ; le salarié ainsi dispensé conserve le bénéfice des actions de solidarité et de prévention (Accord du 10-12-2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention art. 2). Pour un contrat dont la part salariale serait, à titre d’exemple, de 35 euros, la part totale du salarié atteint 36 euros : un salarié à temps partiel payé 340 euros bruts par mois peut demander la dispense, puisque 36 euros dépassent 34 euros, mais non un apprenti payé 500 euros, pour lequel le seuil est de 50 euros.

3.2. La forme de la demande et ses effets

L’employeur doit, lors de l’embauche, informer le salarié de la couverture en vigueur et lui demander s’il souhaite être dispensé ; la demande écrite doit mentionner qu’il a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le salarié qui invoque un cas propre à la branche doit se manifester dans les 15 jours de l’embauche et produire, le cas échéant, ses justificatifs (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1). Les demandes fondées sur un cas réglementaire doivent être formulées à l’embauche ou à la date de prise d’effet de la couverture invoquée (CSS art. D. 911-5).

Le salarié dispensé ne bénéficie pas de la portabilité. Il est réaffilié sur sa demande, le premier jour du mois suivant (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1). L’employeur doit conserver chaque demande de dispense et ses justificatifs, faute de quoi le caractère collectif et obligatoire du régime peut être contesté lors d’un contrôle de la protection sociale complémentaire (CSS art. D. 911-2).

4. Les garanties supplémentaires et les catégories objectives

4.1. Les garanties supplémentaires

Les entreprises peuvent instituer des garanties de frais de santé s’ajoutant au RPCS, par un acte de mise en place conforme à la loi (CCN services de l’automobile art. 1.27 bis). Ces garanties peuvent couvrir tous les salariés ou seulement des catégories objectives (CCN services de l’automobile annexe RPCS, III. 1), définies notamment par référence aux catégories de cadres et de non-cadres de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (CSS art. R. 242-1-1).

4.2. L’intégration des agents de maîtrise à la catégorie des cadres

Un accord du 19 septembre 2024, étendu par arrêté du 4 décembre 2024, a créé l’article 1.27 bis. Il précise que relèvent de la catégorie des cadres les salariés de la classification des cadres classés des niveaux I à V, et permet d’y intégrer, pour les seules garanties supplémentaires de santé, les agents de maîtrise classés des échelons 17 à 25 (CCN services de l’automobile art. 1.27 bis). L’accord prend effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l’association pour l’emploi des cadres (Accord du 19-9-2024 relatif aux catégories objectives art. 5).

L’entreprise qui souhaite user de cette faculté doit la formaliser dans un accord collectif, un projet ratifié ou une décision unilatérale écrite. Cette intégration n’étend aux agents de maîtrise aucune autre stipulation propre aux cadres, hormis celles du chapitre IV de la convention, déjà commun aux deux catégories (CCN services de l’automobile art. 1.27 bis).

5. La portabilité de la complémentaire santé

Le salarié dont le contrat est rompu, sauf faute lourde, et qui est pris en charge par l’assurance chômage conserve gratuitement sa couverture pendant la durée de son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (CSS art. L. 911-8). Ses ayants droit couverts par une option en bénéficient dans les mêmes conditions et limites (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 2).

L’employeur doit informer le salarié de ces droits lors de la rupture et les mentionner lors de la remise du certificat de travail, parmi les documents de fin de contrat (CCN services de l’automobile annexe RPCS, notice portabilité). Les mêmes règles s’appliquent à la prévoyance obligatoire de la branche.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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