La prévoyance obligatoire des services de l’automobile

Prévoyance des services de l’automobile : garanties du RPO par catégorie, cotisations 2026, choix de l’assureur, accord de 2025 non étendu, portabilité.
Roue de secours et cric dans le coffre d’une voiture : la prévoyance obligatoire des services de l’automobile
La prévoyance des services de l’automobile repose sur un régime professionnel obligatoire, le RPO, qui couvre l’incapacité de travail, l’invalidité, le décès et le capital de fin de carrière de tous les salariés de la branche. Ses garanties diffèrent selon que le salarié est ouvrier ou employé, agent de maîtrise ou cadre, et ses cotisations bénéficient en 2026 d’une décote de 12 %. L’employeur peut choisir librement son assureur depuis 2016, à condition d’assurer au moins les garanties conventionnelles. Les nouveaux règlements de prévoyance signés en 2025 ne sont pas étendus et n’obligent que les entreprises adhérentes aux organisations signataires.

1. Le régime de prévoyance obligatoire des services de l’automobile

1.1. Des garanties fixées par des règlements annexés à la convention

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, rend obligatoires des garanties d’incapacité de travail, d’invalidité, de décès et de fin de carrière, fixées par des règlements de prévoyance négociés en commission paritaire nationale (CCN services de l’automobile art. 1.26).

Les règlements en vigueur sont le règlement général de prévoyance (RGP) et le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO), institués par un accord national paritaire du 16 novembre 2000, étendu par arrêté du 22 février 2001, et modifiés depuis par avenants (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, article unique).

Les obligations de ces règlements ne sont opposables qu’après extension, sauf les modifications de l’annexe tarifaire, applicables dès le premier jour de l’exercice (CCN services de l’automobile art. 1.26).

1.2. Les salariés couverts et les trois catégories

L’entreprise doit inscrire, sous sa responsabilité, tous les salariés relevant de trois catégories : les ouvriers et employés classés selon le chapitre III de la convention, avec les apprentis et les jeunes en alternance ; les agents de maîtrise du chapitre III bis ; les cadres du chapitre V. Les mandataires sociaux qui cumulent licitement leur mandat avec un contrat de travail sont affiliés au titre de ce contrat (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RGP art. 4). Le classement du salarié dans la classification de la maîtrise ou des cadres commande donc ses garanties.

2. Les garanties du régime professionnel obligatoire

2.1. L’incapacité de travail et la maladie de longue durée

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise, une indemnité journalière est versée à partir du 46e jour d’arrêt atteint dans l’année civile, consécutivement ou non, et au plus tard jusqu’au 180e jour. Elle porte le total, avec l’indemnité de la sécurité sociale, à 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l’arrêt. Pour les cadres, elle n’est due qu’à partir du 91e jour. Elle est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 2).

Ces seuils prennent le relais du maintien de salaire conventionnel, limité à 45 jours pour les non-cadres et à 90 jours pour les cadres. À partir du 181e jour d’arrêt, une indemnité de maladie de longue durée égale à un trentième de 30 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois s’ajoute à l’indemnité de la sécurité sociale, sans que le total puisse dépasser 100 % du salaire net de référence (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 4).

2.2. L’invalidité et l’incapacité permanente

L’invalidité de 1re catégorie d’origine non professionnelle ouvre droit à une pension égale à 15 % de la tranche A des 12 derniers salaires mensuels. En 2e et 3e catégorie, la pension mensuelle est égale à 30 fois l’indemnité journalière de longue durée ; l’invalide de 3e catégorie reçoit en outre un capital égal au capital décès. Une rente complémentaire est due en cas d’incapacité permanente d’origine professionnelle d’au moins 33 % (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 6 à 9). Ces prestations prennent fin à la date d’attribution d’une pension de vieillesse.

2.3. Le décès

Le capital décès est égal à 150 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les ouvriers, employés, apprentis et jeunes en alternance, et à 250 % pour les agents de maîtrise et les cadres. Il est proratisé pour un salarié à temps partiel (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 10). Avec un plafond annuel de 48 060 euros en 2026, il atteint 72 090 euros pour un ouvrier à temps plein et 120 150 euros pour un cadre.

Le salarié reçoit une allocation d’obsèques de deux plafonds mensuels, soit 8 010 euros en 2026, en cas de décès de son conjoint, partenaire ou concubin, et d’un plafond mensuel, dans la limite des frais engagés, en cas de décès d’un enfant à charge âgé de 12 ans et plus (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 13).

Le décès d’un ouvrier ou d’un employé ouvre droit à une rente de conjoint survivant et, pour les orphelins de père et mère, à une rente d’orphelin. Le décès d’un agent de maîtrise ou d’un cadre ouvre droit, pour chaque enfant à charge, à une rente d’éducation de 8 % du plafond annuel jusqu’à 16 ans puis de 10 %, soit 4 806 euros par an en 2026 au taux de 10 % (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 14 et 15).

2.4. Le capital de fin de carrière

Le RPO comporte aussi un fonds collectif qui finance les indemnités légales de départ à la retraite et le capital de fin de carrière. Il est alimenté par une cotisation exclusivement patronale, fixée à 1,25 % du plafond de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2010 (Avenant n° 13 du 15-7-2009 art. 2).

3. Les cotisations et l’organisme assureur

3.1. Le tarif et la décote de 2026

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Pour les ouvriers et employés, l’annexe tarifaire fixe la part salariale à 0,23 % pour l’incapacité de travail, 0,12 % pour l’invalidité, 0,06 % pour la maladie de longue durée, 0,08 % pour le décès et 0,02 % pour la rente de conjoint, et la part patronale à 0,65 %, 0,32 %, 0,43 % et 0,14 % pour les quatre derniers risques (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, annexe tarifaire).

Pour 2026, ces taux sont affectés d’une décote de 12 %, chaque taux décoté étant arrondi au centième le plus proche (Accord du 23-10-2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance art. 1er). La cotisation de fin de carrière n’est pas concernée.

Pour un ouvrier payé 2 300 euros bruts par mois en 2026, les cotisations sont les suivantes :

  • part salariale : 0,20 + 0,11 + 0,05 + 0,07 + 0,02 = 0,45 %, soit 10,35 euros ;
  • part patronale proportionnelle : 0,57 + 0,28 + 0,38 + 0,12 = 1,35 %, soit 31,05 euros ;
  • cotisation patronale de fin de carrière : 1,25 % de 4 005 euros, soit 50,06 euros.

3.2. Le libre choix de l’organisme assureur

L’article 1.26 prévoit encore la désignation d’un organisme assureur pour 5 ans au plus. L’institution de prévoyance des salariés de l’automobile (IPSA), devenue IRP Auto Prévoyance Santé, a été désignée en 2000 puis en 2011 (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance complémentaire art. 1 ; Avenant n° 87 du 19-12-2018 art. 3). L’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, qui permettait d’imposer l’organisme désigné, a été déclaré contraire à la Constitution, sauf pour les contrats en cours (Cons. const. 13-6-2013, n° 2013-672 DC). Selon la mention publiée sous l’accord de 2011, la désignation a cessé de produire effet le 23 mars 2016, et les entreprises peuvent depuis recourir à l’organisme de leur choix (Accord du 22-3-2011 relatif à l’organisme assureur prévoyance art. 1er).

Les accords n’organisent pas davantage une recommandation, qui suppose une mise en concurrence préalable (CSS art. L. 912-1) : l’arrêté du 18 mars 2026 a d’ailleurs exclu de l’extension de l’accord tarifaire les mots « et leur mutualisation », comme contraires aux règles de la recommandation (Arrêté du 18-3-2026 art. 1er). L’employeur qui s’assure ailleurs doit néanmoins garantir des prestations au moins équivalentes à celles du RPO, ce qui impose une comparaison entre régime d’entreprise et régime conventionnel avant tout changement d’assureur.

3.3. Les garanties supplémentaires

L’entreprise peut ajouter des garanties supplémentaires par accord d’entreprise ou par ratification d’un projet proposé par l’employeur, sans qu’elles puissent se substituer, même partiellement, au régime obligatoire. Les indemnités complémentaires ne peuvent dépasser 100 % du salaire net moyen des 12 ou des 3 derniers mois, et la part salariale de leur financement est limitée à 20 % sauf stipulation contraire de l’accord (CCN services de l’automobile art. 1.26 bis). Leur caractère collectif et obligatoire est vérifié lors du contrôle Urssaf de la protection sociale complémentaire.

4. Les règlements de 2025 non étendus

4.1. Le contenu de l’accord du 13 mars 2025 et de son avenant

Un accord du 13 mars 2025 remplace intégralement le RGP et le RPO à compter du 1er janvier 2025, et son avenant n° 1 du 23 octobre 2025 en a réécrit les annexes à compter de la même date (Accord du 13-3-2025 relatif au RGP et au RPO art. 1er, 2 et 5 ; Avenant n° 1 du 23-10-2025 à l’accord du 13-3-2025 art. 1er et 4). Les entreprises y adhèrent à un organisme de leur choix, et le concubin disparaît de l’ordre des bénéficiaires du capital décès à défaut de désignation (Avenant n° 1 du 23-10-2025 à l’accord du 13-3-2025, annexe 1 RGP art. 2 et 8).

La rente viagère de conjoint survivant des ouvriers et employés devient égale à 2 % du salaire brut de référence, limité à quatre plafonds, et la rente temporaire à 4 % (Avenant n° 1 du 23-10-2025 à l’accord du 13-3-2025, annexe 2 art. A2-6).

4.2. La conséquence de l’absence d’extension

Ces deux textes ne sont pas étendus : ils n’obligent que les employeurs membres des organisations patronales signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Les autres entreprises restent soumises aux règlements étendus issus de l’accord du 16 novembre 2000.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier son adhésion à une organisation signataire et de faire préciser par son assureur les règlements appliqués.

5. Le maintien des garanties après la rupture

5.1. La portabilité

L’ancien salarié indemnisé par l’assurance chômage conserve gratuitement ses garanties, sauf rupture pour faute lourde, pendant la durée de son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (CSS art. L. 911-8). Le RGP étendu mentionne encore une limite de 9 mois, mais la loi s’impose, et la notice d’information annexée retient 12 mois (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RGP art. 7).

L’employeur doit informer le salarié de ces droits et les mentionner lors de la remise du certificat de travail, la remise de la notice contre reçu en assurant la preuve (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, notice portabilité).

5.2. Le maintien des prestations en cours

La rupture du contrat ne supprime pas les prestations d’incapacité, de longue maladie ou d’invalidité en cours de versement. Les garanties décès restent acquises lorsque le décès survient pendant un arrêt de travail commencé avant la rupture ou dans les 30 jours suivant la radiation des effectifs (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RGP art. 7). La portabilité de la complémentaire santé obéit aux mêmes règles légales.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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