
Dans les services de l’automobile, les congés pour événements familiaux sont fixés par la convention collective, dans une rédaction issue de l’avenant n° 107 du 19 septembre 2024, en jours ouvrés et sans perte de salaire. Ces durées sont souvent plus favorables que celles du Code du travail, mais la loi du 12 juin 2026 a porté à 10 jours ouvrables le congé pour l’annonce du handicap ou de la maladie grave d’un enfant, au-delà des 5 jours ouvrés conventionnels. Pendant le congé de maternité, l’employeur complète les indemnités journalières pendant 45 jours pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise et pendant 90 jours pour les cadres. Le congé parental et le congé pour enfant malade suivent pour l’essentiel la loi, sous réserve de règles conventionnelles propres.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, accorde, sur justification, une autorisation d’absence dans les cas suivants, en des termes identiques pour les ouvriers et employés et pour la maîtrise et les cadres (CCN services de l’automobile art. 2.09 et 4.07) :
Cette rédaction résulte de l’avenant n° 107 du 19 septembre 2024, conclu par les organisations d’employeurs et de salariés de la branche, applicable à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif et entré en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’extension (Avenant n° 107 du 19-9-2024 art. 2 et 5). L’avenant a été étendu sans réserve par un arrêté du 8 novembre 2024, publié au Journal officiel du 16 novembre 2024 (Arrêté du 8-11-2024 art. 1er) ; les nouvelles durées s’appliquent donc depuis le 17 novembre 2024. L’article 4.07 mentionne deux fois la conclusion d’un Pacs, ce qui n’a pas d’incidence sur la durée du congé.
La loi ouvre un congé pour les mêmes événements, sauf le décès d’un grand-parent et les démarches liées à la RQTH, et renvoie à l’accord collectif le soin d’en fixer la durée, sans descendre sous des minima exprimés en jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-1 et L. 3142-4). Les jours ouvrés de la convention, qui excluent en principe le samedi, sont donc au moins aussi favorables lorsque leur nombre est identique, et plus favorables pour le décès du conjoint, fixé à 3 jours par la loi.
En revanche, la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a porté à 10 jours ouvrables le congé lié à l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant (L. n° 2026-492 du 12-6-2026, art. 6). Les 5 jours ouvrés de la convention étant inférieurs, l’employeur doit accorder les 10 jours légaux, ce que la convention prévoit elle-même en réservant les dispositions légales plus favorables (CCN services de l’automobile art. 2.09 et 4.07).
En cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge, le salarié bénéficie en outre du congé de deuil légal de 8 jours, fractionnable et à prendre dans l’année du décès (C. trav. art. L. 3142-1-1). La convention précise que ce droit s’exerce « en complément » du congé conventionnel.
Ces absences n’entraînent aucune réduction de rémunération et sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans l’automobile (CCN services de l’automobile art. 2.09 et 4.07). La loi ajoute que leur durée ne peut être imputée sur le congé annuel (C. trav. art. L. 3142-2). Pour les vendeurs rémunérés par un fixe et des primes, le maintien de salaire est calculé selon les règles des absences des vendeurs.
La convention ne fixe pas de délai pour prendre ces congés. Pour une naissance, la loi fait courir le congé, au choix du salarié, à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. L. 3142-4). Il est recommandé de demander un justificatif pour chaque absence et de vérifier, pour chaque événement, la durée la plus favorable entre la loi et la convention.
La salariée bénéficie d’un congé de maternité qui commence 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après, sauf report d’une partie du congé prénatal (C. trav. art. L. 1225-17). La convention renvoie à la loi pour la durée du congé et organise son indemnisation.
Pour les ouvrières, employées et agents de maîtrise, l’employeur verse pendant les 45 premiers jours, si besoin est, la différence entre les appointements nets et les indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période ne se confond pas avec celle du maintien de salaire pour maladie ; à partir du 46e jour, le complément éventuel est versé par le régime de prévoyance (CCN services de l’automobile art. 2.11 et 4.09). Pour les cadres, la garantie de l’employeur couvre les 90 premiers jours, le relais étant pris à partir du 91e jour par la prévoyance de branche (CCN services de l’automobile art. 4.09).
Une employée dont le salaire net mensuel est de 1 900 euros perçoit, pendant un mois de 30 jours de congé de maternité, des indemnités journalières de 55 euros par jour, soit 1 650 euros. Pendant les 45 premiers jours, l’employeur lui verse un complément de 250 euros pour ce mois (1 900 - 1 650). La convention ne subordonnant pas ce complément à une condition d’ancienneté, il paraît dû dès l’embauche.
La convention ne comporte pas de stipulation propre au congé de paternité. Le père ou le second parent bénéficie du congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples, dont 4 jours consécutifs font immédiatement suite au congé de naissance (C. trav. art. L. 1225-35). Ce congé suspend le contrat de travail, et la convention ne prévoit pas de complément de salaire à la charge de l’employeur.
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de naissance, d’1 ou 2 mois au choix du salarié, ouvert à chaque parent après épuisement de son congé de maternité, de paternité ou d’adoption ; il suspend le contrat et peut être fractionné en deux périodes d’1 mois (C. trav. art. L. 1225-46-2). Il doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer (C. trav. art. D. 1225-11-3). Sa durée est assimilée à du travail effectif pour l’ancienneté (C. trav. art. L. 1225-46-3).
La convention renvoie entièrement à la loi pour le congé parental d’éducation (CCN services de l’automobile art. 2.11 et 4.09). Tout salarié ayant 1 an d’ancienneté peut, après le congé de maternité ou d’adoption, suspendre son contrat ou réduire sa durée du travail à 16 heures hebdomadaires au moins (C. trav. art. L. 1225-47). Ce droit prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant (C. trav. art. L. 1225-48).
Pour l’ancienneté dans l’automobile, la convention ne retient que pour moitié le congé parental à temps plein, sauf s’il est indemnisé par le compte épargne-temps, auquel cas il compte en totalité (CCN services de l’automobile art. 1.13). La loi prévoit également la prise en compte pour moitié du congé à temps plein et en totalité du congé à temps partiel (C. trav. art. L. 1225-54).
La convention accorde aux ouvriers et employés ainsi qu’aux cadres, sur présentation d’un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade, sans en limiter la durée ni l’âge de l’enfant (CCN services de l’automobile art. 2.11 et 4.09). L’article 4.09 ne visant que les cadres pour ce congé, son application aux agents de maîtrise est incertaine. La loi limite ce congé non rémunéré à 3 jours par an, ou 5 jours si l’enfant a moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants de moins de 16 ans, et le réserve aux enfants de moins de 16 ans (C. trav. art. L. 1225-61).
La stipulation conventionnelle est donc plus favorable. Faute de durée fixée par la convention, l’absence paraît devoir correspondre à la durée attestée par le certificat médical ; la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur cette clause. Il est recommandé à l’employeur d’exiger le certificat pour chaque absence et de ne pas opposer le plafond légal de 3 ou 5 jours aux salariés couverts par cette stipulation.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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