
Le travail à temps partiel dans les services de l’automobile obéit aux règles de la convention de branche, qui complètent et adaptent celles du Code du travail. La durée minimale est de 24 heures par semaine, mais elle peut être ramenée à 12 h 30 pour certains emplois propres au secteur, comme ceux de convoyeur, de préparateur de véhicules ou d’enseignant de la conduite. Les heures complémentaires sont limitées au quart de la durée contractuelle et majorées de 10 % puis de 25 %, et un avenant peut augmenter temporairement la durée du travail dans la limite de quatre par an. L’employeur doit toutefois veiller à ce que ni les heures complémentaires ni ces avenants ne portent la durée du travail au niveau de la durée légale, sous peine de requalification à temps complet.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre au temps partiel un article 1.11, issu de l’avenant n° 69 du 3 juillet 2014 modifié par l’avenant n° 77 du 22 juin 2016. Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine, à la durée mensuelle correspondante ou, en cas d’annualisation ou de forfait annuel en heures, à une durée annuelle au plus égale à 1 607 heures (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Le passage à temps partiel d’un salarié à temps plein, à l’initiative de l’employeur, suppose une proposition écrite puis, en cas d’acceptation, un avenant au contrat ; le refus du salarié ne constitue pas une faute et ne peut justifier aucune sanction (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Le salarié à temps complet en contrat à durée indéterminée peut demander un temps partiel par lettre recommandée avec avis de réception. L’employeur qui refuse doit en exposer les raisons objectives par lettre recommandée dans le délai d’1 mois (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, et inversement, ont priorité pour l’attribution d’un emploi de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, et l’employeur doit porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles (CCN services de l’automobile art. 1.11). La loi étend cette priorité aux emplois d’une durée au moins égale à la durée minimale de 24 heures (C. trav. art. L. 3123-3).
Le contrat à temps partiel est écrit et mentionne notamment la durée, sa répartition, les cas de modification de cette répartition et les limites des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6), en plus des mentions conventionnelles communes à tout contrat de travail dans l’automobile.
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits qu’à temps complet. Sa rémunération est proportionnelle et son ancienneté est décomptée comme s’il avait travaillé à temps plein. En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut retenir la durée réduite du travail parmi les critères d’ordre (CCN services de l’automobile art. 1.11).
La loi confie à un accord de branche étendu le soin de fixer la durée minimale de travail du salarié à temps partiel (C. trav. art. L. 3123-7 et L. 3123-19). La convention des services de l’automobile la fixe à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel, soit le niveau retenu par la loi à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3123-27).
Le contrat peut prévoir une durée inférieure sur demande écrite et motivée du salarié, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités ; l’employeur ne peut alors refuser qu’en raison de l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. Le salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études bénéficie de droit d’une durée inférieure (CCN services de l’automobile art. 1.11). La loi écarte en outre la durée minimale pour les contrats de 7 jours au plus et certains remplacements, et admet une durée inférieure à la demande du salarié ayant atteint l’âge légal de départ en retraite (C. trav. art. L. 3123-7).
Hors ces cas, une durée d’au moins 12 h 30 par semaine, ou son équivalent mensuel, peut être fixée pour les emplois suivants (CCN services de l’automobile art. 1.11) :
Elle intéresse notamment les enseignants de la conduite. Les règles de regroupement des horaires ont été étendues sous réserve qu’un accord d’entreprise détermine les modalités de regroupement des horaires des salariés dont la durée est inférieure à 24 heures, comme l’exige la loi (CCN services de l’automobile art. 1.11 ; C. trav. art. L. 3123-19). Il est prudent de ne pas descendre sous 24 heures sans cet accord.
La durée contractuelle est fixée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les horaires sont répartis sur un à cinq jours par semaine et regroupés par journées de 7 à 8 heures ou par demi-journées de 3 à 5 heures ; en cadre annuel, la répartition suit l’annexe relative à l’annualisation des horaires, qui régit l’aménagement du travail dans l’automobile. Chaque journée ne peut comporter qu’une interruption, d’au plus 2 heures sauf demande expresse du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Toute modification de la répartition doit être prévue par le contrat et notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance (CCN services de l’automobile art. 1.11). Ce délai correspond au délai légal applicable à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3123-31).
Même lorsque le contrat prévoit la modification, le salarié peut la refuser sans faute lorsqu’elle est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement, une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée (C. trav. art. L. 3123-12).
Le contrat doit prévoir la faculté d’accomplir des heures complémentaires, en fixer le nombre maximal et indiquer le délai dans lequel le salarié est informé. Leur nombre ne peut excéder le quart de la durée contractuelle ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ; chaque heure est majorée de 10 %, taux porté à 25 % au-delà du dixième de la durée contractuelle (CCN services de l’automobile art. 1.11).
La branche aurait pu relever ce plafond jusqu’au tiers (C. trav. art. L. 3123-20 et L. 3123-21) ; ses taux sont ceux que la loi applique à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3123-29).
Un salarié classé à l’échelon 3 travaille 24 heures par semaine. Le minimum de l’échelon, fixé à 1 888 euros pour 35 heures depuis le 1er mai 2026, soit 151,67 heures par mois, correspond à un taux horaire de 12,45 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) de 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Son salaire de base est d’au moins 1 294,63 euros (1 888 x 24 / 35), pour 104 heures par mois (24 x 52 / 12). S’il accomplit 5 heures complémentaires dans une semaine, en deçà du plafond de 6 heures (24 / 4), les 2,4 premières heures sont majorées de 10 %, soit 32,87 euros (2,4 x 12,45 x 1,10), et les 2,6 suivantes de 25 %, soit 40,46 euros (2,6 x 12,45 x 1,25), au total 73,33 euros.
Le salarié peut refuser sans faute les heures complémentaires non prévues par le contrat, dépassant le maximum ou demandées hors délai de prévenance ; son accord est requis pour un jour non prévu au contrat (CCN services de l’automobile art. 1.11). La loi protège en outre le salarié informé moins de 3 jours à l’avance (C. trav. art. L. 3123-10).
Lorsque, pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15, l’horaire moyen réellement accompli dépasse d’au moins 2 heures par semaine l’horaire contractuel, celui-ci est augmenté de la différence, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (C. trav. art. L. 3123-13). Les heures accomplies au-delà de la durée légale relèvent quant à elles du régime des heures supplémentaires dans l’automobile.
La loi permet à un accord de branche étendu d’autoriser des avenants augmentant temporairement la durée du travail, dans la limite de huit par an et par salarié, hors remplacement d’un salarié absent nommément désigné (C. trav. art. L. 3123-22). La convention ouvre ce mécanisme pour faire face à un remplacement ou à un surcroît d’activité, à titre exceptionnel et dans la limite de quatre avenants par an et par salarié, hors remplacement d’un salarié nommément désigné (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Les compléments d’heures sont proposés en priorité aux salariés compétents qui ont demandé par écrit à travailler davantage, la demande la plus ancienne l’emportant à compétence égale. Le salaire de base ne peut être inférieur au taux horaire antérieur majoré de 10 %, et chaque avenant précise le motif, les dates, la durée, sa répartition et la rémunération (CCN services de l’automobile art. 1.11).
La convention exclut des compléments d’heures les salariés visés « au point 5 du paragraphe f 2 ». Ce renvoi désignait, dans la rédaction de 2014, les salariés des emplois ouverts à une durée de 12 h 30, devenus le point 3 depuis l’avenant n° 77 qui n’a pas corrigé le renvoi (Avenant n° 77 du 22-6-2016 art. 7). Il est prudent de retenir cette lecture, qui reste à confirmer par le juge.
La convention permet de porter temporairement la durée du travail « à un temps complet », dans la limite de 1 547 heures sur 12 mois consécutifs (CCN services de l’automobile art. 1.11). La Cour de cassation juge pourtant, par un arrêt publié, que l’avenant de complément d’heures ne peut porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement ; à défaut, le contrat encourt la requalification en contrat à temps complet (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-10.701, publié au Bulletin).
Cet arrêt applique les textes antérieurs à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, mais sa règle figure toujours dans le Code du travail (C. trav. art. L. 3123-9). Pour l’employeur, il est dès lors recommandé de limiter chaque avenant à une durée inférieure à 35 heures par semaine, malgré la lettre de la convention. Un salarié à 24 heures de l’échelon 3 porté par avenant à 30 heures, soit 130 heures par mois, doit ainsi percevoir au moins 1 780,35 euros (130 x 12,45 x 1,10). Les règles générales de l’aménagement du temps de travail s’appliquent pour le surplus.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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