Le calendrier social de l’entreprise des services de l’automobile

Calendrier social des services de l’automobile : Smic et minima, prévoyance, index égalité, travailleurs handicapés, congés payés, entretiens, NAO, DSN, APLD-R.
Pneus empilés les uns sur les autres : le calendrier social de l’entreprise des services de l’automobile
Le calendrier social de l’entreprise des services de l’automobile combine les échéances fixées par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale avec celles qui résultent de la convention de branche et de ses accords. L’année s’ouvre par la revalorisation du Smic et le contrôle des minima conventionnels, se poursuit avec les déclarations annuelles et l’organisation des congés payés, puis se clôt par l’arrêté des compteurs de l’année civile. Certaines obligations reviennent chaque mois ou chaque trimestre, comme la déclaration sociale nominative ou l’information du comité social et économique en cas d’activité partielle de longue durée rebond. Les dates indiquées sont celles du droit en vigueur au 7 novembre 2026.

1. De janvier à mars

1.1. La revalorisation du Smic et le contrôle des minima

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est fixé chaque année avec effet au 1er janvier (C. trav. art. L. 3231-6). Il est relevé en cours d’année lorsque l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis la dernière fixation (C. trav. art. L. 3231-5), et il a été porté à 12,31 euros l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures, au 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

À chaque revalorisation, l’employeur doit comparer le Smic aux salaires minima des services de l’automobile, fixés par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile. Depuis le 1er juin 2026, le minimum de l’échelon 1, de 1 853 euros, est inférieur au Smic (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er) ; le salarié concerné doit recevoir un complément jusqu’au Smic (C. trav. art. D. 3231-5).

Lorsque le minimum de branche des salariés sans qualification est inférieur au Smic, les organisations de la branche doivent se réunir pour négocier sur les salaires (C. trav. art. L. 2241-10). L’application de ce texte au seul échelon 1 de la grille reste à apprécier.

1.2. Les cotisations de prévoyance de l’année

Les taux du régime professionnel obligatoire de prévoyance sont fixés pour chaque année par accord de branche. Pour 2026, ils sont affectés d’une décote de 12 %, que les signataires ont prévu de réexaminer au cours de l’année (Accord du 23-10-2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance art. 1er et 5). Il est recommandé de vérifier en janvier le tarif applicable à la prévoyance obligatoire avant d’établir la première paie de l’année.

1.3. L’index de l’égalité professionnelle

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit publier chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav. art. L. 1142-8). Le niveau de résultat et les indicateurs sont publiés au plus tard le 1er mars, au titre de l’année précédente (C. trav. art. D. 1142-4).

2. D’avril à juin

2.1. La déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Tout employeur déclare l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la déclaration sociale nominative (DSN) ; l’obligation d’emploi proprement dite, de 6 % de l’effectif, concerne les employeurs d’au moins 20 salariés (C. trav. art. L. 5212-1 et L. 5212-2). L’organisme de recouvrement transmet à l’employeur, au plus tard le 15 mars, l’effectif d’assujettissement et le nombre de bénéficiaires à employer (C. trav. art. D. 5212-5).

L’employeur assujetti renseigne ensuite sa déclaration annuelle dans la DSN de la période d’emploi d’avril (C. trav. art. D. 5212-8), transmise en mai au plus tard le 5 ou le 15 selon l’effectif et le calendrier de paie (CSS art. R. 243-6).

2.2. La fin de la période de référence des congés payés

Dans la branche, les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai, et les congés se prennent du 1er juin au 31 mai suivant (CCN services de l’automobile art. 1.15). La période de prise comprend en tout état de cause la période du 1er mai au 31 octobre (C. trav. art. L. 3141-13).

Le congé principal de 4 semaines est attribué par fermeture de l’établissement ou par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel ; en cas de roulement, l’ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible. Le salarié doit en principe connaître ses dates au moins 3 mois à l’avance (CCN services de l’automobile art. 1.15). Pour un départ au 1er août, les dates doivent donc être arrêtées au plus tard le 1er mai, ce qui place l’organisation des congés payés au début du printemps.

2.3. Les accords semestriels de qualifications

Les répertoires de qualifications de la branche sont actualisés par des accords conclus en juin et en décembre, qui entrent en vigueur le premier jour du semestre suivant sous réserve de leur extension (Accord du 12-6-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2 et 6 ; Accord du 4-6-2026 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 6). L’employeur doit vérifier en juillet et en janvier la publication de l’arrêté d’extension avant d’appliquer les qualifications de l’automobile modifiées.

3. De juillet à septembre

3.1. La prise du congé principal

Le congé principal de plus de 18 jours peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, l’une des fractions devant atteindre 18 jours ouvrables ; le salarié peut exiger de prendre cette fraction entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ouvre droit à 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque les jours restant dus sont au moins égaux à 5, et à 1 jour en deçà (CCN services de l’automobile art. 1.15).

3.2. Le capital de fin de carrière en cas de départ anticipé

Le droit temporaire au capital de fin de carrière des salariés partant avant 60 ans au titre d’une carrière longue est ouvert pour des périodes annuelles débutant le 1er juillet ; l’accord en vigueur vise les départs notifiés du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (Accord du 2-7-2026 relatif au capital de fin de carrière art. 2).

Dès la notification du départ, l’employeur doit transmettre à l’organisme assureur la lettre de départ, la demande de liquidation de la pension, les certificats de travail antérieurs et les bulletins des 12 derniers mois (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 18). Les conditions relèvent de la retraite supplémentaire et du capital de fin de carrière.

4. D’octobre à décembre

4.1. L’entretien de parcours professionnel

Depuis le 1er octobre 2026, l’entretien de parcours professionnel doit avoir lieu au cours de la première année suivant l’embauche, puis tous les 4 ans (Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 2). La loi applique sa nouvelle rédaction, à compter de la même date, aux accords d’entreprise et de branche en cours portant sur la périodicité des entretiens (C. trav. art. L. 6315-1).

Un mécanicien embauché le 1er mars 2026 doit ainsi bénéficier d’un premier entretien avant le 1er mars 2027, puis d’un nouvel entretien dès l’obtention d’une certification inscrite au répertoire de la branche. Il est recommandé de planifier ces entretiens en même temps que le plan de formation professionnelle dans l’automobile.

4.2. La clôture de l’année civile

La convention fixe un contingent de 220 heures supplémentaires par an, et les heures choisies accomplies au-delà sont prévues pour une période qui s’achève au plus tard le 31 décembre (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Le suivi des heures supplémentaires dans l’automobile doit donc être arrêté à la fin de l’année.

La réduction générale des cotisations est calculée chaque année civile, pour chaque salarié (CSS art. L. 241-13) : sa régularisation annuelle intègre les commissions des vendeurs et les avantages en nature. Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3), ce qui fixe la période couverte par un contrôle Urssaf dans l’automobile.

5. Les échéances périodiques

5.1. La déclaration sociale nominative

La DSN est adressée chaque mois, même en l’absence de rémunération (CSS art. R. 133-14). Elle est transmise au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail pour les employeurs d’au moins 50 salariés qui paient dans le mois, et le 15 dans les autres cas (CSS art. R. 243-6).

5.2. Les négociations obligatoires

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives, l’employeur doit engager au moins tous les 4 ans une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (C. trav. art. L. 2242-1). À défaut d’accord de méthode, ces deux négociations sont annuelles (C. trav. art. L. 2242-13).

Au niveau de la branche, les organisations doivent négocier sur les salaires au moins une fois par an (C. trav. art. L. 2241-8) ; l’extension de l’avenant n° 109 a été prononcée sous réserve de cette règle (Arrêté du 27-8-2025 art. 1er). L’examen de la nécessité de réviser les classifications intervient au moins tous les 5 ans (C. trav. art. L. 2241-1). Les nouveautés issues de ces négociations sont recensées dans les actualités sociales des services de l’automobile.

5.3. L’APLD-R et le document unique

L’entreprise couverte par un document d’activité partielle de longue durée rebond doit informer le CSE au moins tous les 3 mois de sa mise en œuvre (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 6.8 et 6.10). L’indemnisation est autorisée par périodes de 6 mois, sur une durée d’application de 24 mois consécutifs (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 10 et 12), et l’accord de branche prend fin le 28 février 2028 (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 7). Pour un document adossé à cet accord, il paraît prudent de ne pas prévoir de période chômée au-delà de cette date. Les engagements de maintien dans l’emploi encadrent toute suppression d’emploi dans l’automobile.

Le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). L’accord de branche du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité prévoit une mise à jour annuelle pour toute entreprise employant au moins un salarié (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Cette mise à jour participe à la prévention des risques dans les ateliers automobiles.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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