Les questions fréquentes des entreprises des services de l’automobile

Questions fréquentes des employeurs de l’automobile : convention, essai, minima, vendeurs, astreintes, dimanche, maladie, prévoyance, APLD et licenciement.
Trousse à outils déroulée sur une route de gravier : les questions fréquentes des entreprises des services de l’automobile
Les dirigeants des entreprises des services de l’automobile s’interrogent souvent sur la convention applicable, les salaires, les vendeurs, les astreintes ou la rupture du contrat. Les réponses sont données en l’état du droit au 7 novembre 2026, avec le texte ou la décision qui les fonde. Lorsqu’aucun texte ni aucune décision ne tranche la question, la réponse le précise.

1. La convention applicable et l’embauche

1.1. Une entreprise de recharge de véhicules électriques relève-t-elle de la convention des services de l’automobile ?

Oui, lorsque cette activité est son activité principale, la convention applicable étant celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, s’impose aux entreprises dont l’activité exclusive ou principale figure dans la liste de son article 1.01 (CCN services de l’automobile art. 1.01). L’avenant n° 106 du 21 mars 2024 y a ajouté notamment la recharge de véhicules électriques, le rétrofit et la réparation des batteries, avec effet au 9 octobre 2024 (Avenant n° 106 du 21-3-2024 art. 6), selon les règles du champ de la convention.

1.2. Quelle période d’essai prévoir pour un mécanicien ?

Le mécanicien classé dans la grille des ouvriers et employés peut être soumis à un essai de 2 mois au plus (CCN services de l’automobile art. 2.03). L’essai peut être renouvelé une fois, pour une durée au plus égale, si les parties en sont convenues lors de la signature du contrat (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). Le renouvellement de la période d’essai exige en outre une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié (Cass. soc. 25-11-2009, n° 08-43.008, publié au Bulletin).

2. Les salaires et les vendeurs

2.1. Un salarié classé à l’échelon 1 peut-il être payé au minimum conventionnel ?

Non, depuis le 1er juin 2026. Le minimum de l’échelon 1, de 1 853 euros pour 35 heures (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er), est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), de 1 867,02 euros par mois (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). L’employeur doit verser un complément qui porte la rémunération au niveau du Smic (C. trav. art. D. 3231-5), tant qu’un nouvel avenant n’a pas revalorisé les salaires minima.

2.2. Comment vérifier le minimum d’un vendeur payé à la commission ?

La partie fixe doit atteindre au moins 50 % du minimum conventionnel du vendeur pour un mois complet. Lorsque la rémunération d’un mois est inférieure au minimum, l’employeur compare la moyenne des salaires du mois et des 5 mois payés précédents à celle des minima, et verse le cas échéant un complément égal à la différence constatée ; aucun mois complet ne peut être payé en dessous du Smic (CCN services de l’automobile art. 6.04). La rémunération des vendeurs doit donc être vérifiée chaque mois.

2.3. Le véhicule de démonstration confié à un vendeur constitue-t-il un avantage en nature ?

En principe oui, si le vendeur peut l’utiliser à titre privé, selon la clause de son contrat relative à l’usage des véhicules (CCN services de l’automobile art. 6.02). Pour un véhicule mis à disposition depuis le 1er février 2025, le forfait annuel est de 15 % du coût d’achat toutes taxes comprises, ou de 20 % lorsque l’employeur paie le carburant (Arrêté du 25-2-2025 art. 3). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) admet que le concessionnaire retienne le prix public diminué du rabais consenti aux salariés acheteurs, dans la limite de 30 % (BOSS, Avantages en nature, § 720 et 730), ce qui réduit l’avantage retenu lors d’un contrôle Urssaf.

3. La durée du travail

3.1. Quel contingent d’heures supplémentaires appliquer ?

Le contingent conventionnel est de 220 heures par an (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis), et un accord d’entreprise peut en fixer un autre (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 2253-3). En cas d’annualisation, le préambule de l’avenant n° 51 du 29 mai 2008 renvoyait à un contingent réglementaire de 130 heures qui n’a pas été repris dans le Code du travail actuel (Avenant n° 51 du 29-5-2008 préambule). La question ne paraît pas tranchée, ce qui invite à la prudence pour les heures supplémentaires des salariés annualisés.

3.2. Un forfait en jours conclu sur la seule convention de branche est-il valable ?

Non. La Cour de cassation a jugé que les stipulations de branche ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, de sorte que la convention de forfait conclue sur ce seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin). L’employeur doit conclure un accord d’entreprise qui organise notamment l’évaluation et le suivi de la charge de travail (C. trav. art. L. 3121-64), ou appliquer effectivement les garanties supplétives de la loi, selon le régime du forfait en jours.

3.3. L’astreinte de dépannage doit-elle être payée lorsque le salarié n’intervient pas ?

Oui. Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, qu’elles donnent lieu ou non à des interventions, et le contrat de travail doit en fixer le montant, la convention n’en prévoyant aucun (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Si les contraintes imposées au dépanneur affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps, la permanence peut être requalifiée en temps de travail (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178, publié au Bulletin), selon le régime de l’astreinte de dépannage.

3.4. Les vendeurs peuvent-ils travailler le dimanche ?

Le repos par roulement de droit vise les réparations urgentes et la distribution de carburants (C. trav. art. R. 3132-5), mais pas la vente de véhicules. Le vendeur peut travailler un dimanche désigné par le maire pour le commerce de détail (C. trav. art. L. 3132-26), catégorie dont les concessions paraissent relever sans qu’un texte le précise. La convention impose le volontariat et limite à cinq par année civile les dimanches où les vendeurs sont à la disposition de l’employeur au titre des dérogations temporaires ou exceptionnelles (CCN services de l’automobile art. 1.10), avec les contreparties du travail du dimanche.

4. Les absences, la protection sociale et la sécurité

4.1. Combien de temps maintenir le salaire d’un salarié malade ?

Le salarié qui a au moins 1 an d’ancienneté perçoit sa rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières, pendant 45 jours calendaires par année civile (CCN services de l’automobile art. 2.10), et 90 jours s’il est cadre (CCN services de l’automobile art. 4.08). La prévoyance de branche prend ensuite le relais (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). Pour un salarié de grande ancienneté, l’employeur doit vérifier que le maintien de salaire conventionnel, augmenté de la seule part de prévoyance qu’il finance, assure au moins l’indemnité légale (C. trav. art. D. 1226-5).

4.2. L’entreprise peut-elle choisir son assureur de prévoyance ?

Oui. Selon la mention publiée sous l’accord de 2011, la désignation de l’institution de la branche a cessé de produire effet le 23 mars 2016, et les entreprises peuvent depuis recourir à l’organisme de leur choix (Accord du 22-3-2011 relatif à l’organisme assureur prévoyance art. 1er), en garantissant des prestations au moins équivalentes. Les règlements de prévoyance de 2025, non étendus, n’obligent que les employeurs membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1).

4.3. Un salarié peut-il refuser d’adhérer à la complémentaire santé ?

Seulement dans un cas de dispense. Peuvent notamment la demander les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les salariés déjà couverts par un contrat individuel lors de l’embauche, jusqu’à son échéance, et ceux couverts par un autre régime collectif et obligatoire (CSS art. D. 911-2). Le salarié qui invoque un cas de dispense propre à la complémentaire santé de la branche doit se manifester dans les 15 jours de l’embauche (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1).

4.4. Le document unique doit-il être mis à jour chaque année dans un garage de moins de 11 salariés ?

La loi n’impose la mise à jour annuelle qu’aux entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). L’accord de branche étendu relatif à la santé et à la sécurité, qui encadre la prévention des risques en atelier, la prévoit au moins une fois par an pour toute entreprise employant au moins un salarié (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Cette stipulation plus protectrice paraît s’imposer aux petits garages, sans que la jurisprudence se soit prononcée.

5. La rupture du contrat et les difficultés économiques

5.1. Un garage en baisse d’activité peut-il encore recourir à l’activité partielle de longue durée rebond ?

Plus pour une première mise en place : les accords et documents devaient être transmis à l’administration au plus tard le 28 février 2026, seuls des avenants de révision et des documents d’adaptation pouvant l’être après cette date (L. n° 2025-127 du 14-2-2025, art. 193). Les dispositifs d’activité partielle de longue durée rebond déjà homologués continuent de s’appliquer (code.travail.gouv.fr, APLD rebond, mise à jour du 1-6-2026), mais l’accord de branche fixe son terme au 28 février 2028 (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 7). Pour un document adossé à cet accord, il paraît prudent de ne pas prévoir de période chômée au-delà de cette date.

5.2. Quel préavis respecter en cas de licenciement ?

Pour les ouvriers et employés des échelons 3 à 12, le préavis est d’1 mois jusqu’à 2 ans de présence continue et de 2 mois au-delà ; aux échelons 1 et 2, il est de 2 semaines avant 6 mois de présence, d’1 mois de 6 mois à 2 ans et de 2 mois ensuite (CCN services de l’automobile art. 2.12). Pour la maîtrise et les cadres, il est de 2 mois aux échelons 17 à 19 et de 3 mois pour les autres (CCN services de l’automobile art. 4.10). Le décompte des absences dans la présence continue ne paraissant pas tranché, il est prudent de retenir la solution la plus favorable au salarié près d’un seuil du préavis.

5.3. Comment calculer l’indemnité de licenciement ?

L’indemnité conventionnelle, due dès 8 mois d’ancienneté, est d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois au-delà (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11), comme l’indemnité légale (C. trav. art. R. 1234-2). L’ancienneté conventionnelle, qui retient la plupart des suspensions du contrat (CCN services de l’automobile art. 1.13), s’apprécie au terme du préavis, même non exécuté (C. trav. art. L. 1234-4), et l’employeur doit verser le montant le plus élevé, selon les règles de l’indemnité de licenciement.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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