Les actualités sociales des services de l’automobile

Actualités des services de l’automobile 2025-2026 : avenants n° 109 à 111, RNCSA, prévoyance, APLD-R, capital de fin de carrière, lois de 2026, arrêts récents.
Vue aérienne nocturne d’un échangeur routier : les actualités sociales des services de l’automobile
Les actualités sociales des services de l’automobile de mai 2025 à novembre 2026 tiennent d’abord aux textes de la branche : deux revalorisations des salaires minima, l’actualisation des qualifications, la réécriture de l’entretien professionnel, une décote des cotisations de prévoyance et un accord d’activité partielle de longue durée rebond. Des lois de 2026 modifient aussi les congés, le maintien de salaire et les sanctions de prévention. Quatre arrêts récents intéressent directement les concessions et les garages.

1. Les salaires minima et le Smic

1.1. L’avenant n° 109 du 3 juillet 2025

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, a vu son barème revalorisé par l’avenant n° 109 du 3 juillet 2025, qui portait le minimum de l’échelon 1 à 1 830 euros pour 35 heures (Avenant n° 109 du 3-7-2025 art. 1er). Cet avenant entrait en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension (Avenant n° 109 du 3-7-2025 art. 7).

L’arrêté du 27 août 2025, publié au Journal officiel du 2 septembre 2025, l’a étendu (Arrêté du 27-8-2025 art. 1er et 2) : le barème s’est appliqué du 1er octobre 2025 au 30 avril 2026.

1.2. L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026

L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 a remplacé ce barème : l’échelon 1 passe à 1 853 euros et le niveau V des cadres à 5 904 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Étendu par l’arrêté du 2 avril 2026, publié le 16 avril 2026 (Arrêté du 2-4-2026 art. 1er), il est entré en vigueur le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7). Les salaires minima des services de l’automobile s’imposent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 4).

1.3. Les revalorisations du Smic

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) a été porté à 12,02 euros l’heure, soit 1 823,03 euros par mois, au 1er janvier 2026 (D. n° 2025-1228 du 17-12-2025, art. 1er), puis à 12,31 euros l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures, au 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

Depuis le 1er juin 2026, le minimum de l’échelon 1, de 1 853 euros, est inférieur de 14,02 euros au Smic mensuel, alors que celui de l’échelon 2 reste supérieur. L’employeur doit alors verser au salarié concerné un complément jusqu’au Smic (C. trav. art. D. 3231-5).

2. Les classifications et la formation

2.1. Les actualisations semestrielles des répertoires de qualifications

Le répertoire national des certifications professionnelles des services de l’automobile (RNCSA) et le répertoire national des qualifications (RNQSA) sont actualisés chaque semestre. L’accord du 12 juin 2025, qui modifie 30 qualifications pour le second semestre 2025 et prévoyait son entrée en vigueur au 1er juillet 2025 (Accord du 12-6-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2 et 6), a été étendu par un arrêté du 7 novembre 2025, publié le 21 novembre 2025 (Arrêté du 7-11-2025 art. 1er et 2).

L’accord du 18 décembre 2025, relatif au premier semestre 2026, crée la qualification « Agent d’exploitation de stationnement spécialiste », à l’échelon 6 (Accord du 18-12-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 1er à 3), et a été étendu par un arrêté du 26 mars 2026 publié le 4 avril 2026 (Arrêté du 26-3-2026 art. 1er et 2).

L’accord du 4 juin 2026, relatif au second semestre 2026, modifie 19 qualifications à compter du 1er juillet 2026, sous réserve d’extension (Accord du 4-6-2026 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 6). Non étendu au 7 novembre 2026, il appelle la prudence pour les qualifications de l’automobile modifiées.

2.2. L’entretien de parcours professionnel

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social a transformé l’entretien professionnel en entretien de parcours professionnel, organisé au cours de la première année suivant l’embauche puis tous les 4 ans (C. trav. art. L. 6315-1).

L’avenant n° 111 du 16 avril 2026 a réécrit l’article 1.21 d 1 de la convention pour l’adapter à cette loi (Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 1er et 2). Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 publié le 30 septembre 2026, il s’applique depuis le 1er octobre 2026 à toutes les entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés (Arrêté du 23-9-2026 art. 1er ; Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 3 et 6). Il impose aussi un entretien après toute certification inscrite au RNCSA, ce qui intéresse la formation professionnelle dans l’automobile.

3. La protection sociale complémentaire

3.1. La décote des cotisations de prévoyance pour 2026

L’accord du 23 octobre 2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire affecte pour 2026 les taux du régime professionnel obligatoire (RPO) d’une décote de 12 % (Accord du 23-10-2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance art. 1er). L’arrêté du 18 mars 2026 l’a étendu en excluant les mots « et leur mutualisation », contraires aux règles de la recommandation d’un organisme assureur (Arrêté du 18-3-2026 art. 1er).

Pour un ouvrier payé 2 300 euros bruts par mois en 2026, la part salariale proportionnelle est de 0,45 %, soit 10,35 euros, et la part patronale proportionnelle de 1,35 %, soit 31,05 euros. Les taux de 2027 dépendront d’un nouvel accord tarifaire pour la prévoyance obligatoire.

3.2. Les nouveaux règlements de prévoyance non étendus

Un accord du 13 mars 2025 remplace le règlement général de prévoyance (RGP) et le RPO, et son avenant n° 1 du 23 octobre 2025 en a réécrit les annexes, à compter du 1er janvier 2025 (Accord du 13-3-2025 relatif au RGP et au RPO art. 1er, 2 et 5 ; Avenant n° 1 du 23-10-2025 à l’accord du 13-3-2025 art. 1er et 4). Ces textes n’étant pas étendus, ils n’obligent que les employeurs membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1).

3.3. Le capital de fin de carrière en cas de carrière longue

Le droit temporaire au capital de fin de carrière des salariés partant avant 60 ans pour carrière longue a été reconduit par l’accord du 12 juin 2025 pour les départs notifiés du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (Accord du 12-6-2025 relatif au capital de fin de carrière art. 2), étendu par un arrêté du 26 septembre 2025 publié le 4 octobre 2025 (Arrêté du 26-9-2025 art. 1er).

L’accord du 2 juillet 2026, étendu par arrêté du 21 septembre 2026, couvre les départs notifiés du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (Accord du 2-7-2026 relatif au capital de fin de carrière art. 2). Les conditions relèvent de la retraite supplémentaire et le capital de fin de carrière.

4. L’activité partielle de longue durée rebond

4.1. L’accord du 23 octobre 2025 et son extension

L’accord du 23 octobre 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) a été étendu par un arrêté du 11 décembre 2025, publié le 19 décembre 2025 (Arrêté du 11-12-2025 art. 1er et 2), et il est entré en vigueur le 20 décembre 2025 (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 11). L’arrêté a exclu de l’extension la clause de dénonciation de l’accord (Arrêté du 11-12-2025 art. 1er).

4.2. Les échéances du dispositif

Les demandes devaient être transmises au plus tard le 28 février 2026, des documents d’adaptation pouvant l’être ensuite (L. n° 2025-127 du 14-2-2025, art. 193). L’accord de branche fixe son propre terme au 28 février 2028 (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 7). Le décret retient une durée d’application de 24 mois consécutifs à compter d’une date comprise entre le premier jour du mois de transmission de la demande et le premier jour du troisième mois civil suivant (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 10) ; pour un document adossé à l’accord de branche, il paraît prudent de ne pas prévoir de période chômée au-delà du 28 février 2028.

L’administration demande le remboursement des allocations pour chaque salarié du périmètre licencié pour motif économique pendant l’application du document (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 21). Ce point est à vérifier avant toute suppression d’emploi dans l’automobile.

5. Les lois et décrets de 2026

5.1. Le congé lié à l’annonce d’une maladie ou d’un handicap de l’enfant

La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a porté à 10 jours ouvrables, à compter du 14 juin 2026, le congé lié à l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant (L. n° 2026-492 du 12-6-2026, art. 6). L’employeur doit accorder ces 10 jours, supérieurs aux 5 jours ouvrés des congés pour événements familiaux de la convention.

5.2. La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L’article 48 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales permet à l’administration, depuis le 27 juin 2026, d’adresser un avertissement ou une amende « en cas d’absence du document » unique d’évaluation des risques (C. trav. art. L. 8115-1). L’amende est de 4 000 euros au plus et peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-3), ce qui concerne la prévention des risques dans les ateliers automobiles.

La même loi anti-fraudes de 2026 exclut l’indemnité complémentaire légale en cas de fraude avérée du salarié pour obtenir des indemnités journalières dont l’employeur a été informé (C. trav. art. L. 1226-1).

6. La jurisprudence récente

6.1. Les congés payés et la maladie

Le salarié tombé malade pendant ses congés a désormais le droit de reprendre ultérieurement les jours coïncidant avec l’arrêt de travail (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732, publié au Bulletin). L’employeur doit en tenir compte dans la gestion des congés payés.

6.2. Le temps de travail et les commissions des vendeurs

Selon un arrêt non publié, l’attestation d’un ancien supérieur et la plaquette des heures d’ouverture de la concession sont des éléments suffisamment précis pour obliger l’employeur à répondre sur les heures supplémentaires (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-21.734).

Selon un autre arrêt non publié, lorsque les paramètres de calcul des primes de vente ne figurent pas au contrat, l’employeur peut modifier le barème dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition de le communiquer au personnel de vente en début d’exercice (Cass. soc. 2-9-2026, n° 24-21.834). La modification d’un paramètre de la rémunération des vendeurs inscrit au contrat reste soumise à un avenant.

6.3. La protection des membres des commissions paritaires

La Cour de cassation a jugé que les membres des commissions paritaires instituées par accord collectif bénéficient, même en cas de silence de l’accord, de la protection des délégués syndicaux (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.582, publié au Bulletin). Le licenciement d’un membre d’une commission paritaire régionale de la branche suppose donc l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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