Le lexique social des services de l’automobile

Lexique social des services de l’automobile : convention, classifications, vendeurs, astreintes, forfaits, prévoyance, santé, CQP, jeunes et rupture.
Tas de pneus usagés : le lexique social des services de l’automobile
Le droit du travail des garages, des concessions et des autres entreprises des services de l’automobile emploie un vocabulaire propre, issu de la convention collective et du Code du travail. Plusieurs de ces notions, comme l’échelon majoré, la prime de vente ou le capital de fin de carrière, ont un sens juridique précis qui commande un classement, une rémunération ou une indemnité. Les définitions suivent l’ordre alphabétique, avec le texte qui les fonde, en l’état du droit au 7 novembre 2026.

1. Les notions de A à C

Activité partielle de longue durée rebond : dispositif de maintien dans l’emploi ouvert aux accords et documents transmis à l’administration au plus tard le 28 février 2026 (L. n° 2025-127 du 14-2-2025, art. 193). L’accord de branche du 23 octobre 2025 limite la réduction de l’horaire à 40 % de la durée légale (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 6.3).

Activité principale : critère qui détermine la convention applicable, celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Le juge doit rechercher la nature de cette activité et vérifier qu’elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).

Astreinte : permanence de service que la convention organise pour le dépannage en dehors des heures d’ouverture ; elle doit être programmée 15 jours à l’avance et compensée financièrement, qu’elle donne lieu ou non à intervention (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Des contraintes trop fortes peuvent conduire à la requalifier en temps de travail (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178, publié au Bulletin).

Capital de fin de carrière : capital versé lors du départ à la retraite, financé par un fonds collectif alimenté par les seules cotisations des entreprises (CCN services de l’automobile art. 1.23). Il suppose notamment un âge d’au moins 60 ans et 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 17).

Certificat de qualification professionnelle : certification de branche, dite CQP, dont le titulaire employé dans sa spécialité doit être classé sur l’échelon ou le niveau correspondant (CCN services de l’automobile art. 3.02 et 3B.02).

Clause de dédit-formation : clause du contrat de travail qui fait supporter au salarié démissionnaire, avant la fin d’une période d’attachement de 2 ans au plus pour une formation de 105 heures au plus et de 3 ans au-delà, une indemnité calculée sur le coût pédagogique et proportionnelle aux mois entiers manquants (CCN services de l’automobile art. 1.21).

Complément spécifique minimum garanti : complément dû au vendeur payé par un fixe et des primes lorsque la moyenne de ses salaires du mois en cours et des 5 mois payés précédents est inférieure à la moyenne des minima de la période, égal à la différence constatée (CCN services de l’automobile art. 6.04). Le mode de calcul de cette différence n’est pas précisé par le texte.

Compte épargne-temps : compte que tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir sur simple demande écrite, selon l’annexe de la convention (CCN services de l’automobile annexe compte épargne-temps, 2.1). Les droits du compte épargne-temps ne peuvent dépasser le plafond de la garantie des salaires (CCN services de l’automobile annexe compte épargne-temps, 7).

Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires de 220 heures par an fixé par la convention (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis), égal au contingent réglementaire (C. trav. art. D. 3121-24), qu’un accord d’entreprise peut modifier (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 2253-3).

Convoyeur : salarié embauché exclusivement pour convoyer des véhicules, engagé par contrats à durée déterminée, avec une indemnité de fin de contrat de 10 % et une proposition de contrat à durée indéterminée au-delà de 800 heures dans l’année civile (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). La branche ne figurant pas dans la liste réglementaire des secteurs du contrat d’usage (C. trav. art. D. 1242-1), la Cour de cassation ne paraît pas avoir statué expressément sur ce recours au convoyage.

2. Les notions de D à F

Document unique d’évaluation des risques : document qui transcrit l’inventaire des risques de chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1), mis à jour au moins une fois par an selon l’accord de branche, sans condition d’effectif (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Son absence est passible d’une amende administrative (C. trav. art. L. 8115-1) de 4 000 euros au plus par travailleur concerné (C. trav. art. L. 8115-3).

Échelon majoré : l’un des deux échelons immédiatement supérieurs à l’échelon de référence 3, 6 ou 9 de la classification des ouvriers et employés, attribué au salarié qui assure régulièrement des extensions d’activité ou progresse significativement sur l’un des quatre critères valorisants (CCN services de l’automobile art. 3.02).

Entretien de parcours professionnel : entretien dû au salarié au cours de la première année suivant l’embauche puis tous les 4 ans, qui ne porte pas sur l’évaluation de son travail (C. trav. art. L. 6315-1).

Forfait en jours : convention réservée aux cadres autonomes, dans la limite de 218 jours par an, avec une rémunération au moins égale au minimum conventionnel majoré de 25 % (CCN services de l’automobile art. 1.09). Le forfait en jours conclu sur le seul fondement des stipulations de branche est nul (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin).

Fractionnement : division du congé principal de plus de 18 jours, avec l’agrément du salarié, qui ouvre droit à 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus est au moins égal à 5 et à 1 jour lorsqu’il est inférieur, selon les règles des congés payés (CCN services de l’automobile art. 1.15).

3. Les notions de G à P

Habilitation électrique : titre délivré par l’employeur, après une formation théorique et pratique, qui spécifie la nature des opérations que le salarié peut effectuer sur les installations électriques ou à leur voisinage (C. trav. art. R. 4544-10). Les textes ne visant pas expressément les véhicules, il est prudent de l’exiger pour toute opération sur la partie électrique d’un véhicule électrique ou hybride (Arrêté du 5-7-2024 art. 1er).

Heures choisies : heures que le salarié volontaire accomplit au-delà du contingent par accord écrit avec l’employeur, majorées de 30 % pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine, sans dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).

Indemnité conventionnelle de licenciement : indemnité de licenciement due au salarié qui compte au moins 8 mois d’ancienneté, égale à un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans puis à un tiers de mois (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). L’ancienneté retient la plupart des périodes de suspension du contrat (CCN services de l’automobile art. 1.13).

Inter-Auto-Plan : dispositif d’épargne salariale de la branche, qui comporte un plan d’épargne interentreprises et un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (CCN services de l’automobile art. 1.25).

Présence continue : critère qui fixe la durée du préavis de licenciement des ouvriers et employés (CCN services de l’automobile art. 2.12), alors que la loi retient l’ancienneté de services continus (C. trav. art. L. 1234-1). Le décompte des absences n’y paraît pas tranché.

Prime de vente : commission du vendeur, dont l’employeur doit communiquer le barème par note de service, la partie fixe de la rémunération des vendeurs devant atteindre au moins 50 % du minimum conventionnel pour un mois complet (CCN services de l’automobile art. 6.04).

4. Les notions de R à Z

Régime professionnel complémentaire de santé : annexe de la convention, dite RPCS, qui fixe les garanties de la couverture collective des frais de santé (CCN services de l’automobile art. 1.27), due dès le 1er jour d’exécution du contrat (CCN services de l’automobile annexe RPCS, II. 1) et financée au moins pour moitié par l’employeur (CSS art. L. 911-7), selon le régime de la complémentaire santé.

Régime professionnel obligatoire de prévoyance : régime de prévoyance de branche, dit RPO, institué par un accord du 16 novembre 2000 (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, article unique). Selon la mention publiée sous l’accord de 2011, l’employeur peut choisir son assureur depuis le 23 mars 2016 (Accord du 22-3-2011 relatif à l’organisme assureur prévoyance art. 1er), en garantissant des prestations au moins équivalentes à la prévoyance de branche.

Salaire de base : rémunération due en contrepartie du travail, avantages en nature compris, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire, qui doit atteindre le minimum du classement (CCN services de l’automobile art. 1.16). Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum de l’échelon 1, de 1 853 euros, est inférieur au Smic mensuel de 1 867,02 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

Salaire mensuel de référence : base d’indemnisation des absences du vendeur et du salarié itinérant, qui inclut la moyenne des primes de vente des 12 derniers mois ; une absence non indemnisée est retenue sur la seule partie fixe (CCN services de l’automobile art. 6.05), selon les règles des absences des vendeurs.

Salarié itinérant : salarié, cadre ou non, dont le contrat prévoit une activité exercée principalement hors des locaux de l’entreprise et une réelle autonomie dans l’emploi du temps quotidien, soumis comme les vendeurs au statut du chapitre VI de la convention (CCN services de l’automobile art. 6.01).

Temps de trajet inhabituel : temps nécessaire pour se rendre du domicile à un lieu d’activité autre que l’établissement habituel, dont la part excédant le temps normal de trajet ouvre droit à une contrepartie de 25 % en repos ou, avec l’accord du salarié, en indemnité (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter), selon le régime du trajet inhabituel.

Travaux interdits aux jeunes : travaux interdits aux moins de 18 ans, dont l’utilisation des machines soumises à des procédures particulières d’évaluation de la conformité (C. trav. art. D. 4153-28), comme les ponts élévateurs pour véhicules (C. trav. art. R. 4313-78). L’employeur peut y affecter les jeunes en formation pendant 3 ans à compter de l’envoi d’une déclaration de dérogation (C. trav. art. R. 4153-40).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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