
Dans les services de l’automobile, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives incluant le dimanche, plus favorable que le minimum légal. Seuls les établissements admis de plein droit à donner le repos par roulement, comme les garages et ateliers pour les réparations urgentes ou les postes de distribution de carburants, peuvent faire travailler le dimanche de façon permanente les salariés affectés à ces activités. Le travail dominical temporaire, autorisé par le préfet ou le maire, repose sur le volontariat et ouvre droit à une majoration de 100 % et à un repos. La convention règle aussi le repos quotidien, les pauses et le travail des jours fériés.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, garantit à chaque salarié, entre deux périodes journalières de travail, un repos d’au moins 11 heures consécutives (CCN services de l’automobile art. 1.10). Elle reprend ainsi la règle légale (C. trav. art. L. 3131-1).
Ces règles s’appliquent aux ouvriers et employés comme à la maîtrise et aux cadres soumis à un horaire (CCN services de l’automobile art. 2.08 et 4.04). Les salariés placés dans des conditions d’emploi particulières, notamment de nuit, relèvent en outre de règles propres à la branche, liées au convoyage, au gardiennage et au travail de nuit.
Les journées de travail d’au moins 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses, dont la durée totale, repas compris, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.10). La loi impose, dès 6 heures de travail quotidien, une pause d’au moins 20 minutes consécutives (C. trav. art. L. 3121-16). L’accord du salarié permet de réduire la pause conventionnelle, sans descendre en dessous de ce minimum légal.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche. La demi-journée ou la journée de repos accordée en plus du dimanche est accolée à celui-ci, sauf accord contraire entre l’employeur et chaque salarié concerné (CCN services de l’automobile art. 1.10). L’horaire collectif répartit d’ailleurs les jours travaillés en excluant le dimanche (CCN services de l’automobile art. 1.09).
La loi interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et fixe le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, en principe le dimanche (C. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3). La convention améliore ce minimum d’une heure et lie le repos supplémentaire au dimanche. Un mécanicien qui travaille du mardi au samedi et termine le samedi à 19 heures ne peut ainsi reprendre le travail avant le lundi à 7 heures ; s’il bénéficie aussi du lundi, ce jour est accolé au dimanche.
Les salariés en forfait en jours bénéficient du même repos hebdomadaire, avec des garanties propres en cas de dérogation au repos dominical (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Certains établissements peuvent de droit déroger au repos dominical en donnant le repos hebdomadaire par roulement, dans les catégories fixées par décret (C. trav. art. L. 3132-12). Pour l’automobile, la liste réglementaire vise notamment les garages pour les réparations urgentes de véhicules, les ateliers de réparation de véhicules pour les réparations urgentes, les postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles et les entreprises de location de moyens de locomotion (C. trav. art. R. 3132-5).
La dérogation ne vaut que pour les salariés affectés aux activités visées par la réglementation (CCN services de l’automobile art. 1.09). Un garage peut ainsi faire assurer le dimanche, par roulement, les réparations urgentes. La dérogation ne couvre pas, en revanche, l’entretien courant ni la vente de véhicules, activités que la liste ne mentionne pas.
Les salariés concernés doivent bénéficier chaque semaine d’un repos d’au moins 24 heures consécutives, dont la durée et les modalités, fixées par le contrat de travail après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, tiennent compte de leurs souhaits et des impératifs du service continu ; la rémunération doit tenir compte de ces conditions particulières (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le repos quotidien de 11 heures s’ajoutant au repos hebdomadaire, ce dernier ne peut toutefois être inférieur à 35 heures consécutives (C. trav. art. L. 3132-2).
Les dérogations temporaires ou exceptionnelles ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu’en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche. L’employeur bénéficiaire de l’autorisation administrative doit faire appel au volontariat du personnel strictement nécessaire. Les vendeurs de véhicules ne peuvent être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile (CCN services de l’automobile art. 1.10).
Cette dernière limite paraît s’appliquer quel que soit le nombre de dimanches autorisés par l’autorité administrative. Elle complète les règles propres au temps de travail des vendeurs de véhicules.
Dans les établissements de commerce de détail où le repos a lieu normalement le dimanche, le maire peut supprimer ce repos certains dimanches, désignés pour chaque commerce de détail dans la limite de douze par année civile, par décision prise après avis du conseil municipal et arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante ; au-delà de cinq dimanches, l’avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre est requis (C. trav. art. L. 3132-26). Les concessions et points de vente de véhicules aux particuliers paraissent relever du commerce de détail, sans qu’un texte le précise ; l’employeur doit donc s’assurer que l’arrêté municipal vise la vente de véhicules.
Chaque heure travaillée sur autorisation municipale ouvre droit, selon la convention, à un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou suit le dimanche, et à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou, pour le vendeur itinérant, à une indemnité calculée selon l’article 1.16 de la convention (CCN services de l’automobile art. 1.10). La loi prévoit une rémunération au moins double et un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L. 3132-27).
Un vendeur payé 15 euros de l’heure qui travaille 7 heures un dimanche désigné par le maire perçoit ainsi 105 euros de salaire (7 x 15) et 105 euros de majoration, soit 210 euros, et bénéficie de 7 heures de repos dans la quinzaine. Ces majorations s’ajoutent, le cas échéant, à celles des heures supplémentaires (CCN services de l’automobile art. 1.10).
Le préfet peut autoriser le repos un autre jour que le dimanche ou par roulement, lorsque le repos simultané de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement (C. trav. art. L. 3132-20). Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent alors travailler le dimanche, et leur refus ne peut constituer une faute (C. trav. art. L. 3132-25-4). Chaque heure travaillée sur autorisation préfectorale pour une période limitée ouvre droit, en plus du repos prévu par l’arrêté, à une majoration de 100 % (CCN services de l’automobile art. 1.10).
En cas de travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire (C. trav. art. L. 3132-4). La convention accorde alors une majoration de 50 % par heure travaillée (CCN services de l’automobile art. 1.10).
Le 1er mai est férié et chômé, sans réduction de la rémunération habituelle, et les heures perdues ne peuvent être récupérées. Dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, le salarié occupé ce jour perçoit, en plus du salaire correspondant, une indemnité égale à ce salaire (CCN services de l’automobile art. 1.10 ; C. trav. art. L. 3133-4 à L. 3133-6).
La convention reprend la liste des fêtes légales et prévoit que les heures perdues par suite du chômage d’un jour férié ne peuvent être récupérées ni entraîner une réduction de la rémunération habituelle (CCN services de l’automobile art. 1.10). Elle ne reprend pas la condition légale de 3 mois d’ancienneté pour le maintien du salaire, ce qui paraît plus favorable au salarié (C. trav. art. L. 3133-3).
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié sont majorées de 100 %, cette majoration pouvant être remplacée, si le service le permet, par un jour de repos fixé d’un commun accord. Le travail habituel des jours fériés autres que le 1er mai n’ouvre droit ni à majoration ni à repos compensateur, sous réserve de la règle suivante. Dans les établissements fonctionnant par roulement, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos, pris dans la semaine ou au plus tard dans les 4 semaines civiles suivantes, lorsque l’alternance comporte moins de jours de repos que n’en ont les salariés qui chôment les jours fériés (CCN services de l’automobile art. 1.10).
Il est dès lors recommandé de recenser, établissement par établissement, les activités relevant du roulement de droit, de recueillir par écrit le volontariat des salariés travaillant un dimanche autorisé et de suivre le nombre de dimanches travaillés par chaque vendeur. Les règles générales du travail du dimanche et des jours fériés et du 1er mai complètent ce régime.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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