
Les absences liées à la vie familiale sont régies dans la branche par la loi et par des stipulations conventionnelles récemment réécrites. Depuis le 1er mai 2026, la convention fixe en jours ouvrés la plupart des congés pour événements familiaux et renforce les droits liés à la grossesse, à la maternité, à la paternité et à l’adoption. Une loi de juin 2026 a toutefois porté au-delà du niveau conventionnel le congé accordé lors de l’annonce d’un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant. L’employeur doit donc comparer chaque durée conventionnelle au minimum légal avant de valider une demande d’absence.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023.
L’avenant n° 49 du 22 octobre 2025, signé par Syntec et Cinov, la FIECI CFE-CGC, la FEC FO et la CFTC Média+, a réécrit l’article 5.7 sur les congés pour événements familiaux et l’article 9.3 sur la parentalité, au sein des règles de branche relatives aux congés et à la protection sociale. Étendu par arrêté du 26 mars 2026, publié au Journal officiel du 4 avril 2026, il s’applique à toutes les entreprises de la branche depuis le 1er mai 2026 (CCN Syntec art. 5.7 et 9.3 ; Arrêté du 26-3-2026 art. 1er).
Le Code du travail confie à l’accord d’entreprise ou, à défaut, à l’accord de branche le soin de fixer la durée des congés pour événements familiaux, sans qu’elle puisse être inférieure à un minimum légal exprimé en jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-4). Les jours ouvrés sont ceux normalement travaillés dans l’entreprise, les jours ouvrables tous les jours de la semaine hors repos hebdomadaire et jours fériés chômés : à nombre égal, une durée en jours ouvrés est donc au moins aussi favorable.
La convention accorde, sans condition d’ancienneté, des autorisations d’absence « non déductibles des congés » et « sans réduction de salaire » (CCN Syntec art. 5.7). Les principales durées sont les suivantes :
La loi retient, pour ces événements, les mêmes nombres de jours, mais en jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-4). La convention est donc au moins aussi favorable sur chacun de ces points. Elle accorde en outre 2 jours au décès d’un ascendant autre que les parents, que l’article L. 3142-4 ne mentionne pas.
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant, la convention prévoit « 5 jours ouvrables » (CCN Syntec art. 5.7). Or la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a porté ce minimum de 5 à 10 jours ouvrables à compter du 14 juin 2026 (C. trav. art. L. 3142-4 ; Loi n° 2026-492 du 12-6-2026 art. 6).
La stipulation conventionnelle, conforme à la loi lors de sa signature, est donc devenue moins favorable 6 semaines après son entrée en vigueur. L’employeur doit donc accorder au moins 10 jours ouvrables, sans réduction de la rémunération (C. trav. art. L. 3142-2).
En cas de maladie ou d’accident d’un enfant constaté par certificat médical, le salarié bénéficie de 3 jours ouvrables non rémunérés, portés à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans (CCN Syntec art. 5.7). La convention reprend sur ce point le régime légal (C. trav. art. L. 1225-61).
Après le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, la convention ouvre en outre un congé de deuil de 8 jours ouvrables, à prendre dans l’année, fractionnable si le salarié informe l’employeur au moins 24 heures avant chaque absence, comme le prévoit la loi (C. trav. art. L. 3142-1-1). Lorsque le décès d’un proche survient pendant un déplacement professionnel, l’entreprise prend en charge les frais de déplacement dans les conditions prévues pour les déplacements professionnels (CCN Syntec art. 5.7).
La convention prévoit une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour à partir du 3e mois de grossesse, puis de 30 minutes à partir du 5e mois. Pour la salariée en forfait jours, l’amplitude de travail est adaptée par écrit afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle (CCN Syntec art. 9.3).
Les absences pour les examens médicaux obligatoires, pour les actes d’assistance médicale à la procréation et, pour le conjoint, le concubin ou le partenaire, pour 3 de ces examens ou actes, n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à du travail effectif pour les congés payés et l’ancienneté (CCN Syntec art. 9.3). Aucune information relative à un projet parental ne peut être sollicitée ni utilisée dans la relation de travail (CCN Syntec art. 9.3).
Un accord de branche du 13 décembre 2022, étendu par arrêté du 31 mars 2023, accorde à la salariée dont la grossesse s’interrompt spontanément avant 22 semaines d’aménorrhée une absence exceptionnelle de 2 jours, non déductible des congés et sans réduction de salaire, sur certificat médical fourni dans les 15 jours (Accord du 13-12-2022 art. 2). Le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin en bénéficie aussi s’il est salarié d’une entreprise de la branche.
La salariée qui a plus d’un an d’ancienneté au début de son congé de maternité perçoit son salaire mensuel pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des prestations du régime de prévoyance (CCN Syntec art. 9.3). Si l’année d’ancienneté est atteinte pendant le congé, le maintien vaut pour chacun des jours restant à courir.
À son retour, la salariée bénéficie des augmentations générales et de la moyenne, ou de la médiane si elle est plus favorable, des augmentations individuelles, selon l’accord de branche sur l’égalité professionnelle du 22 octobre 2025, étendu par arrêté du 21 juillet 2026 (Accord du 22-10-2025 sur l’égalité professionnelle).
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de 25 jours calendaires, 32 en cas de naissances multiples (C. trav. art. L. 1225-35). La convention y ajoute un complément employeur « à hauteur de 100 % du salaire de base », hors primes et gratifications, pour le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce complément suppose le versement effectif des indemnités de la sécurité sociale et ne peut excéder la valeur journalière du plafond de la sécurité sociale (CCN Syntec art. 9.3).
Les absences pour les entretiens obligatoires d’agrément en vue d’une adoption sont rémunérées. Pendant un an après la naissance, la salariée qui allaite dispose d’« une heure par jour durant les heures de travail », sans réduction de sa rémunération (CCN Syntec art. 9.3). Il est dès lors recommandé à l’employeur d’organiser ces temps avec la salariée dès son retour et de vérifier l’ancienneté au jour du début de chaque congé.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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