La formation professionnelle dans la branche Syntec

Formation professionnelle Syntec : accord de branche du 31 octobre 2019, Opco Atlas, contribution conventionnelle, plan de développement, CPF, ACN.
Ingénieur annotant des plans sur une table de travail : la formation professionnelle dans la branche Syntec
Dans les entreprises de services du numérique, les bureaux d’études et les sociétés de conseil, la formation professionnelle obéit au Code du travail, complété par un accord de branche conclu en 2019. Cet accord désigne l’opérateur de compétences de la branche, crée une contribution conventionnelle qui s’ajoute à la contribution légale et organise des actions financées par la branche. Il reprend pour l’essentiel les obligations légales de l’employeur envers chaque salarié. L’enjeu est double pour l’entreprise : respecter ses obligations d’adaptation et de maintien dans l’emploi, et tirer parti des financements mutualisés, en particulier pendant les périodes sans mission.

1. Le cadre conventionnel de la formation

1.1. L’accord du 31 octobre 2019

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

Pour la formation, la convention renvoie à un texte distinct : « Les stipulations relatives à la formation professionnelle sont prévues par l’accord de branche du 31 octobre 2019 » (CCN Syntec art. 10.1). Cet accord relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’employabilité a été signé par Syntec et Cinov et par 5 organisations syndicales de salariés (FIECI CFE-CGC, FEC FO, F3C CFDT, FSE CGT et CFTC Média+). Étendu par arrêté du 6 novembre 2020, il s’impose à toute entreprise relevant de la convention depuis le 1er décembre 2020 (Arrêté du 6-11-2020 art. 1er).

1.2. Les instances de la branche

La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), instituée dans la branche par un accord du 30 octobre 2008, élabore chaque année une note de politique de formation (Accord du 31-10-2019 art. 1er). Cette note fixe les priorités d’affectation des fonds conventionnels, à partir desquelles l’opérateur de compétences arrête, au plus tard le 31 décembre, ses critères de prise en charge des demandes des entreprises (Accord du 31-10-2019 art. 27 ; Avenant n° 3 du 27-10-2022 à l’accord du 31-10-2019 art. 3).

L’opérateur de compétences (OPCO) de la branche est Atlas, constitué par un accord du 20 décembre 2018. Il doit « assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation » selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche, et offrir un service de proximité aux entreprises de moins de 50 salariés (CCN Syntec art. 10.2 ; Accord du 31-10-2019 art. 2 et 23).

2. Les obligations de l’employeur envers chaque salarié

2.1. L’adaptation au poste et le maintien dans l’emploi

Le Code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi (C. trav. art. L. 6321-1).

La formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’un texte constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération (C. trav. art. L. 6321-2). L’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail précise que la formation d’adaptation « doit être incluse dans le temps de travail effectif » (Accord du 22-6-1999 chap. VIII).

2.2. Le plan de développement des compétences

Le plan de développement des compétences recense les actions de formation décidées par l’employeur. L’accord de branche y inclut les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis de l’expérience (VAE), qui permet d’obtenir une certification à partir de l’expérience, et les actions de formation par alternance. Ces actions peuvent se dérouler en présentiel, en situation de travail ou à distance (Accord du 31-10-2019 art. 10).

Certaines formations peuvent se tenir hors du temps de travail. Sauf accord collectif, cette possibilité est limitée à 30 heures par an et par salarié, ou à 2 % du forfait pour un salarié dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait, et suppose l’accord du salarié, « formalisé » et qui « peut être dénoncé » (C. trav. art. L. 6321-6). L’accord de branche ajoute que le salarié « doit être volontaire » et ne peut être sanctionné pour son refus (Accord du 31-10-2019 art. 10). Il est dès lors recommandé de recueillir cet accord par écrit, action par action.

2.3. Le compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) est un droit attaché au salarié, qui le mobilise librement. L’accord de branche rappelle que « L’employeur ne peut imposer au salarié d’utiliser les droits inscrits sur son CPF » pour financer une action relevant de son initiative. L’employeur peut en revanche cofinancer une formation éligible qui présente un intérêt pour l’entreprise et, lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail avec son accord, maintenir la rémunération (Accord du 31-10-2019 art. 15).

3. Le financement par la branche

3.1. La contribution conventionnelle

Depuis l’avenant n° 3 du 27 octobre 2022, étendu par arrêté du 31 mars 2023 et applicable depuis le 14 avril 2023, les entreprises de la branche versent, en plus de la contribution légale, une contribution conventionnelle mutualisée dès sa réception. Son taux est de :

  • 0,10 % de la masse salariale annuelle brute pour les entreprises d’au moins 50 salariés ;
  • 0,050 % de la masse salariale annuelle brute pour les entreprises de 1 à 49 salariés, avec un versement minimum de 25 euros (Accord du 31-10-2019 art. 26 ; Avenant n° 3 du 27-10-2022 à l’accord du 31-10-2019 art. 2).

Cette contribution est collectée par Atlas, la première collecte portant au plus tôt sur la masse salariale de 2023. Ses priorités d’affectation sont fixées chaque année par la note de politique de formation (Accord du 31-10-2019 art. 26).

3.2. Les actions collectives nationales et les certifications de branche

Les actions collectives nationales (ACN) sont des formations, « non nécessairement certifiantes », dont les coûts pédagogiques peuvent être financés jusqu’à 100 % par l’opérateur de compétences, pour des métiers en tension ou des compétences mal couvertes par l’offre de formation (Accord du 31-10-2019 art. 11). La branche délivre aussi des certificats de qualification professionnelle (CQP), mobilisables « à la fois dans le cadre des recrutements et de la gestion des parcours professionnels » (Accord du 31-10-2019 art. 12).

Le salarié désigné pour siéger dans un jury d’examen ou de VAE bénéficie d’« une autorisation d’absence rémunérée pour participer à ce jury », l’opérateur de compétences pouvant prendre en charge ses frais et sa rémunération (Accord du 31-10-2019 art. 14).

3.3. De la promotion par l’alternance à la période de reconversion

La branche a fixé par un accord du 30 janvier 2020, étendu, la liste des certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), parmi lesquelles plusieurs CQP du numérique (Accord du 30-1-2020 art. 5). Depuis le 1er janvier 2026, la loi a remplacé ce dispositif par la période de reconversion, interne ou externe à l’entreprise, dont un accord de branche peut préciser les certifications et les salariés prioritaires (C. trav. art. L. 6324-1 et L. 6324-8). L’ancien régime ne s’applique plus qu’aux actions engagées dont l’avenant précisant la durée de la Pro-A a été conclu avant cette date (Loi n° 2025-989 du 24-10-2025 art. 11).

4. La formation pendant l’intercontrat

L’intercontrat, période pendant laquelle le consultant attend une nouvelle mission, se prête à la formation. Aucun accord de la branche ne la régit ; pour la formation, l’accord du 22 juin 1999 permet à l’employeur de débiter le compte de temps disponible institué par cet accord, en « périodes d’intercontrats à condition que le collaborateur ne soit pas présent » dans l’entreprise (Accord du 22-6-1999 chap. V).

Le même accord prévoit, avec l’accord de l’entreprise et du salarié, un coïnvestissement pour les formations diplômantes ou validées par la commission paritaire : « 50 % du temps correspondant à cette formation peuvent être imputés au débit du compte » de temps disponible, la formation d’adaptation restant du temps de travail effectif (Accord du 22-6-1999 chap. VIII). Étendue sous réserve de l’ancien article L. 932-1 du Code du travail, cette stipulation se combine avec le régime légal actuel.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de choisir ces actions à partir des besoins relevés lors de l’entretien professionnel et de les inscrire dans sa politique de formation et de compétences, les jeunes recrutés en alternance relevant d’un financement distinct par Atlas.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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