
Dans une entreprise de services du numérique (ESN) ou une société de conseil, le consultant exécute une grande partie de son contrat de travail chez des clients successifs. Chaque affectation est formalisée par un ordre de mission, que la convention collective de la branche rend obligatoire avant tout déplacement. Ce document informe le salarié des conditions de la mission, sans modifier son contrat de travail ni transférer au client le pouvoir de direction. Son articulation avec la clause de mobilité détermine dans quelle mesure le salarié peut refuser une nouvelle affectation.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés), étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023, encadre les déplacements des salariés.
Elle prévoit que, « Préalablement au départ en déplacement, l’employeur doit informer le salarié » des conditions d’exécution de sa mission, en établissant un ordre de mission (CCN Syntec art. 11.1). L’ordre de mission est donc un document d’information établi avant le départ, et non une simple formalité comptable.
Pour les déplacements en France, la convention n’en précise pas la forme : contrairement aux missions hors de France, elle n’exige pas expressément un ordre de mission écrit. Il est dès lors recommandé à l’employeur de l’établir par écrit et d’en conserver la trace, ce qui facilite la preuve de l’information donnée au salarié.
L’ordre de mission peut être permanent lorsque les fonctions du salarié, « telles que précisées dans le contrat de travail », impliquent plusieurs déplacements sur différents sites au cours d’une même journée (CCN Syntec art. 11.1). Cette formule convient au consultant ou au technicien qui intervient chaque jour auprès de plusieurs clients, à condition que le contrat de travail décrive cette organisation.
Le déplacement ne doit entraîner aucune charge financière supplémentaire pour le salarié. Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont remboursés, éventuellement sous forme de forfait, et l’usage du véhicule personnel suppose un accord écrit préalable (CCN Syntec art. 11.2 ; CCN Syntec art. 11.3). L’ordre de mission fixe utilement les modalités de prise en charge retenues pour la mission, dans le respect des règles conventionnelles sur les déplacements professionnels.
Pour les missions à l’étranger, la convention prévoit que les missions hors de France d’une durée inférieure à 3 mois, comme celles d’une durée supérieure, donnent lieu, préalablement au départ du salarié, à l’établissement par l’employeur « d’un ordre de mission écrit qu’il remet au salarié ». Lorsque le déplacement dure au moins 3 mois continus et que le contrat de travail ne le prévoit pas, un avenant au contrat est en outre nécessaire (CCN Syntec art. 12.1).
L’ordre de mission comporte alors des mentions détaillées, qui portent notamment sur la nature, la durée et le lieu de la mission, les voyages, la rémunération et le logement. Lorsque le déplacement dépasse 6 mois, s’y ajoutent notamment le maintien des régimes de retraite, de prévoyance et d’assurance chômage et la couverture des risques maladie et accident (CCN Syntec art. 12.2). Le séjour est limité en principe à 20 mois, délais de route non compris (CCN Syntec art. 12.3).
Lorsque la mission à l’étranger dépasse 4 semaines consécutives, le Code du travail impose en outre de remettre au salarié, avant son départ, des informations sur le ou les pays concernés et la durée prévue, la devise de paiement, les avantages en espèces et en nature, ainsi que les conditions de rapatriement (C. trav. art. R. 1221-36 ; C. trav. art. R. 1221-37).
L’affectation à une mission relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui demeure l’employeur du consultant pendant toute la durée de celle-ci. Le client bénéficie d’une prestation de services ; il ne devient pas l’employeur du salarié. Dans une espèce où l’entreprise définissait l’affectation du consultant, y compris chez d’autres clients, procédait à ses évaluations, contrôlait son temps de travail et gérait ses frais, ses absences et ses formations, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le prêt de main-d’œuvre illicite, ces éléments s’ajoutant au savoir-faire d’une technicité spécifique apporté par le salarié et à une facturation forfaitaire et journalière (Cass. soc. 7-12-2016, n° 15-17.873, non publié au Bulletin).
Le passage d’une mission à une autre s’apprécie au regard de la distinction posée par la convention entre la modification d’un élément essentiel du contrat, qui « doit faire l’objet d’une notification écrite » et « doit recueillir l’accord écrit du salarié », des autres modifications, qui « font l’objet d’une information préalable auprès du salarié » (CCN Syntec art. 3.5).
Le lieu de travail peut être modifié sans l’accord du salarié « lorsque cette modification intervient au sein du même secteur géographique » (CCN Syntec art. 11.6). Une mission chez un client situé dans ce secteur relève donc du pouvoir de direction.
Au-delà de ce secteur, la modification du lieu de travail suppose une clause de mobilité, que le contrat de travail mentionne le cas échéant (CCN Syntec art. 3.2). Selon la convention, cette clause « doit définir précisément sa zone géographique d’application », ne peut permettre à l’employeur « d’en étendre unilatéralement la portée », et sa mise en œuvre « doit répondre à un besoin objectif de l’entreprise » et respecter « un délai de prévenance raisonnable au regard de la nouvelle affectation du salarié » (CCN Syntec art. 11.6).
Il convient de distinguer le déplacement temporaire, qui laisse inchangé le lieu de travail contractuel et ouvre droit aux remboursements de frais, de la mutation, qui déplace ce lieu de travail. La convention prévoit, pour la mutation, la prise en charge des frais de déménagement et du double loyer dans la limite de 3 mois (CCN Syntec art. 11.6). En revanche, elle ne précise pas à quelles conditions un déplacement temporaire hors du secteur géographique peut être imposé en l’absence de clause, et aucun arrêt lu ne tranche ce point pour les entreprises de la branche.
Lorsque la mission se situe dans le secteur géographique du salarié ou dans la zone d’une clause de mobilité valable, mise en œuvre conformément à la convention, son refus peut constituer un manquement du salarié à ses obligations. Dans une espèce concernant un technicien d’une société d’infogérance, la Cour de cassation a admis que la cour d’appel avait pu juger fautif le refus d’une mutation décidée en application d’une clause de mobilité couvrant la France entière, dès lors que la mutation répondait à l’augmentation de la charge de travail de l’établissement d’accueil et n’avait pas été mise en œuvre « dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle » (Cass. soc. 23-6-2010, n° 08-42.972, non publié au Bulletin).
Cet arrêt de rejet, rendu sous la convention dans sa rédaction alors applicable, relève de l’appréciation des juges du fond et ne dispense pas l’employeur de vérifier, mission par mission, le respect des conditions posées par la convention.
À la lecture de la convention, le refus ne peut en principe être reproché au salarié lorsque la mutation excède le secteur géographique en l’absence de clause, sort de la zone de la clause, ne répond à aucun besoin objectif ou n’est pas précédée d’un délai de prévenance raisonnable. Il en va de même lorsque la mission emporte la modification d’un élément essentiel du contrat, qui suppose l’accord écrit du salarié (CCN Syntec art. 3.5 ; CCN Syntec art. 11.6).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de remettre l’ordre de mission suffisamment tôt, de conserver la trace du besoin qui justifie l’affectation et de vérifier la cohérence de la mission avec la qualification du consultant. Les autres questions liées à la mission chez le client s’apprécient dans le même cadre.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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