Le temps de trajet et de déplacement du consultant et de l’ingénieur

Temps de trajet Syntec du consultant : trajet vers le client, contrepartie légale, salarié itinérant, travail effectif, délais de route à l’étranger.
Traînées lumineuses de voitures sur une autoroute de nuit près de Montpellier : le temps de trajet et de déplacement du consultant et de l’ingénieur
Le consultant ou l’ingénieur d’un bureau d’études peut partager son temps entre son domicile, les locaux de son employeur et les sites des clients. La loi pose une règle simple : le temps de déplacement professionnel n’est pas du travail effectif, mais il ouvre droit à une contrepartie lorsqu’il dépasse le trajet habituel. Cette règle cède toutefois devant la jurisprudence lorsque le salarié itinérant travaille pendant ses trajets, ou lorsqu’il se rend d’un lieu de travail à un autre. Le bon classement de ces temps conditionne le décompte des heures supplémentaires et le respect des repos.

1. Le principe légal du temps de déplacement professionnel

1.1. Un temps qui n’est pas du travail effectif

Le Code du travail dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » (C. trav. art. L. 3121-4). Ce temps n’entre donc ni dans le décompte de la durée du travail, ni dans le calcul des heures supplémentaires.

Le trajet quotidien entre le domicile et le lieu habituel de travail relève de la même logique : il n’ouvre droit à aucune contrepartie particulière, puisque la contrepartie légale ne vise que le temps qui dépasse ce trajet normal (C. trav. art. L. 3121-4).

1.2. La contrepartie du temps qui excède le trajet normal

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, « il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ». En outre, « La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire » (C. trav. art. L. 3121-4).

La loi ne fixe pas elle-même le montant de cette contrepartie. La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, puis entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023, ne la fixe pas davantage. Son article 11.3, consacré aux transports, ne contient aucune stipulation sur le temps de voyage, et aucun accord de branche ne porte sur le temps de déplacement (CCN Syntec art. 11.3).

La contrepartie relève d’abord de la négociation : une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche la prévoit (C. trav. art. L. 3121-7). À défaut d’accord, elle est déterminée par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L. 3121-8). Dans une entreprise de la branche sans accord d’entreprise sur ce point, l’employeur fixe donc la contrepartie après cette consultation, et il est dès lors recommandé de la formaliser par écrit afin d’en garantir l’application uniforme.

2. Le consultant affecté chez un client

2.1. L’identification du lieu habituel de travail

La contrepartie se mesure par rapport au « temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail » (C. trav. art. L. 3121-4). Pour le consultant, la difficulté tient à l’identification de ce lieu habituel : les locaux de l’employeur, ou le site du client où il est affecté pour plusieurs mois.

Aucun arrêt propre aux consultants de la branche ne tranche cette question, qui demeure ouverte. Il est dès lors recommandé de préciser dans l’ordre de mission le lieu d’exécution de la prestation et le régime des trajets qui excèdent le trajet habituel.

2.2. Le trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail n’est pas un simple déplacement. Dans une affaire étrangère à la branche, où un chef de secteur enchaînait les visites chez des clients, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait inclus ces déplacements dans l’amplitude journalière, au motif que « le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif » (Cass. soc. 13-1-2016, n° 14-17.797, non publié au Bulletin).

Le consultant qui passe, dans la même journée, des locaux de son employeur au site d’un client, ou d’un client à un autre, peut dès lors voir ce trajet qualifié de travail effectif, avec ses conséquences sur la durée du travail et, le cas échéant, sur le calcul des heures supplémentaires. L’arrêt n’étant pas publié, ayant été rendu hors de la branche et s’étant borné à casser avec renvoi sur ce point, sa portée doit toutefois être appréciée avec prudence.

3. Le salarié itinérant

3.1. Le revirement de 2022

Pour le salarié itinérant, dépourvu de lieu de travail fixe, la Cour de cassation a opéré un revirement. Interprétant le Code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail, elle juge désormais que, « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code » (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, un technico-commercial devait, en conduisant, organiser ses visites et répondre à ses clients et à sa hiérarchie. La cour d’appel a décidé à bon droit que ses trajets constituaient du travail effectif, ce qui a conduit à des rappels d’heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin).

3.2. Les conséquences pour les entreprises de la branche

La règle ne vaut que pour le salarié itinérant qui, pendant ses trajets, reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Le consultant affecté durablement sur un site fixe demeure, en principe, dans le champ de la contrepartie légale du temps de déplacement.

En revanche, le technicien ou l’ingénieur qui enchaîne les interventions chez plusieurs clients, appelle, organise ses visites ou traite des demandes pendant ses trajets peut voir ses premiers et derniers trajets qualifiés de travail effectif. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’identifier les postes itinérants et d’encadrer les sollicitations professionnelles pendant la conduite.

3.3. L’incidence de l’aménagement du temps de travail

Pour le salarié soumis à un horaire, notamment en modalité standard ou en modalité réalisation de missions, la qualification du trajet en travail effectif peut se traduire par des heures supplémentaires. Le cadre en forfait annuel en jours n’est soumis ni à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée quotidienne maximale, ni aux durées hebdomadaires maximales (C. trav. art. L. 3121-62), mais ce texte n’écarte pas les repos quotidien et hebdomadaire : les trajets longs pèsent alors sur sa charge de travail et sur le respect de ses repos.

4. Les temps de voyage prévus par la convention Syntec

4.1. Les voyages de détente

Pour les déplacements d’au moins un mois consécutif, la convention organise des voyages de détente. Si la durée du trajet ne permet pas au salarié de passer, même en voyageant de nuit, au moins 24 heures en famille pour un voyage hebdomadaire ou 48 heures pour un voyage mensuel, il peut prolonger son séjour sans retenue sur salaire (CCN Syntec art. 11.4). Les autres règles des déplacements professionnels complètent ce dispositif.

4.2. Les délais de route hors de France métropolitaine

Pour les missions hors de France métropolitaine, la convention est plus favorable que la loi : les délais de route ne s’imputent pas sur les congés et sont rémunérés comme du temps de travail (CCN Syntec art. 12.4). Le temps passé à rejoindre le lieu d’une mission à l’étranger est donc payé comme du travail, quelle que soit sa qualification au regard du Code du travail.

Ces règles s’insèrent dans l’ensemble plus large des déplacements, des frais et du télétravail des entreprises de la branche.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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