L’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise

Information des salariés en cas de cession du fonds ou des titres : entreprises visées, délai d’un mois, forme, exclusions, amende civile et rôle du CSE.
Groupe de personnes dans le hall d’une usine de transformation de pommes en Italie du Nord : l’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise
Lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire dans une société veut la vendre, le Code de commerce impose d’en informer préalablement les salariés, afin qu’ils puissent présenter une offre de reprise. Depuis la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, cette information des salariés en cas de cession doit intervenir au plus tard un mois avant la vente, dans les entreprises qui ne sont pas tenues de disposer d’un comité social et économique doté des attributions des entreprises d’au moins 50 salariés. Dans les autres entreprises, c’est le comité qui doit être informé et consulté sur le projet. Le manquement n’entraîne pas la nullité de la vente, mais il expose le vendeur à une amende civile plafonnée à 0,5 % du prix.

1. Le champ de l’information des salariés en cas de cession

1.1. La vente du fonds de commerce et la vente de la majorité du capital

Le dispositif a été créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés. Il vise deux opérations distinctes.

La première est la vente d’un fonds de commerce : « lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés », afin qu’un ou plusieurs d’entre eux puissent présenter une offre d’acquisition (C. com. art. L. 141-23). Les contrats de travail attachés au fonds passent alors à l’acquéreur, en application du maintien de plein droit des contrats de travail.

La seconde est la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée, ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1). Cette cession de titres ne change pas l’employeur, qui reste la société, mais elle en modifie le contrôle.

1.2. Les entreprises concernées depuis la loi du 26 mai 2026

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit le dispositif pour les ventes conclues deux mois au moins après sa promulgation, soit à compter du 26 juillet 2026 (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22). L’obligation d’informer directement les salariés vise les entreprises et les sociétés « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » (C. com. art. L. 141-23 ; C. com. art. L. 23-10-1). Ces attributions sont celles du comité social et économique (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2312-1).

L’entreprise tenue de mettre en place un tel comité, dont l’absence a été constatée par un procès-verbal de carence, relève elle aussi de l’information directe des salariés (C. com. art. L. 141-28 ; C. com. art. L. 23-10-7).

Dans sa rédaction de 2014, reproduite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le texte imposait aussi, dans les sociétés de 50 à 249 salariés, d’informer les salariés de la cession de la majorité du capital au plus tard en même temps que le comité d’entreprise, auquel a succédé le CSE (Cons. const. 17-7-2015, n° 2015-476 QPC). Cette obligation a disparu en 2026. Le seuil de 250 salariés subsiste pour une autre obligation : dans les sociétés de moins de 250 salariés, une information générale sur les possibilités de reprise par les salariés doit être organisée au moins une fois tous les 3 ans (L. n° 2014-856 du 31-7-2014, art. 18).

1.3. Les ventes exclues

L’information préalable n’est pas due dans les cas suivants :

  • la vente du fonds ou de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
  • l’entreprise ou la société faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
  • la vente ayant déjà fait l’objet, au cours des 12 mois qui la précèdent, de l’information triennale sur la reprise par les salariés (C. com. art. L. 141-27 ; C. com. art. L. 23-10-6).

Lorsque la reprise d’une entreprise en difficulté passe par un plan de cession arrêté par le tribunal, ce plan organise le sort des salariés.

2. Le contenu et les modalités de l’information

2.1. L’auteur de l’information et le délai d’un mois

Les salariés doivent être informés « au plus tard un mois avant la vente » (C. com. art. L. 141-23). Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, il lui appartient de notifier son projet à l’exploitant, qui doit le porter sans délai à la connaissance des salariés et transmettre au propriétaire toute offre reçue ; le délai court alors de la notification faite à l’exploitant. Le propriétaire qui exploite lui-même le fonds doit notifier directement sa volonté de vendre aux salariés.

Pour la vente de titres, le propriétaire qui n’est pas le chef d’entreprise doit notifier son projet à ce dernier, qui doit en informer sans délai les salariés (C. com. art. L. 23-10-1).

La vente peut être conclue avant l’expiration du délai lorsque chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre (C. com. art. L. 141-23).

Pour la vente du fonds, le délai s’apprécie au regard de la date de conclusion du contrat ; le décret qui le prévoit mentionne encore le délai de deux mois antérieur à la réforme, et sa transposition au délai d’un mois reste à confirmer (C. com. art. D. 141-3).

2.2. Les moyens de l’information et la date de réception

L’information peut être délivrée « par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception » ; lorsqu’elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date retenue est celle de la première présentation de la lettre (C. com. art. L. 141-25 ; C. com. art. L. 23-10-3).

Les modalités admises sont énumérées par décret :

  • une réunion d’information à l’issue de laquelle les salariés signent un registre de présence ;
  • un affichage, la date de réception étant celle que le salarié porte sur un registre avec sa signature ;
  • un courrier électronique dont la date de réception peut être certifiée ;
  • une remise en main propre contre émargement ou récépissé ;
  • une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un acte extrajudiciaire ;
  • tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception (C. com. art. D. 141-4).

Lorsque les salariés reçoivent l’information à des dates différentes, il est prudent de faire courir le délai de la dernière réception. Il est recommandé de retenir un moyen qui atteint aussi les salariés absents, comme la lettre recommandée.

À titre d’exemple, si la lettre recommandée est présentée pour la première fois à chaque salarié le 2 novembre 2026, le délai d’un mois peut être regardé comme expirant le 2 décembre 2026, et la vente signée à partir de cette date si tous les salariés n’ont pas renoncé à présenter une offre.

2.3. La discrétion des salariés et leur assistance

Les salariés informés sont tenus à une obligation de discrétion, dans les mêmes conditions que les membres élus du CSE, sauf à l’égard des personnes dont le concours leur est nécessaire pour présenter une offre (C. com. art. L. 141-25). Ils peuvent, à leur demande, se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et d’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes, ainsi que par toute personne qu’ils désignent (C. com. art. L. 141-24 ; C. com. art. L. 23-10-2).

L’information ouvre aux salariés la faculté de présenter une offre, sans leur conférer de droit de préférence. Le Conseil constitutionnel l’a relevé dans la même décision : l’obligation d’information « n’interdit pas au propriétaire de céder librement sa participation dans la société à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts » (Cons. const. 17-7-2015, n° 2015-476 QPC).

3. Le délai de réalisation de la vente et les sanctions

3.1. La vente dans les 2 ans

La vente doit intervenir dans un délai maximal de 2 ans après l’expiration du délai d’information ; au-delà, toute vente exige une nouvelle information des salariés (C. com. art. L. 141-26 ; C. com. art. L. 23-10-5). Dans l’exemple du 2 novembre 2026, le vendeur peut conclure jusqu’au 2 décembre 2028 sans informer de nouveau le personnel.

3.2. L’amende civile et l’action en responsabilité

Dans sa rédaction issue de la loi de 2014, le texte applicable à la vente de titres permettait à tout salarié de demander l’annulation de la vente conclue sans information. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette action en nullité contraire à la Constitution, au motif qu’elle portait « une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre » (Cons. const. 17-7-2015, n° 2015-476 QPC). Les textes en vigueur ne prévoient plus d’action en nullité, ni pour la vente du fonds ni pour celle des titres.

La sanction prévue est une amende civile. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente (C. com. art. L. 141-23 ; C. com. art. L. 23-10-1). Avant la réforme de 2026, ce plafond était de 2 % et le délai d’information de deux mois (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22).

Pour un fonds vendu 600 000 euros le 15 décembre 2026, l’amende ne peut dépasser 3 000 euros (600 000 x 0,5 %), contre 12 000 euros (600 000 x 2 %) sous l’empire de l’ancien texte.

4. L’articulation avec l’information du CSE

4.1. Les entreprises tenues de disposer d’un CSE à attributions élargies

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions des entreprises d’au moins 50 salariés, le comité doit être « informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire », selon les règles du Code du travail (C. com. art. L. 141-28). Les salariés n’ont plus à recevoir d’information individuelle : les articles qui l’imposaient dans ces entreprises ont été abrogés pour les ventes conclues à compter du 26 juillet 2026 (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22). Cette information s’inscrit dans la consultation du CSE sur le projet de transfert, le comité devant être consulté sur « la modification de son organisation économique ou juridique », c’est-à-dire celle de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-8).

L’article applicable à la vente de titres reprend la même formule et vise lui aussi le « projet de vente d’un fonds de commerce » (C. com. art. L. 23-10-7). Cette rédaction, issue de la loi du 26 mai 2026, s’accorde mal avec l’objet de l’article, consacré à la vente de la majorité du capital ; sa portée reste à préciser par la jurisprudence.

4.2. Les situations intermédiaires

L’entreprise tenue de mettre en place un CSE à attributions élargies mais dépourvue de comité sans procès-verbal de carence ne relève, à la lettre des textes, d’aucun des deux régimes. Dans l’attente d’une décision de justice sur ce point, il est prudent d’y informer les salariés selon les règles de l’information directe, et d’organiser les élections.

La date de la vente détermine le régime applicable : une vente conclue avant le 26 juillet 2026 reste soumise aux règles antérieures, y compris lorsque son exécution s’est poursuivie après cette date. Il est recommandé d’intégrer l’information des salariés dans le calendrier de l’opération dès la lettre d’intention, au même titre que l’audit social préalable à l’acquisition, et de conserver la preuve de sa date de réception par chaque salarié.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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