
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la consultation du CSE est requise sur tout projet de transfert ou de restructuration qui modifie l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une cession du fonds, d’une cession de titres, d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif. Le comité doit être consulté avant la décision, sur la base d’informations précises et écrites, dans un délai fixé par accord ou, à défaut, par décret, à l’expiration duquel il est réputé avoir rendu un avis négatif. L’offre publique d’acquisition obéit à un calendrier propre, qui associe le comité de la société visée et celui de l’auteur de l’offre. Le défaut de consultation expose l’employeur au délit d’entrave et à une suspension du projet ordonnée par le juge.
Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, dispose dans les entreprises d’au moins 50 salariés d’attributions consultatives étendues (C. trav. art. L. 2312-1). Il doit notamment être informé et consulté sur « les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs » et sur « la modification de son organisation économique ou juridique », ainsi que sur les conséquences environnementales de ces mesures (C. trav. art. L. 2312-8).
Les opérations de transfert d’entreprise, telles que la vente ou la location-gérance du fonds, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif, entrent en principe dans ce champ. Pour la vente d’un fonds de commerce, le Code de commerce précise que, dans les entreprises tenues de mettre en place un CSE doté de ces attributions, « ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire » (C. com. art. L. 141-28).
La cession de titres ne change pas l’employeur, mais elle peut modifier l’organisation de l’entreprise. Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation a admis qu’un changement d’actionnaires analysé comme une restructuration du groupe, susceptible d’avoir des incidences sur les effectifs, devait donner lieu à la consultation préalable du comité (Cass. soc. 16-4-1996, n° 93-15.417). Elle a ensuite jugé, sous l’ancien article L. 2323-19, que la consultation est due sur les modifications économiques ou juridiques qui emportent des conséquences pour les salariés, « peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales » (Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-67.760).
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues de disposer d’un CSE à attributions étendues, la vente du fonds ou de la majorité du capital donne lieu à l’information préalable des salariés en cas de cession, selon les règles du Code de commerce.
La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, impose au cédant et au cessionnaire d’informer les représentants de leurs salariés respectifs sur la date et le motif du transfert, ses conséquences juridiques, économiques et sociales et les mesures envisagées (Directive 2001/23/CE du 12-3-2001, art. 7).
En droit interne, chaque employeur doit consulter son propre comité dès lors que l’opération modifie l’organisation de son entreprise (C. trav. art. L. 2312-8). Le comité du cédant l’est sur la perte de l’activité et le départ des salariés. Celui du cessionnaire l’est lorsque l’intégration de l’activité reprise modifie l’organisation ou les effectifs de l’entreprise d’accueil ; la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée récemment sur ce point, et il est prudent de consulter les deux comités en parallèle.
Les projets d’accord collectif ne sont pas soumis à la consultation du comité (C. trav. art. L. 2312-14). La négociation d’accords de substitution anticipés avant le transfert ne dispense donc pas de consulter le CSE sur l’opération elle-même. Le sort du CSE et des mandats après le transfert dépend ensuite de l’autonomie de l’entité transférée.
« Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique » (C. trav. art. L. 2312-14). L’avis doit donc être recueilli avant la signature de l’acte qui engage définitivement l’entreprise.
La Cour de cassation a précisé que cette formalité « n’avait pas pour effet de différer une opération patrimoniale », tout en jugeant qu’un trouble manifestement illicite résultait de ce que le comité n’avait pas été consulté préalablement dans un délai lui permettant d’émettre un avis en connaissance de cause (Cass. soc. 16-4-1996, n° 93-15.417). Le sort d’une promesse de cession signée avant toute consultation ne paraît pas avoir été tranché sous l’empire des textes actuels ; il est recommandé de ne conclure l’acte définitif qu’après l’avis du comité ou l’expiration du délai de consultation.
Le comité doit disposer d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites et de la réponse motivée de l’employeur à ses observations ; l’employeur doit rendre compte, en la motivant, de la suite donnée à l’avis (C. trav. art. L. 2312-15).
Les délais des consultations du CSE sont fixés par accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des titulaires, et à défaut par décret (C. trav. art. L. 2312-16). À défaut d’accord, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, et à 3 mois en cas d’expertises menées à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs comités d’établissement (C. trav. art. R. 2312-6).
Le délai court de la communication des informations ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (C. trav. art. R. 2312-5). Selon un arrêt publié, il court à compter de la date à laquelle le comité a reçu « une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée » et de saisir le juge s’il l’estime insuffisante (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339).
Le comité qui s’estime insuffisamment informé peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir la communication des éléments manquants ; cette saisine ne prolonge pas le délai, mais le juge peut le prolonger en cas de difficultés particulières d’accès aux informations (C. trav. art. L. 2312-15). La saisine doit intervenir avant l’expiration du délai, sa date étant celle de l’assignation (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339).
À titre d’exemple, si l’employeur remet au comité la note d’information sur un projet de cession le 1er décembre 2026, le délai expire en principe le 1er janvier 2027 sans expert et le 1er février 2027 si le comité en désigne un. En cas d’expertises au niveau du CSE central et des comités d’établissement, il expire le 1er mars 2027, et chaque comité d’établissement doit transmettre son avis au comité central au plus tard le 22 février 2027, faute de quoi cet avis est réputé négatif (C. trav. art. R. 2312-6).
Lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition (OPA), l’employeur de la société visée et celui de l’auteur de l’offre doivent réunir immédiatement leur comité respectif pour l’en informer. Le premier indique si l’offre a été sollicitée ; son comité décide s’il entend auditionner l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable, et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre (C. trav. art. L. 2312-42).
Par dérogation à la règle de la consultation préalable, l’auteur de l’offre n’est pas tenu de consulter son comité avant le lancement ; il doit le réunir dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’offre pour lui transmettre des informations écrites et précises sur son contenu et ses conséquences en matière d’emploi (C. trav. art. L. 2312-49).
L’audition de l’auteur de l’offre doit se tenir dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet ; il y présente sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques et les répercussions de l’offre sur l’emploi, les sites et la localisation des centres de décision (C. trav. art. L. 2312-43). La société auteur de l’offre dont le représentant ne se rend pas à la réunion ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société visée jusqu’au lendemain de son audition, la sanction étant aussi levée à défaut de nouvelle convocation dans les 15 jours (C. trav. art. L. 2312-48).
Le comité de la société visée doit ensuite être consulté sur le projet d’offre avant l’avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance. Il doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet, faute de quoi il est réputé consulté ; son avis et le rapport de l’expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse (C. trav. art. L. 2312-46). Cette consultation, la privation des droits de vote et la réunion du comité de l’auteur de l’offre ne s’appliquent pas, notamment, à l’offre engagée par des entités détenant déjà plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée (C. trav. art. L. 2312-52).
Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration au sens du Code de commerce, l’employeur doit réunir le comité au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet. Le comité peut proposer le recours à un expert-comptable et tient alors une deuxième réunion pour entendre ses conclusions ; la réunion tenue après le dépôt d’une OPA satisfait à cette obligation (C. trav. art. L. 2312-41).
L’entrave au fonctionnement régulier du CSE est punie d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). Le défaut de consultation préalable ou la rétention d’informations nécessaires au comité peuvent caractériser le délit d’entrave.
Dans une affaire de cession d’actions réalisée sans que le comité ait exprimé son avis préalable, la chambre criminelle a approuvé la condamnation du directeur général, également acquéreur, qui avait refusé sans motif légitime de communiquer au comité un rapport d’audit en sa possession, nécessaire à son information (Cass. crim. 18-11-1997, n° 96-80.002).
Le comité peut saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le défaut de consultation. Dans un arrêt publié, la Cour de cassation a approuvé l’injonction faite à l’employeur d’informer et de consulter le comité, assortie de la suspension de la procédure de consultation engagée sur un projet de réorganisation (Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-67.760).
Le défaut de consultation ne paraît pas, en revanche, faire obstacle au maintien de plein droit des contrats de travail, qui découle de la loi dès que survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (C. trav. art. L. 1224-1).
Il est dès lors recommandé d’intégrer la consultation au calendrier de l’opération dès la lettre d’intention et de préparer la note d’information en même temps que l’audit social préalable à l’acquisition.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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