
L’amplitude est la durée qui sépare deux repos quotidiens du conducteur : elle englobe le temps de service, mais aussi les coupures, les repas et les temps de disponibilité. Le Code des transports la plafonne strictement dans le transport de voyageurs, alors que dans le transport de marchandises elle résulte surtout des règles de repos et de temps de service. Les accords de branche organisent en outre l’indemnisation des amplitudes longues. Pour l’employeur, la maîtrise de l’amplitude conditionne à la fois le respect du repos quotidien et le coût des journées fractionnées.
« L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant » (C. transp. art. R. 3312-2). Elle se distingue ainsi du temps de service, durée du travail du conducteur, qui n’en constitue qu’une partie.
Une journée de 9 heures de temps de service peut donc correspondre à une amplitude bien plus longue, lorsque des coupures ou des attentes non comptées dans le temps de service s’y intercalent. C’est précisément l’écart entre ces deux durées que les textes encadrent.
Les temps de repas, de repos et de coupure pris au cours de la journée sont compris dans l’amplitude. Pour les grands routiers, un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée de ces temps (C. transp. art. D. 3312-43). Quant aux coupures et aux temps de restauration, ils ne sont considérés comme du temps de travail effectif que selon les modalités prévues par un accord de branche, d’entreprise ou d’établissement (C. transp. art. R. 3312-1).
Le Code des transports ne fixe pas d’amplitude maximale générale pour les conducteurs de marchandises. Il la limite à 10 heures en cas de travail en relais, organisation autorisée après avis du comité social et économique (C. transp. art. R. 3312-39). Pour les autres conducteurs, l’amplitude découle du temps de service maximal de 12 heures par jour et de l’obligation de repos quotidien (C. transp. art. R. 3312-51 ; C. transp. art. R. 3312-53).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. L’accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude des grands routiers prévoit une rémunération mensuelle au moins égale « à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées », la réduction en résultant étant plafonnée à 63 heures par mois (Accord du 12-11-1998 art. 3). Ses articles sont affichés en vigueur étendus, mais l’arrêté d’extension n’a pu être identifié : son opposabilité aux entreprises non adhérentes d’une organisation signataire n’est donc pas établie.
Dans le déménagement, l’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, étendu, fixe à 7,65 euros depuis le 1er juin 2026 la valeur de l’heure de dépassement d’amplitude et celle de l’heure de temps de liaison, cette dernière indemnité ne s’appliquant, selon l’accord du 22 septembre 2005 étendu sous réserves, qu’à défaut d’accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de salarié mandaté (Avenant n° 24 du 21-1-2026 ; Accord du 22-9-2005).
Lorsqu’un véhicule est conduit par plusieurs conducteurs, le temps que chacun d’eux passe à bord pendant la marche du véhicule sans conduire est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée. Dans le déménagement, le temps d’accompagnement à bord d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes, lorsque le déménagement impose un découcher, est compté pour 50 % (C. transp. art. R. 3312-44).
Dans le transport de voyageurs, l’amplitude est en principe limitée à 12 heures (C. transp. art. R. 3312-9). Elle est portée à 13 heures en service régulier interurbain et à 14 heures en service occasionnel, cette dernière durée s’appliquant « sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d’une durée inférieure » (C. transp. art. R. 3312-28).
En service régulier, l’amplitude peut être prolongée de 13 à 14 heures dans les conditions de l’article R. 3312-11, c’est-à-dire après avis du comité social et économique et « autorisation de l’inspecteur du travail ». Le travail ne peut alors dépasser 9 heures, et des interruptions minimales doivent être ménagées au-delà de 12 et de 13 heures d’amplitude (C. transp. art. R. 3312-11 ; C. transp. art. R. 3312-28). L’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le transport de voyageurs subordonne lui aussi la prolongation jusqu’à 14 heures à l’avis du comité d’entreprise et à l’« autorisation de l’inspecteur du travail » (Accord du 18-4-2002 art. 7).
Le même accord, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, indemnise l’amplitude « au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures » au « taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude », sans application des majorations pour heures supplémentaires (Accord du 18-4-2002 art. 7). Le régime du conducteur de car combine ainsi plafond réglementaire et indemnisation conventionnelle.
Pour les conducteurs de véhicules soumis au règlement (CE) n° 561/2006, texte européen de 2006 qui fixe les temps de conduite et de repos, le repos journalier normal est de 11 heures. Il peut être réduit à 9 heures au moins, 3 fois au plus entre deux repos hebdomadaires (Règl. (CE) 561/2006 art. 8). Le Code des transports renvoie à ce règlement pour la réduction du repos quotidien de ces conducteurs (C. transp. art. R. 3312-53).
Ces règles, applicables à la conduite et au repos, s’ajoutent à celles de la durée du travail : leur articulation avec les temps de conduite et les pauses détermine la journée réellement possible.
Pour les transports qui ne relèvent pas du règlement européen, notamment ceux effectués en véhicules utilitaires de 3,5 tonnes au plus, le repos quotidien peut être réduit, à défaut d’accord, « à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures » (C. transp. art. R. 3312-53).
Les insuffisances de repos journalier sont punies d’une contravention de 4e ou de 5e classe selon leur ampleur (C. transp. art. R. 3315-10 ; C. transp. art. R. 3315-11). Le dirigeant est pénalement responsable lorsqu’il a, « en tant que commettant, laissé contrevenir » aux règles en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect (C. transp. art. L. 3315-6).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de planifier les tournées en tenant compte de l’amplitude et du repos quotidien, et non du seul temps de conduite, et de vérifier sur les données téléchargées que les repos réduits restent dans les limites autorisées. Ces contraintes s’inscrivent dans l’ensemble des règles de durée du travail des conducteurs routiers.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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