
Le recrutement d’un jeune conducteur se heurte d’abord à des conditions d’âge, que le Code des transports fait varier selon la catégorie de véhicule et la formation suivie. L’employeur qui forme ses futurs conducteurs par l’alternance doit en outre respecter les règles du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Lorsque le jeune a moins de 18 ans, le Code du travail et la convention collective lui assurent une protection particulière en matière de durée du travail, de travail de nuit, de suivi de santé et de rémunération. L’enjeu est d’adapter le poste confié à l’âge et à la qualification du salarié.
La formation professionnelle initiale est obligatoire pour la conduite des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 8 places assises outre le siège du conducteur (C. transp. art. L. 3314-2). Elle peut être longue, d’au moins 280 heures, ou accélérée (C. transp. art. R. 3314-1 et R. 3314-2).
Le titulaire de la qualification initiale acquise par la formation longue peut conduire :
Pour le transport scolaire, le même article prévoit que des « mesures spécifiques d’accompagnement du conducteur âgé de moins de vingt ans » sont fixées par arrêté (C. transp. art. R. 3314-4).
La formation accélérée, dite formation initiale minimale obligatoire (FIMO), dure au moins 140 heures (C. transp. art. R. 3314-5). Son titulaire peut conduire :
La formation suivie détermine donc l’emploi qui peut être confié au jeune conducteur. Un conducteur de 19 ans titulaire de la seule FIMO ne peut pas, au titre de sa qualification, conduire un véhicule de marchandises relevant du permis C ou CE, alors que la formation longue le lui permet dès 18 ans. Il est dès lors recommandé de vérifier, dès l’embauche du conducteur, la nature de la formation suivie, au vu de ses justificatifs, et sa date de naissance.
« Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l’apprentissage » ; le jeune d’au moins 15 ans peut toutefois débuter un contrat d’apprentissage s’il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (C. trav. art. L. 6222-1). L’apprenti peut donc préparer un diplôme de conducteur avant d’atteindre l’âge requis pour conduire seul, mais il ne peut assurer de transports qu’une fois les conditions d’âge et de qualification du Code des transports remplies.
Le maître d’apprentissage est un salarié de l’entreprise, « volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité », l’employeur pouvant aussi remplir cette fonction (C. trav. art. L. 6223-8-1).
La rémunération minimale de l’apprenti est fixée en pourcentage du salaire minimum de croissance (Smic), selon son âge et l’année d’exécution du contrat :
À partir de 21 ans, la comparaison porte donc aussi sur le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, tel qu’il résulte de la grille des salaires du transport routier.
La FIMO est en principe dispensée sur 4 semaines obligatoirement consécutives, « sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation » (C. transp. art. R. 3314-5). Ce contrat permet ainsi d’alterner les séquences de formation et les périodes en entreprise, ce que la règle des 4 semaines consécutives interdit dans les autres cas.
L’accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises, étendu par arrêté du 1er août 1995, admet par ailleurs que la formation soit suivie avant l’embauche effective dans l’entreprise (Accord du 20-1-1995 art. 4.1). Le financement et le déroulement de ces formations relèvent des règles de la FIMO et de la FCO des conducteurs routiers.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans « ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine ». Des dépassements limités sont possibles dans les activités définies par décret ou, à titre exceptionnel, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (C. trav. art. L. 3162-1).
« Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs » (C. trav. art. L. 3163-2). Pour le jeune de 16 à 18 ans, est travail de nuit « tout travail entre 22 heures et 6 heures » (C. trav. art. L. 3163-1). La loi admet des dérogations exceptionnelles, accordées par l’inspecteur du travail pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et du spectacle, ainsi que dans des secteurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; aucune ne peut être accordée entre minuit et 4 heures, hors cas d’extrême urgence (C. trav. art. L. 3163-2). Aucune dérogation propre au transport routier n’a été relevée : il est dès lors recommandé de n’affecter un jeune salarié, y compris sur un quai ou une plateforme logistique, qu’à des horaires de jour.
Le salarié de moins de 18 ans bénéficie enfin d’une visite d’information et de prévention préalable à son affectation sur le poste (C. trav. art. R. 4624-18).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité.
Son texte de base fixe les salaires garantis des moins de 18 ans à « 80 % de 16 à 17 ans » et à « 90 % de 17 à 18 ans » de ceux des salariés plus âgés occupant le même emploi. Le jeune qui justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans le transport, ou qui a suivi un enseignement professionnel dans ce domaine, bénéficie toutefois des salaires garantis aux plus de 18 ans. Le même article pose le principe « à travail égal, salaire égal » (CCN transports routiers art. 17).
Le Smic applicable aux moins de 18 ans comporte un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans, supprimé pour le jeune justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans sa branche d’activité (C. trav. art. D. 3231-3). La rémunération du jeune salarié ne peut donc être inférieure ni à ce Smic minoré ni au salaire garanti conventionnel, ces deux minima devant être comparés au cas par cas. Ces règles complètent celles applicables à l’embauche et au contrat de travail dans le transport routier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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