Les vérifications à l’embauche d’un conducteur routier

Embauche d’un chauffeur routier : permis et validité, aptitude médicale, FIMO ou FCO, carte de qualification, carte conducteur, titre de travail.
Chemises cartonnées et carnet posés sur un bureau : les vérifications à l’embauche d’un conducteur routier
Avant de confier un véhicule à un conducteur qu’il recrute, l’employeur du transport routier doit s’assurer que celui-ci peut légalement conduire. Le Code de la route, le Code des transports et le Code du travail exigent un permis valide de la catégorie requise, une qualification professionnelle à jour, une carte de conducteur personnelle et un suivi de santé. Ces vérifications engagent la responsabilité de l’entreprise, y compris sur le plan pénal. Elles conditionnent aussi la marge de manœuvre de l’employeur lorsqu’un défaut apparaît après l’embauche.

1. Le permis de conduire et l’aptitude médicale

1.1. La catégorie et la validité du permis

Les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire, nécessaires à la conduite des poids lourds et des autocars, « ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable » (C. route art. R. 221-10). Leur validité est limitée à 5 ans avant 60 ans, à 2 ans de 60 à 76 ans et à 1 an au-delà ; pour les catégories D1, D, D1E et DE, elle est d’1 an dès 60 ans (C. route art. R. 221-11).

La date de fin de validité du permis doit donc être relevée dès l’embauche et suivie pendant toute la durée du contrat. Le Code de la route permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d’obtenir de l’administration l’existence, la catégorie et la validité du permis des personnes qu’elles emploient comme conducteurs (C. route art. L. 225-5).

1.2. Le suivi de santé du conducteur

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) a été étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Selon ce texte, « La visite médicale obligatoire à l’embauche est à la charge de l’entreprise » (CCN transports routiers art. 10).

Le Code du travail impose une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste (C. trav. art. R. 4624-10). Elle doit précéder l’affectation lorsque le conducteur est travailleur de nuit ou âgé de moins de 18 ans (C. trav. art. R. 4624-18).

L’avis médical exigé pour le permis relève du Code de la route. Selon une lecture des textes qui n’a pas été confirmée par une décision, il ne déclenche pas à lui seul le suivi individuel renforcé du Code du travail, réservé aux postes dont l’affectation dépend d’un examen d’aptitude prévu par ce code (C. trav. art. R. 4624-23). Par ailleurs, la convention met à la charge de l’employeur les visites de renouvellement du permis des conducteurs ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (CCN transports routiers annexe I art. 11 bis). L’employeur a dès lors intérêt à suivre ensemble les échéances du permis et celles de l’aptitude médicale à la conduite.

2. La qualification professionnelle du conducteur

2.1. La qualification initiale et la formation continue

La formation professionnelle des conducteurs est obligatoire pour la conduite des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de « plus de huit places assises outre le siège du conducteur » (C. transp. art. L. 3314-2). Le conducteur doit, « avant de débuter son activité de conduite », avoir suivi une formation initiale longue ou accélérée (C. transp. art. R. 3314-1).

La formation longue dure au moins 280 heures. La formation accélérée, dite formation initiale minimale obligatoire (FIMO), dure au moins 140 heures, dispensées sur 4 semaines consécutives, sauf dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (C. transp. art. R. 3314-2 et R. 3314-5). Le conducteur qualifié en marchandises qui passe au transport de voyageurs, ou l’inverse, suit une formation complémentaire de 35 heures (C. transp. art. R. 3314-7 et R. 3314-8).

La qualification doit ensuite être entretenue par une formation continue obligatoire (FCO) de 35 heures tous les 5 ans, réalisée pendant le temps habituel de travail (C. transp. art. R. 3314-10 et R. 3314-11). Le candidat dont la dernière formation remonte à près de 5 ans devra donc suivre rapidement sa FCO après l’embauche.

2.2. La carte de qualification et la responsabilité de l’employeur

La carte de qualification de conducteur est fournie au conducteur, « sur sa demande ou celle de son employeur », après vérification de la validité de son permis (C. transp. art. R. 3314-28). Il est recommandé à l’employeur de se la faire présenter dès l’embauche, avec les justificatifs de la formation suivie et de sa date.

L’employeur qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la qualification initiale et la formation continue de ses conducteurs commet une contravention de 4e classe, appliquée « autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés » (C. transp. art. R. 3315-7). L’âge du candidat doit aussi être rapproché de la formation suivie, les âges minimaux de conduite différant selon qu’il est titulaire de la formation longue ou de la FIMO, qui n’ouvre qu’à 21 ans la conduite relevant des permis C et CE et qu’à 23 ans celle des permis D et DE, sauf exceptions (C. transp. art. R. 3314-4 et R. 3314-6).

3. La carte de conducteur et les autres vérifications

3.1. La carte de conducteur du chronotachygraphe

Le conducteur d’un véhicule équipé d’un chronotachygraphe numérique utilise une carte qui lui est propre. Le fait de se livrer à un transport routier « avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule » est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-5).

L’entreprise doit en outre télécharger les données de toutes les cartes de ses conducteurs, au plus tous les 28 jours (C. transp. art. R. 3313-7 ; Arrêté du 6-7-2005 art. 1er). Dans une affaire de transports effectués sans carte insérée, la chambre criminelle a jugé que la cour d’appel avait justifié sa décision de retenir la responsabilité de l’entreprise et de son dirigeant, qui ne prouvaient pas avoir satisfait à leurs obligations « d’information, de contrôle et de sanction des employés », l’arrêt étant cassé sur un autre point (Cass. crim. 24-1-2023, n° 21-86.947, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de vérifier la carte du conducteur dès l’embauche et d’en conserver une copie.

3.2. L’essai technique et l’autorisation de travail

La convention prévoit qu’« un essai technique pourra être demandé » au candidat (CCN transports routiers art. 10). Cet essai de conduite se distingue de la période d’essai dans le transport routier, qui suit la conclusion du contrat.

Lorsque le candidat est étranger, l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, sauf s’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (C. trav. art. L. 5221-8).

4. Le défaut révélé après l’embauche

Une clause du contrat ne peut pas faire de la suspension ou du retrait du permis une cause de licenciement en soi : « aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement » (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin). L’employeur doit apprécier la situation au moment où elle survient.

Lorsque l’infraction a été commise dans la vie personnelle, la suspension ou le retrait du permis ne justifie pas un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). Cette solution a été appliquée à un conducteur routier par un arrêt non publié (Cass. soc. 24-10-2018, n° 17-16.099, non publié au Bulletin).

Pendant la période où le salarié ne peut pas conduire, l’employeur ne doit le salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle l’y oblige, selon un arrêt non publié rendu hors du secteur (Cass. soc. 28-11-2018, n° 17-15.379, non publié au Bulletin). Les conséquences de la suspension ou du retrait du permis s’apprécient ainsi au cas par cas, ce qui rend d’autant plus utile une vérification rigoureuse au moment de l’embauche et de la conclusion du contrat.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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