La géolocalisation des véhicules et le contrôle des conducteurs routiers

Géolocalisation des camions et des salariés : finalités admises, information, CSE, limites face au chronotachygraphe et preuve d’un licenciement.
Vue aérienne d’un camion sur une route entre des champs : la géolocalisation des véhicules et le contrôle des conducteurs routiers
La géolocalisation des camions et des véhicules utilitaires sert au suivi des marchandises, à l’organisation des tournées ou à la sécurité. Elle collecte aussi des informations sur le conducteur et constitue un moyen de contrôle de son activité, encadré par le Code du travail. Le dispositif doit être justifié, proportionné, porté à la connaissance des salariés et, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, soumis au comité social et économique. Pour le contrôle de la durée du travail, la présence d’un chronotachygraphe peut en limiter l’usage, et une preuve recueillie en dehors de ces règles risque d’être jugée illicite.

1. Les conditions de mise en place

1.1. Un dispositif justifié et proportionné

Le Code du travail pose un principe général : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives « de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav. art. L. 1121-1). Un système qui localise en continu le véhicule confié au conducteur doit donc répondre à un besoin identifié de l’entreprise et ne pas aller au-delà de ce que ce besoin exige.

1.2. L’information préalable des conducteurs

« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance » (C. trav. art. L. 1222-4). Les positions d’un véhicule attribué à un conducteur identifié sont des informations qui le concernent personnellement.

Il est dès lors recommandé à l’employeur d’informer chaque conducteur par écrit, avant la mise en service, de l’existence du dispositif, de ses finalités et des données recueillies, et de conserver la preuve de cette information.

1.3. La consultation du comité social et économique

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) « est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » (C. trav. art. L. 2312-38). Un système de géolocalisation des véhicules entre dans cette catégorie dès lors qu’il permet de suivre l’activité des conducteurs. Le seuil s’apprécie selon les règles de calcul de l’effectif des entreprises de transport.

2. Les finalités de la géolocalisation

2.1. Le respect des finalités annoncées

Dans un arrêt non publié rendu à propos d’un chauffeur routier, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu’« un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés » (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin). Les faits étaient antérieurs au règlement général sur la protection des données. L’information préalable des salariés sur le dispositif reste en tout état de cause exigée par le Code du travail (C. trav. art. L. 1222-4).

2.2. Le contrôle de la durée du travail

Le même arrêt énonce que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail « n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ». Il ajoute qu’elle « n’est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail » (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin).

Le suivi des marchandises, l’information des clients sur l’heure de livraison ou la sécurité du conducteur et du véhicule constituent des finalités distinctes du contrôle de la durée du travail. L’employeur qui annonce ces finalités et exploite ensuite les données pour une autre fin s’expose au grief de détournement retenu dans cette affaire.

3. L’articulation avec le chronotachygraphe

Le chronotachygraphe est un appareil obligatoire, imposé par la réglementation européenne des temps de conduite, qui enregistre les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos. Ses données peuvent être opposées au conducteur, la Cour de cassation ayant jugé, sous la réglementation antérieure au règlement général sur la protection des données, que l’absence de déclaration de l’appareil à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne privait pas l’employeur de la possibilité de s’en prévaloir, l’appareil étant un « matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence » (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin).

La présence de cet appareil pèse sur l’usage de la géolocalisation. Dans l’affaire jugée en 2024, le système avait pour seule finalité déclarée le suivi des chauffeurs dans leurs déplacements, afin de localiser les marchandises sensibles et de permettre un meilleur choix en exploitation. Ses données avaient été utilisées pour contrôler la durée du travail « quand le véhicule était pourtant équipé d’un chronotachygraphe », et pour surveiller le salarié en couvrant ses pauses et ses périodes de repos. La Cour en a déduit un détournement de finalité et une atteinte à la vie personnelle (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé à l’employeur d’établir le temps de travail des conducteurs à partir des données du chronotachygraphe, de réserver la géolocalisation aux finalités annoncées, et de paramétrer le dispositif pour qu’il ne collecte pas de positions pendant les repos.

4. La preuve tirée de la géolocalisation

4.1. Une preuve illicite en cas de détournement

Dans l’arrêt de 2024, rendu à propos du licenciement d’un chauffeur routier auquel étaient reprochées des manipulations dans l’enregistrement de ses temps de repos, la cour d’appel avait tenu les manipulations pour établies au vu des pièces produites. La Cour de cassation a retenu que « ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation était illicite » et a cassé l’arrêt en ce qu’il déboutait le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec renvoi devant une autre cour d’appel, sans statuer elle-même sur le bien-fondé du licenciement (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin).

4.2. Le sort de la preuve illicite

L’illicéité d’une preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve « ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Le juge doit alors, lorsque cela lui est demandé, mettre en balance « le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence », et peut admettre la preuve si sa production est « indispensable à son exercice » et si l’atteinte est « strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).

L’arrêt de 2024, rendu après celui de l’assemblée plénière, ne se prononce pas sur cette mise en balance. Lorsque le véhicule est équipé d’un chronotachygraphe, qui enregistre déjà ces temps, le caractère indispensable de la géolocalisation pour établir la durée du travail ou les repos du conducteur risque d’être difficile à démontrer.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de fonder une procédure disciplinaire sur les données du chronotachygraphe et sur des éléments recueillis conformément aux finalités annoncées, en suivant la procédure applicable aux sanctions disciplinaires.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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