
Dans une entreprise de transport routier, le coefficient attribué à chaque salarié détermine son salaire minimum conventionnel, sa durée d’essai et plusieurs de ses garanties. La convention collective organise ce classement par catégorie, en distinguant les ouvriers, les employés, les techniciens et agents de maîtrise et les cadres. Pour les conducteurs, le groupe dépend principalement du véhicule conduit et, au sommet de la grille, d’un barème de points. Un classement erroné expose l’employeur à des rappels de salaire calculés sur le coefficient revendiqué.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité.
Chaque annexe comporte sa nomenclature des emplois, à laquelle sont attachés des groupes et des coefficients. Les grilles de salaires de la convention des transports routiers fixent ensuite un minimum par coefficient, de sorte que le classement commande directement les salaires minima conventionnels.
Pour les ouvriers, l’annexe I distingue 5 groupes d’activité : roulants voyageurs, roulants marchandises, déménagement, manutention et divers, entretien. Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports » (CCN transports routiers annexe I art. 2). Un ouvrier dont l’emploi ne figure pas dans la nomenclature est classé par assimilation à un emploi qui y figure (CCN transports routiers annexe I art. 3 ter).
Les classifications font partie des 13 matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, conclu avant ou après elle, sauf si ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, appréciées « par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » (C. trav. art. L. 2253-1). Un accord d’entreprise ne peut donc pas instituer une classification moins favorable que celle de la branche.
Aucun accord de refonte des classifications n’est recensé, au 3 novembre 2026, pour le transport de marchandises, le transport de voyageurs ou la logistique.
Dans le transport routier de marchandises (TRM), le groupe du conducteur dépend du poids total du véhicule conduit. La nomenclature range le livreur et les coursiers dans le groupe 3, puis retient :
Pour le groupe 6, la nomenclature précise que la possession du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier ou d’un diplôme de la formation professionnelle des adultes (FPA) « peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi ». Le classement au groupe 7 suppose de réunir au moins 55 points selon un barème qui attribue 30 points à la conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes, 20 points aux services d’au moins 250 kilomètres, 15 points aux repos quotidiens pris hors du domicile au moins 30 fois sur 12 semaines consécutives, 15 points aux services internationaux non frontaliers, 10 points à la conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier et 10 points au CAP ou au diplôme de la FPA (CCN transports routiers annexe I, nomenclature des emplois).
Le barème de l’avenant n° 72 du 5 décembre 1990 associe à ces groupes les coefficients suivants : 110 M (groupe 2), 115 M (groupe 3), 118 M (groupe 3 bis), 120 M (groupe 4), 128 M (groupe 5), 138 M (groupe 6) et 150 M (groupe 7) (Avenant n° 72 du 5-12-1990). Ce sont ces coefficients, de 110 M à 150 M, que reprend le dernier accord de salaires du TRM (Accord du 11-10-2023 annexe). Un conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes relève ainsi au moins du coefficient 138 M, et du coefficient 150 M s’il atteint les 55 points.
La nomenclature des ouvriers du transport routier de voyageurs classe le conducteur de car au groupe 7 et le conducteur-receveur au groupe 9. Elle prévoit aussi un emploi de conducteur affecté au moins pour moitié de son temps aux services librement organisés (SLO), au coefficient 142 V, le conducteur de tourisme au coefficient 145 V (groupe 9 bis), le conducteur de grand tourisme, qui prend plus de 60 repos journaliers par an hors de son domicile, au coefficient 150 V et le conducteur de grand tourisme confirmé au coefficient 155 V (groupe 10) (CCN transports routiers annexe I, nomenclature des emplois voyageurs). L’avenant n° 72 attribue au groupe 7 le coefficient 131 V et au groupe 9 le coefficient 140 V (Avenant n° 72 du 5-12-1990).
La manutention comporte 7 groupes, du manoeuvre au grutier, en passant par les caristes du 1er et du 2e degré et le magasinier ; l’entretien comporte les groupes 2 à 7, du laveur au mécanicien motoriste (CCN transports routiers annexe I, nomenclature des emplois).
En déménagement, la nomenclature d’origine de l’annexe I a été abrogée. La grille de l’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026, retient pour les ouvriers les catégories 1 A DEM à 1 D DEM, assorties de majorations non cumulables DC 0, DC 1 et DC 2, et pour les employés les catégories 2 A DEM à 2 D DEM (Avenant n° 24 du 21-1-2026 art. 1er). Les entreprises de prestations logistiques appliquent, quant à elles, des coefficients propres, de 110 L à 138 L (Avenant n° 16 du 9-4-2025).
Les employés sont répartis en 8 groupes, du groupe 2 au groupe 9, aux coefficients 105, 110, 115, 120, 125, 132,5, 140 et 148,5 (Accord du 11-10-2023 annexe ; Avenant n° 102 du 27-11-2025). Le classement se fait par assimilation à un emploi de la nomenclature nationale, et l’employé qui exerce de façon accessoire les fonctions d’un groupe supérieur perçoit un supplément de salaire (CCN transports routiers annexe II art. 2).
Les techniciens et agents de maîtrise (TAM) sont répartis en 8 groupes, aux coefficients 150, 157,5, 165, 175, 185, 200, 215 et 225 ; les groupes 6 à 8 constituent la « haute maîtrise » (CCN transports routiers annexe III art. 2 ; Avenant n° 100 du 27-11-2025). Elle a des effets concrets : la période d’essai conventionnelle et le délai-congé de la haute maîtrise sont de 2 mois (CCN transports routiers annexe III art. 11 et 17).
Les ingénieurs et cadres sont répartis en 7 groupes. Les groupes 1 à 6 portent les coefficients 100, 106,5, 113, 119, 132 et 145, le groupe 7 regroupant les « Cadres supérieurs », sans coefficient (CCN transports routiers annexe IV art. 3 ; Avenant n° 8 du 26-3-2012). La qualité de cadre résulte de la formation et de l’emploi occupé, les directeurs généraux étant exclus de l’annexe (CCN transports routiers annexe IV art. 2).
Le conducteur de marchandises qui change de véhicule est payé au taux du véhicule effectivement conduit et, s’il en conduit plusieurs le même jour, au taux du mieux rémunéré (CCN transports routiers annexe I art. 24). L’ouvrier peut par ailleurs être affecté temporairement à un autre emploi, pour 4 mois au plus, durée portée à 6 mois lorsqu’il remplace un salarié absent pour une longue maladie ou un accident du travail (CCN transports routiers annexe I art. 4).
En revanche, le déclassement définitif ne peut être imposé : si le salarié le refuse, la rupture du contrat est imputée à l’employeur (CCN transports routiers annexe I art. 4 ; annexe II art. 12 ; annexe IV art. 12). L’annexe IV laisse au cadre un délai de réflexion d’1 mois.
L’embauche définitive de l’ouvrier doit être confirmée par une lettre ou un contrat d’embauche qui mentionne notamment le salaire minimal garanti, les éléments du salaire et les indemnités forfaitaires de déplacement (CCN transports routiers annexe I art. 3 bis). Le coefficient retenu se répercute ensuite sur l’ensemble de la paie du conducteur.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de préciser dans le contrat l’emploi, le groupe et le coefficient, de rapprocher régulièrement le classement du véhicule réellement conduit et de conserver, pour le groupe 7, le décompte des points du barème. Un audit de la convention collective permet de vérifier ces classements à l’échelle de l’entreprise, dans le cadre plus large de la rémunération et des frais de déplacement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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