L’effectif et le CSE des entreprises de transport routier

CSE d’une entreprise de transport routier : décompte des conducteurs, seuils, agences, collèges, consultations sur le temps de service et le contrôle.
Bureaux vitrés et salle de réunion aux boiseries claires : l’effectif et le CSE des entreprises de transport routier
L’entreprise de transport routier applique le droit commun du comité social et économique, mais la composition de son personnel et l’organisation du travail de ses conducteurs lui donnent une physionomie particulière. Conducteurs en contrat à durée déterminée, intérimaires, conducteurs en période scolaire et salariés à temps partiel se décomptent chacun selon une règle propre, et ce décompte détermine l’obligation de mettre en place le comité. Le Code des transports exige en outre l’avis du comité avant plusieurs décisions relatives au temps de travail des roulants. Une erreur sur l’effectif ou une consultation omise fragilise alors le décompte des heures et l’organisation des services.

1. Le décompte de l’effectif et les seuils

1.1. Les règles de décompte des conducteurs

Le Code du travail fixe une méthode unique de calcul des effectifs, sur laquelle reposent les obligations de l’entreprise de transport routier en matière de représentation du personnel et de dialogue social. Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte (C. trav. art. L. 1111-2).

Les autres salariés ne comptent que partiellement :

  • les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail intermittent, comme peut l’être le conducteur en période scolaire, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte « à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » ;
  • les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure comptent dans la même proportion, mais seulement s’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an ;
  • les salariés à temps partiel sont décomptés en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou conventionnelle du travail (C. trav. art. L. 1111-2).

Le conducteur en contrat à durée déterminée ou l’intérimaire engagé pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu est exclu du décompte (C. trav. art. L. 1111-2). Il est dès lors recommandé de distinguer clairement, dans les contrats, les remplacements des surcroîts d’activité.

1.2. Les seuils de 11 et de 50 salariés

Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, mais seulement si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). Il a remplacé, depuis l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les anciennes instances élues du personnel.

Le seuil de 50 salariés élargit ses attributions, notamment à l’information et à la consultation sur les moyens de contrôle de l’activité des salariés (C. trav. art. L. 2312-38). Il ouvre aussi la désignation de délégués syndicaux, lorsque cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2143-3).

2. La mise en place du CSE dans une entreprise à agences

2.1. Les établissements distincts

Une entreprise organisée en agences ou en dépôts peut relever d’un CSE central et de comités d’établissement. À défaut d’accord, l’employeur fixe lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts, « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav. art. L. 2313-4).

Il est dès lors recommandé de documenter les pouvoirs effectivement délégués à chaque responsable d’agence avant d’arrêter ce découpage.

2.2. Les collèges électoraux

Les membres du CSE sont élus par deux collèges : celui des ouvriers et employés, et celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Un troisième collège est constitué pour les cadres lorsqu’ils sont au moins 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance ; à l’inverse, un collège unique est mis en place lorsque l’entreprise ou l’établissement n’élit qu’un titulaire et un suppléant (C. trav. art. L. 2314-11).

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Les conducteurs, qui relèvent de l’annexe des ouvriers, se rattachent en principe au premier collège.

3. Les consultations propres au temps de travail des roulants

3.1. Le transport de marchandises

Pour les roulants, la durée hebdomadaire du travail « peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s’il existe » (C. transp. art. D. 3312-41). La répartition du travail sur 6 jours suppose aussi l’avis du comité, et sa répartition sur moins de 5 jours son accord (C. transp. art. R. 3312-38). Le travail par roulement et en relais est également subordonné à son avis (C. transp. art. R. 3312-39).

Ces règles reprennent celles du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, codifié au Code des transports au 1er janvier 2017. Sous l’empire de ce décret, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que l’employeur qui avait recueilli l’avis du comité d’entreprise pouvait décompter le temps de travail sur 3 mois, alors même que cet avis était contraire (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-22.043, publié au Bulletin). Elle a également approuvé une cour d’appel de ne pas avoir exigé que l’avis émis en 2000 soit réitéré après l’entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, qui n’en faisait pas l’obligation (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-26.720, publié au Bulletin).

L’avis est donc une condition de régularité du décompte, non un accord du comité. Il est recommandé de conserver le procès-verbal de la réunion qui l’a recueilli.

3.2. Le transport de voyageurs

En transport de voyageurs, la durée quotidienne du travail effectif de 10 heures peut être portée à 12 heures dans des conditions encadrées, le CSE donnant son avis (C. transp. art. D. 3312-6). L’amplitude ne peut être prolongée jusqu’à 14 heures qu’après avis du comité et autorisation de l’inspecteur du travail (C. transp. art. R. 3312-11).

4. Les outils de contrôle et les représentants du personnel roulant

4.1. La consultation sur le chronotachygraphe et la géolocalisation

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre, « sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés » (C. trav. art. L. 2312-38). Un système de géolocalisation des véhicules, qui permet de suivre l’activité des conducteurs, répond à cette définition.

Le chronotachygraphe obéit à une logique différente : son installation et son utilisation sont imposées à l’employeur sous peine de sanctions pénales. La Cour de cassation en a déduit, sous le régime antérieur au règlement général sur la protection des données, que l’absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne privait pas l’employeur de la possibilité d’opposer au conducteur les données de cet appareil (Cass. soc. 14-1-2014, n° 12-16.218, publié au Bulletin). Les décisions lues ne tranchent pas la question de savoir si l’exploitation de ses données à des fins de contrôle doit en outre être soumise au comité.

En revanche, une géolocalisation utilisée pour contrôler la durée du travail d’un conducteur dont le camion était équipé d’un chronotachygraphe, et pour le surveiller pendant ses pauses et ses repos, a été jugée détournée de sa finalité, la preuve qui en était tirée étant illicite (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de définir les finalités de l’outil, de les porter à la connaissance des conducteurs et de s’y tenir.

4.2. Les délégués syndicaux et les heures de délégation

Le délégué syndical est désigné par chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section, en principe parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections du CSE (C. trav. art. L. 2143-3). La convention des transports routiers prévoit en outre des autorisations d’absence pour participer aux instances syndicales, sur préavis écrit d’1 semaine, l’autorisation étant réputée acquise sans réponse dans un délai de 2 jours ouvrés (CCN transports routiers art. 6).

Selon un arrêt non publié, les indemnités de repas et de découcher du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers n’ont pas à être intégrées dans la rémunération due au représentant du personnel pour ses heures de délégation, car elles constituent, malgré leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin).

Les relations avec le CSE et les élections professionnelles appellent ainsi une préparation particulière dans les entreprises qui comptent de nombreux roulants.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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