
Le licenciement d’un salarié du transport routier ouvre droit, sauf faute grave, à un préavis et à une indemnité de licenciement, dont la convention collective fixe le régime pour chaque catégorie de personnel. Ces stipulations anciennes doivent être confrontées au Code du travail, qui garantit des minima et dont l’indemnité légale dépasse souvent l’indemnité conventionnelle. Le salarié perçoit le montant le plus favorable des deux, ce qui impose à l’employeur un calcul comparatif.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, intitulé « clauses communes », 4 annexes propres à chaque catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Les annexes fixent le préavis, également appelé délai-congé.
Pour les ouvriers, le préavis de licenciement est de 1 semaine avant 6 mois d’ancienneté, de 1 mois de 6 mois à 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans (CCN transports routiers annexe I art. 5). Ces durées sont identiques à celles du Code du travail, qui renvoie à la convention ou aux usages avant 6 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 1234-1).
Pour les autres catégories, la convention des transports routiers prévoit :
Lorsque la convention et la loi diffèrent, la durée la plus favorable au salarié s’applique, une clause du contrat prévoyant un préavis plus court étant nulle (C. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-2).
Pendant le préavis, le salarié licencié peut s’absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, ces heures étant payées dans les limites fixées par chaque annexe : pour les ouvriers, dans la limite de 12 heures au total, pour les employés, « dans la limite de 1 mois », et pour les cadres, dans la limite de 2 mois (CCN transports routiers annexe I art. 5 ; annexe II art. 13 ; annexe IV art. 15).
Le préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée de licenciement (C. trav. art. L. 1234-3). Lorsque l’employeur en dispense le salarié, la dispense « n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages » que celui-ci aurait perçus, et une indemnité compensatrice lui est due (C. trav. art. L. 1234-5). L’inexécution du préavis n’avance pas la date de fin du contrat (C. trav. art. L. 1234-4).
Pour un conducteur, l’indemnité compensatrice doit refléter la rémunération qu’il aurait réellement perçue. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu « le seul salaire de base mensuel brut du salarié, sans prendre en compte le salaire que ce dernier aurait perçu s’il avait exécuté le préavis » (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé d’y intégrer les heures d’équivalence et les primes que le conducteur aurait perçues pendant cette période.
La convention des transports routiers prévoit une indemnité de licenciement propre à chaque catégorie :
Pour les cadres, la fraction de l’indemnité qui excède 3 mois de salaire peut être versée de façon échelonnée sur 6 mois au plus, avec l’accord du salarié (CCN transports routiers annexe IV art. 17).
L’indemnité légale est due dès 8 mois d’ancienneté ininterrompue (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans, puis à 1/3 de mois par année au-delà, les années incomplètes étant comptées au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-1 et R. 1234-2). Les deux indemnités ne se cumulent pas : le salarié perçoit la plus élevée (C. trav. art. R. 1234-5).
À salaire égal, la comparaison donne les résultats suivants :
La convention raisonnant par « année de présence », sans régler le sort d’une année incomplète, il est recommandé de comparer les deux indemnités à la date exacte de la rupture.
Ainsi, un conducteur ouvrier comptant 20 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 2 500 euros perçoit l’indemnité légale de 14 583,33 euros, et non l’indemnité conventionnelle de 10 000 euros. Un cadre comptant 10 ans d’ancienneté comme cadre et un salaire de référence de 4 000 euros perçoit en revanche l’indemnité conventionnelle de 16 000 euros, supérieure à l’indemnité légale de 10 000 euros.
Les 4 annexes permettent de réduire l’indemnité de 20 % par année d’âge entre 60 et 65 ans, lorsque le salarié a atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite au titre du régime de l’entreprise. Pour les cadres, une indemnité complémentaire de 2 à 4 mois selon l’ancienneté s’ajoute alors à l’indemnité réduite, sans que le total puisse dépasser l’indemnité normale (CCN transports routiers annexe I art. 5 bis ; annexe II art. 14 ; annexe III art. 18 ; annexe IV art. 17).
Cette réduction ne peut jamais conduire à verser moins que l’indemnité légale, qui constitue un minimum (CCN transports routiers annexe I art. 5 bis ; C. trav. art. L. 1234-9).
L’indemnité légale est calculée, « selon la formule la plus avantageuse pour le salarié », sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou sur le tiers des 3 derniers mois, une prime annuelle ou exceptionnelle n’étant alors retenue que « dans la limite d’un montant calculé à due proportion » (C. trav. art. R. 1234-4). L’indemnité conventionnelle repose sur la moyenne des 3 derniers mois pour les ouvriers et les employés, et sur le salaire effectif à la date de cessation pour les TAM et les cadres (CCN transports routiers annexe I art. 5 bis ; annexe III art. 18 ; annexe IV art. 17).
Les indemnités de repas et de découcher n’ont pas la nature d’un salaire. Un arrêt non publié a jugé que, « nonobstant leur caractère forfaitaire », les indemnités du protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement « constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire » (Cass. soc. 5-7-2017, n° 15-28.703, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de les exclure du salaire de référence et d’y intégrer, en revanche, toutes les heures rémunérées et les primes versées en contrepartie du travail.
La faute grave prive le salarié du préavis, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9).
Pour un conducteur, la qualification dépend du lien entre les faits reprochés et l’exécution du contrat. Une infraction commise dans la vie personnelle et entraînant la suspension ou le retrait du permis de conduire ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles et ne peut fonder un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin).
L’employeur qui envisage une faute grave doit donc mesurer l’enjeu financier de cette qualification, qui supprime à la fois le préavis et l’indemnité de licenciement, avant d’engager la rupture du contrat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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